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Vente directe

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64826 Courtage immobilier : la commission due en cas de vente directe par le mandant en violation d’une clause d’exclusivité est une indemnité réductible par le juge (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant à un courtier immobilier l'intégralité de la commission prévue par une clause d'exclusivité, alors que le mandant avait vendu le bien par ses propres moyens, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait application pure et simple de la convention, la considérant comme loi des parties. L'appelant soutenait l'absence de droit à rémunération faute de service rendu et le caractère abusif de la...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant à un courtier immobilier l'intégralité de la commission prévue par une clause d'exclusivité, alors que le mandant avait vendu le bien par ses propres moyens, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait application pure et simple de la convention, la considérant comme loi des parties.

L'appelant soutenait l'absence de droit à rémunération faute de service rendu et le caractère abusif de la clause au regard du droit de la consommation. La cour écarte l'application du droit de la consommation, le contrat de courtage étant un acte de commerce et le mandant n'ayant pas la qualité de consommateur.

Elle retient que la commission stipulée en cas de vente directe par le mandant ne s'analyse pas en une rémunération mais en une indemnité compensatrice du préjudice subi par le courtier. La cour juge que, par analogie avec la faculté de réduction de la rémunération pour service rendu prévue à l'article 415 du code de commerce, il lui est loisible de modérer cette indemnité lorsque le courtier n'a fourni aucune prestation effective.

Le jugement entrepris est par conséquent réformé partiellement par la réduction du montant de l'indemnité allouée.

68643 Gage avec dépossession : La faculté offerte au créancier de procéder à la vente judiciaire directe n’exclut pas la compétence du juge des référés pour en ordonner la réalisation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 09/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution.

La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des obligations et des contrats, tel que modifié, qui prévoient que le créancier gagiste "peut" (يجوز) faire procéder à la vente du bien gagé, instituent une simple faculté et non une obligation. Dès lors, le créancier qui renonce à la voie de la vente directe conserve le droit fondamental de saisir le juge des référés pour obtenir une autorisation de vente.

La cour distingue cette situation de celle du gage sans dépossession, pour lequel le recours au juge est expressément imposé, ce qui confirme le caractère optionnel de la procédure de vente directe pour le gage avec dépossession. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'atteinte au fond, au motif que la demande d'autorisation judiciaire ne saurait constituer une telle atteinte dès lors que la loi permet au créancier de procéder à la vente sans aucune autorisation préalable.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance, et statuant à nouveau, déclare le juge des référés compétent et ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des biens grevés.

74471 Bail commercial : la livraison de marchandises depuis un local loué à usage d’entrepôt ne constitue pas un changement de la destination des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'activité du preneur au regard de la clause de destination exclusive des lieux. Le bailleur soutenait que l'utilisation des locaux, loués à usage de dépôt, comme point de livraison à la clientèle et comme atelier, constituait un changement de destination prohibé par l'article 22 de la loi n° 49-16. La cour retient que la livraison de mar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'activité du preneur au regard de la clause de destination exclusive des lieux. Le bailleur soutenait que l'utilisation des locaux, loués à usage de dépôt, comme point de livraison à la clientèle et comme atelier, constituait un changement de destination prohibé par l'article 22 de la loi n° 49-16. La cour retient que la livraison de marchandises aux clients depuis un entrepôt ne constitue pas une activité additionnelle mais s'inscrit dans l'exploitation normale d'un local de stockage par une société commerciale. Elle précise qu'une telle exploitation est conforme à la destination contractuelle dès lors que les lieux ne sont pas ouverts au public pour la vente directe et que les biens n'y sont pas exposés. La qualification d'atelier est également écartée, la présence de personnel étant justifiée par les seules nécessités de la manutention des marchandises. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé.

77499 Bail commercial : la résiliation pour cause de fermeture ne peut être invoquée pour un local contractuellement destiné à l’usage d’entrepôt accessoire d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions relatives à la résiliation du bail pour fermeture et perte de la clientèle à des locaux contractuellement destinés à un usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'usage des lieux en tant que simple entrepôt, en l'absence de toute activité de vente directe, ne permettait pas au prene...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions relatives à la résiliation du bail pour fermeture et perte de la clientèle à des locaux contractuellement destinés à un usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'usage des lieux en tant que simple entrepôt, en l'absence de toute activité de vente directe, ne permettait pas au preneur de bénéficier du statut des baux commerciaux et justifiait la résiliation pour perte des éléments du fonds de commerce, en application de l'article 8 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la commune intention des parties, dès l'origine du contrat, était de destiner les locaux à un usage exclusif d'entrepôt. Elle retient que les dispositions de l'article 8 de la loi 49-16, relatives à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale par suite de la fermeture du local, ne s'appliquent qu'aux locaux où une activité commerciale a effectivement été exercée. Dès lors que les lieux n'ont jamais abrité une telle activité mais ont constamment servi d'annexe à un fonds de commerce principal dont l'existence est par ailleurs établie, le motif de résiliation invoqué par le bailleur est jugé inopérant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

52094 Mandat de recherche immobilière : la commission est due dès lors que la vente, même conclue directement, résulte des informations fournies par l’agent (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Agence Commerciale 06/01/2011 Il résulte des articles 415 du Code de commerce et 230 du Dahir des obligations et des contrats que le courtier a droit à sa rémunération si la conclusion du contrat est le résultat des informations qu'il a fournies. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne le mandant au paiement de la commission prévue au contrat de recherche immobilière, après avoir constaté que ce dernier a acquis directement un bien qui lui avait été présenté par l'agent immobilier. Une telle acquisition, ré...

Il résulte des articles 415 du Code de commerce et 230 du Dahir des obligations et des contrats que le courtier a droit à sa rémunération si la conclusion du contrat est le résultat des informations qu'il a fournies. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne le mandant au paiement de la commission prévue au contrat de recherche immobilière, après avoir constaté que ce dernier a acquis directement un bien qui lui avait été présenté par l'agent immobilier.

Une telle acquisition, réalisée en violation de la clause contractuelle interdisant au mandant de traiter directement avec tout vendeur présenté par l'agent, même après l'expiration du mandat, rend la commission exigible. En effet, une telle clause n'est pas un engagement perpétuel nul au sens de l'article 728 du Dahir des obligations et des contrats, mais une obligation limitée à un objet précis et destinée à garantir le droit à rémunération de l'intermédiaire.

53091 Mandat de vente immobilière : la clause sanctionnant la vente directe par le mandant à un client présenté par l’agent s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 23/04/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel qualifie de clause pénale, et non de commission, la stipulation d'un mandat de vente prévoyant le versement d'une indemnité au mandataire lorsque le mandant conclut directement l'affaire avec un client qui lui a été présenté par ce dernier. Ayant constaté que la vente n'avait pas été réalisée par le mandataire et était intervenue après l'expiration du contrat, la cour d'appel en déduit souverainement que la commission n'était pas due. Elle use dès lors légal...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel qualifie de clause pénale, et non de commission, la stipulation d'un mandat de vente prévoyant le versement d'une indemnité au mandataire lorsque le mandant conclut directement l'affaire avec un client qui lui a été présenté par ce dernier. Ayant constaté que la vente n'avait pas été réalisée par le mandataire et était intervenue après l'expiration du contrat, la cour d'appel en déduit souverainement que la commission n'était pas due.

Elle use dès lors légalement de son pouvoir modérateur, en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, pour réduire le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par ladite clause.

34005 Contrefaçon de marque: Responsabilité du vendeur de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/04/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL. La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le c...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL.

La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur moyen. Ils ont retenu la responsabilité des requérants en tant que distributeurs, conformément aux articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle et commerciale, et ce, malgré leur argument de bonne foi. La Cour a souligné que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour les commerçants, et encore plus lorsqu’ils commercialisent des produits similaires à ceux du titulaire de la marque.

Contrairement à l’argument des requérants, la Cour a jugé que la responsabilité pour contrefaçon ne se limite pas au fabricant. Le vendeur de produits contrefaits est également responsable. De plus, elle a refusé de faire droit à la demande d’intervention de tiers, considérant que le tribunal doit statuer uniquement sur la base des demandes formulées par le titulaire de la marque.

Enfin, la Cour a rejeté l’argument des requérants concernant la différence des trois dernières lettres entre les deux marques, estimant qu’elle ne suffit pas à dissiper le risque de confusion.

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