| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70800 | Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur principal et la caution réelle de leur demande. Les appelants contestaient la régularité de la notification de l'acte, l'exigibilité de la créance dont le montant était débattu dans une instance au fond distincte, le cumul de l'action en paiement et de ... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur principal et la caution réelle de leur demande. Les appelants contestaient la régularité de la notification de l'acte, l'exigibilité de la créance dont le montant était débattu dans une instance au fond distincte, le cumul de l'action en paiement et de la procédure de réalisation de la sûreté, et invoquaient le bénéfice de discussion pour la caution. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, la remise de l'acte à un comptable de la société qui avait déjà réceptionné des actes antérieurs constituant une signification valide dont l'attestation fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle retient, au visa de l'article 204 du dahir de 1915, que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire peut poursuivre la vente forcée de l'immeuble sans titre exécutoire distinct, la contestation du montant de la créance étant inopérante pour paralyser la procédure en raison du principe d'indivisibilité de l'hypothèque. La cour juge en outre que la caution ayant consenti une hypothèque sur un bien propre, qualifiée de caution réelle, est tenue par un engagement autonome qui autorise le créancier à agir directement sur le bien grevé dès la défaillance du débiteur principal, sans avoir à discuter préalablement les biens de ce dernier. Le cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de la sûreté étant par ailleurs admis par la jurisprudence, le jugement est confirmé. |
| 68926 | Exercice d’un droit : Le créancier qui poursuit le recouvrement du reliquat d’une créance après réalisation de l’hypothèque n’engage pas sa responsabilité en l’absence d’intention de nuire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance non couvert par la garantie, tandis que les intimés invoquaient le caractère abusif d'une action fondée sur une dette prétendument éteinte par la vente forcée de l'immeuble. La cour relève que la demande du créancier ne portait pas sur une dette éteinte par le paiement, mais sur le reliquat de la créance excédant le montant couvert par la garantie hypothécaire, lequel constitue une créance chirographaire. La cour retient que le seul fait que cette action en paiement ait été rejetée par une décision de justice devenue définitive ne suffit pas à caractériser un abus de droit. Dès lors, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, la cour écarte toute faute du créancier au visa de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que la responsabilité civile n'est pas engagée lorsque celui qui exerce son droit le fait sans intention de nuire. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande indemnitaire des héritiers du débiteur. |
| 68724 | Contrat de promotion immobilière : La vente judiciaire de l’immeuble peut être ordonnée pour exécuter l’accord de partage des bénéfices malgré l’existence d’une hypothèque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/03/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de con... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de construire a bien été exécutée, les apports des associés étant établis. Elle rappelle, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, que l'existence d'une hypothèque ne fait pas obstacle à la vente de l'immeuble pour apurer les comptes entre les parties. La cour retient que le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce exclusivement sur la part du produit de la vente revenant à son débiteur, le propriétaire du terrain, après déduction des apports de l'ensemble des associés. Infirmant le jugement, la cour ordonne la vente de l'immeuble aux enchères publiques et fixe les modalités de répartition du prix entre les associés et le créancier inscrit. |
| 77802 | Saisie immobilière : le bail conclu après l’inscription d’une saisie conservatoire est inopposable au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 14/10/2019 | La cour d'appel de commerce juge de l'inopposabilité au créancier saisissant d'un bail commercial dont la date certaine est postérieure à l'inscription d'une saisie conservatoire sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'annulation des procédures de vente forcée de l'immeuble et à la reconnaissance de son droit sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait principalement que la procédure de saisie était irrégulière faute de mentionner l'existenc... La cour d'appel de commerce juge de l'inopposabilité au créancier saisissant d'un bail commercial dont la date certaine est postérieure à l'inscription d'une saisie conservatoire sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'annulation des procédures de vente forcée de l'immeuble et à la reconnaissance de son droit sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait principalement que la procédure de saisie était irrégulière faute de mentionner l'existence de son fonds de commerce et que son occupation des lieux était antérieure à la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que le bail invoqué, bien que mentionnant une date d'effet antérieure, n'a acquis date certaine par la légalisation des signatures que postérieurement à l'inscription de la saisie conservatoire sur le titre foncier. Dès lors, en application de l'article 453 du code de procédure civile qui interdit au débiteur saisi tout acte de disposition préjudiciable aux créanciers, la cour considère que ce bail est inopposable à la procédure d'exécution. La cour retient en outre que la vente aux enchères porte sur l'immeuble et non sur le fonds de commerce, qui constitue une entité juridique distincte, et que le preneur est un tiers à la procédure de saisie, dépourvu de qualité pour en contester la régularité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73358 | Saisie immobilière : l’appel du jugement rejetant la demande en nullité du commandement n’emporte pas suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/05/2019 | Saisi en référé d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement. Le débiteur saisi sollicitait l'arrêt des poursuites au motif principal qu'une voie de recours était pendante contre le jugement ayant validé le commandement, soulevant également l'irrégularité de l'acte et l'inexistence de la créance. La cour rappel... Saisi en référé d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement. Le débiteur saisi sollicitait l'arrêt des poursuites au motif principal qu'une voie de recours était pendante contre le jugement ayant validé le commandement, soulevant également l'irrégularité de l'acte et l'inexistence de la créance. La cour rappelle que l'appel formé contre un jugement qui rejette une demande en nullité du commandement immobilier est dépourvu d'effet suspensif. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 482 du code de procédure civile, lequel prévoit expressément la continuation de l'exécution en cas de rejet de la contestation en première instance. Dès lors, l'existence d'une voie de recours au fond ne saurait faire obstacle à la poursuite de la vente forcée de l'immeuble. La demande de suspension des enchères est en conséquence rejetée. |
| 43444 | Injonction immobilière : la mention du montant total de la dette n’affecte pas la validité de l’injonction adressée au garant hypothécaire dont l’engagement est plafonné | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une injonction immobilière n’est pas entachée de nullité au seul motif que le montant de la créance y figurant correspond à la totalité de la dette du débiteur principal et non au montant plafonné de l’engagement de la caution réelle. Une telle discordance ne constitue pas un vice de forme mais s’analyse en une contestation portant sur le quantum de la dette, laquelle est sans incidence sur la validité de l’acte ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une injonction immobilière n’est pas entachée de nullité au seul motif que le montant de la créance y figurant correspond à la totalité de la dette du débiteur principal et non au montant plafonné de l’engagement de la caution réelle. Une telle discordance ne constitue pas un vice de forme mais s’analyse en une contestation portant sur le quantum de la dette, laquelle est sans incidence sur la validité de l’acte introductif de la procédure de réalisation de la sûreté. L’injonction demeure ainsi valide dès lors qu’elle respecte les mentions obligatoires prescrites par l’article 216 du Code des droits réels et qu’elle est fondée sur un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire en vertu de l’article 214 du même code. La Cour rappelle en outre que le principe d’indivisibilité de l’hypothèque s’oppose à son extinction partielle tant que la dette garantie n’est pas intégralement soldée. Par conséquent, la contestation du montant par la caution ne saurait paralyser les poursuites engagées par le créancier hypothécaire. |
| 19880 | CA,Casablanca,21/10/1998,9001/9002 | Cour d'appel, Casablanca | 21/10/1998 | Dés que la saisie excéution est pratiquée sur l'immeuble, le propriétaire ne peut plus consentir d'acte portant sur l'immeuble.
Seuls les actes ayant date certaine sont opposables au nouveau propriétaire.
La vente forcée de l'immeuble emporte l'expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre. Dés que la saisie excéution est pratiquée sur l'immeuble, le propriétaire ne peut plus consentir d'acte portant sur l'immeuble.
Seuls les actes ayant date certaine sont opposables au nouveau propriétaire.
La vente forcée de l'immeuble emporte l'expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre. |
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| 19829 | TPI,Tetouan,8/11/2006,612 | Tribunal de première instance, Tetouan | Surêtés, Hypothèque | 08/11/2006 | La vente forcée de l'immeuble appartenant au débiteur, ne peut justifier la levée de la saisie arrêt opérée sur ses biens entre les mains d'un tiers, dés lors que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser le créancier. La vente forcée de l'immeuble appartenant au débiteur, ne peut justifier la levée de la saisie arrêt opérée sur ses biens entre les mains d'un tiers, dés lors que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser le créancier. |
| 20023 | TPI,Casablanca,01/10/1996,187/1464 | Tribunal de première instance, Casablanca | 01/10/1996 | Le certificat spécial d’inscription est assimilé à un titre exécutoire qui donne droit à son détenteur de poursuivre la vente de l’immeuble hypothéqué pour récupérer le montant de la créance. Aussi, l’existence d’une action en paiement pendante ne constitue pas une difficulté entravant la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble puisque le jugement en paiement ne peut être exécuté qu’en proportion du montant restant après déduction de produit de la vente immobilière. Le certificat spécial d’inscription est assimilé à un titre exécutoire qui donne droit à son détenteur de poursuivre la vente de l’immeuble hypothéqué pour récupérer le montant de la créance. Aussi, l’existence d’une action en paiement pendante ne constitue pas une difficulté entravant la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble puisque le jugement en paiement ne peut être exécuté qu’en proportion du montant restant après déduction de produit de la vente immobilière.
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| 20010 | TPI,Casablanca,06/03/1995,542 | Tribunal de première instance, Casablanca | Surêtés | 06/03/1995 | La compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix. Aussi, le forclusion est d’ordre public, le juge peut la soulever d’office et prononcer l’irrecevabilité de l’opposition présentée contre le commandement immobilier après l’expiration du délai de sept jours à compter de la notification dudit commandement. La compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix. Aussi, le forclusion est d’ordre public, le juge peut la soulever d’office et prononcer l’irrecevabilité de l’opposition présentée contre le commandement immobilier après l’expiration du délai de sept jours à compter de la notification dudit commandement.
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| 20008 | TPI,Casablanca,19/07/1996,1186/144 | Tribunal de première instance, Casablanca | Surêtés | 19/07/1996 | Le certificat spécial d’inscription délivré par le conservateur de la propriété foncière, est assimilé à un titre exécutoire qui donne droit à son détenteur, même en l’absence d’un jugement en paiement, d’obtenir la saisie et la vente forcée de l’immeuble hypothéqué. Le certificat spécial d’inscription délivré par le conservateur de la propriété foncière, est assimilé à un titre exécutoire qui donne droit à son détenteur, même en l’absence d’un jugement en paiement, d’obtenir la saisie et la vente forcée de l’immeuble hypothéqué.
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