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Vente antérieure

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55465 L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur pour sous-location et changement d'activité non autorisés. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant, d'une part, à la nature du contrat, présen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur pour sous-location et changement d'activité non autorisés.

L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant, d'une part, à la nature du contrat, présenté comme une vente déguisée en bail à long terme pour un loyer symbolique, et d'autre part, à une confusion sur l'identification du local commercial concerné. La cour retient que l'examen de tels moyens, qui nécessiterait de trancher la véritable qualification de la convention et de procéder à des vérifications sur l'objet du contrat, excède les pouvoirs du juge de l'évidence.

Elle juge que ces questions, en ce qu'elles touchent au fond du droit, relèvent de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance est donc infirmée et le juge des référés déclaré incompétent pour statuer sur la demande.

63622 Contrat de courtage : La preuve du mandat donné à un agent immobilier peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, l’écrit n’étant pas requis pour sa validité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/07/2023 En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du mandat et du droit à commission en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait l'existence d'un tel contrat faute de mandat écrit et niait le rôle causal de l'intermédiaire dans la conclusion de la vente. La cour rappelle, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de cour...

En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du mandat et du droit à commission en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la rémunération du courtier.

L'appelant contestait l'existence d'un tel contrat faute de mandat écrit et niait le rôle causal de l'intermédiaire dans la conclusion de la vente. La cour rappelle, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de courtage est consensuel et que sa preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages.

Elle retient que les auditions menées en première instance, y compris celles des témoins produits par l'appelant lui-même, établissent de manière concordante que la transaction a été réalisée par l'entremise d'un salarié de l'agence immobilière intimée. L'intervention de ce salarié étant imputable à son employeur, la cour considère la prestation de courtage comme avérée et le droit à commission définitivement acquis.

Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de l'existence d'une promesse de vente antérieure au profit d'un tiers, dès lors que la vente au profit de l'appelant a été valablement finalisée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80484 Promesse de vente : la vente ultérieure du bien à un tiers ne libère pas le promettant de ses obligations envers le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 25/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une cession d'immeuble à un tiers sur les obligations nées d'une promesse de vente antérieure consentie par le cédant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse de vente aux torts du promettant et ordonné la restitution du prix, tout en mettant hors de cause la société tiers acquéreur de l'immeuble. Le promettant, appelant principal, soutenait que la cession de l'immeuble emportait transfert de ses obligations au ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une cession d'immeuble à un tiers sur les obligations nées d'une promesse de vente antérieure consentie par le cédant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse de vente aux torts du promettant et ordonné la restitution du prix, tout en mettant hors de cause la société tiers acquéreur de l'immeuble. Le promettant, appelant principal, soutenait que la cession de l'immeuble emportait transfert de ses obligations au cessionnaire, le déchargeant ainsi de toute responsabilité. L'appelant incident, bénéficiaire de la promesse, demandait au contraire la condamnation solidaire du promettant et du tiers acquéreur. La cour écarte les deux moyens en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions. Au visa de l'article 228 du code des obligations et des contrats, elle retient que le contrat de cession conclu entre le promettant et le tiers acquéreur est inopposable au bénéficiaire de la promesse, qui n'y était pas partie. Dès lors, la cession ne saurait libérer le promettant de son obligation personnelle de restitution née de l'inexécution de la promesse. Inversement, la cour juge que le tiers acquéreur, étranger à la promesse de vente initiale, ne peut être tenu des obligations qui en découlent, la clause générale de reprise des charges dans l'acte de cession ne valant pas stipulation pour autrui expresse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

35957 Effet purgatif de l’immatriculation foncière limité aux tiers et inopposable aux ayants cause ainsi qu’à leurs successeurs particuliers (Cass. civ. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 19/01/2021 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’inscription d’un acte d’achat sur un titre foncier, retient que l’acquéreur a négligé de déposer son acte durant la procédure d’immatriculation et que son droit est par conséquent éteint en application de l’effet purgatif attaché à l’établissement du titre foncier, prévu par l’article 62 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière. En effet, la Cour de cassation rappelle que la règle de la purge, telle que prévue par...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’inscription d’un acte d’achat sur un titre foncier, retient que l’acquéreur a négligé de déposer son acte durant la procédure d’immatriculation et que son droit est par conséquent éteint en application de l’effet purgatif attaché à l’établissement du titre foncier, prévu par l’article 62 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière.

En effet, la Cour de cassation rappelle que la règle de la purge, telle que prévue par ledit article 62, ne s’applique qu’aux droits et conventions invoqués par les tiers, lesquels sont tenus de les déclarer au cours de la procédure d’immatriculation, conformément aux dispositions de l’article 84 du même dahir. Cette règle n’est cependant pas opposable au successeur particulier à qui le requérant de l’immatriculation (le vendeur) a transmis l’immeuble avant l’établissement du titre foncier. L’acquéreur, dans une telle situation, n’est pas considéré comme un tiers au sens de la législation foncière, mais comme un ayant cause particulier du vendeur.

Par conséquent, l’établissement du titre foncier au nom du vendeur, ou de ses héritiers, ne saurait le libérer des obligations contractées antérieurement, notamment celle de transférer la propriété du bien vendu. Le vendeur demeure tenu d’exécuter ses engagements, que ce soit volontairement ou judiciairement, en application des dispositions de l’article 229 du Dahir des obligations et contrats. En méconnaissant ces principes, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation erronée et l’a privée de base légale.

16775 Ventes successives : La connaissance de la première vente prive le second acquéreur de la protection attachée à l’inscription (Cass. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 01/03/2001 En présence de deux ventes successives portant sur un même immeuble immatriculé, la Cour suprême précise l’articulation entre la force probante de l’inscription sur le titre foncier et la notion de mauvaise foi. Elle juge que l’acquéreur second, bien qu’ayant procédé à l’inscription de son droit en premier, ne peut se prévaloir de la protection conférée par l’article 66 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière dès lors que sa mauvaise foi est établie. La Cour rappelle que l’appréc...

En présence de deux ventes successives portant sur un même immeuble immatriculé, la Cour suprême précise l’articulation entre la force probante de l’inscription sur le titre foncier et la notion de mauvaise foi. Elle juge que l’acquéreur second, bien qu’ayant procédé à l’inscription de son droit en premier, ne peut se prévaloir de la protection conférée par l’article 66 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière dès lors que sa mauvaise foi est établie.

La Cour rappelle que l’appréciation des faits qui constituent la mauvaise foi, en l’occurrence la connaissance par le second acquéreur de l’existence d’une vente antérieure, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Une fois cette connaissance avérée, l’acquéreur est déchu du bénéfice du principe de l’inopposabilité des droits non inscrits. La Cour considère que la vente initiale, conclue antérieurement, ne peut être annulée pour défaut d’objet, dès lors que sa validité, au regard des conditions édictées par l’article 2 du Dahir des obligations et des contrats, s’apprécie au moment de sa conclusion, et non au regard des manœuvres frauduleuses postérieures.

En validant le raisonnement de la cour d’appel qui s’était limitée à déclarer la première vente parfaite entre les parties sans ordonner la radiation de l’inscription du second acquéreur, la Cour suprême distingue la validité contractuelle d’un acte de son opposabilité aux tiers. Elle écarte ainsi le grief tiré de la contradiction de motifs, en soulignant que la décision attaquée n’a pas consacré la validité de deux aliénations concurrentes sur le même bien, mais a statué sur la seule relation contractuelle entre le premier acquéreur et les vendeurs, tout en confirmant l’irrecevabilité des autres demandes, notamment celle relative à la modification du titre foncier.

17040 Action en revendication : la cour d’appel doit rechercher si le revendiquant n’a pas antérieurement cédé ses droits sur le bien (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 13/07/2005 Déclare à bon droit irrecevable une action en partage l'arrêt qui constate que les demandeurs, héritiers, n'ont pas produit les actes d'hérédité nécessaires à l'établissement de leur qualité et de leurs droits. Encourt en revanche la cassation partielle, pour défaut de base légale, le même arrêt qui accueille une demande en revendication formée par un co-indivisaire sans examiner les pièces et conclusions adverses soutenant que ce dernier avait déjà vendu à un tiers le bien dont il réclamait la ...

Déclare à bon droit irrecevable une action en partage l'arrêt qui constate que les demandeurs, héritiers, n'ont pas produit les actes d'hérédité nécessaires à l'établissement de leur qualité et de leurs droits. Encourt en revanche la cassation partielle, pour défaut de base légale, le même arrêt qui accueille une demande en revendication formée par un co-indivisaire sans examiner les pièces et conclusions adverses soutenant que ce dernier avait déjà vendu à un tiers le bien dont il réclamait la propriété.

17169 Immatriculation foncière : L’inscription d’une prénotation sur le titre foncier exclut la bonne foi de l’acquéreur ultérieur (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation 03/01/2007 Viole l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'une seconde vente, retient que l'acquéreur est de bonne foi et que la prénotation inscrite par le premier acquéreur n'empêche pas de disposer du bien, alors que l'inscription d'une prénotation sur le titre foncier, en ce qu'elle a pour effet de publier l'existence d'une prétention sur un droit réel, établit la connaissance par le second acquéreur de la vente antér...

Viole l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'une seconde vente, retient que l'acquéreur est de bonne foi et que la prénotation inscrite par le premier acquéreur n'empêche pas de disposer du bien, alors que l'inscription d'une prénotation sur le titre foncier, en ce qu'elle a pour effet de publier l'existence d'une prétention sur un droit réel, établit la connaissance par le second acquéreur de la vente antérieure et exclut sa bonne foi.

17352 Double vente immobilière – Cassation pour défaut de réponse au moyen tiré de la connaissance par les héritiers du vendeur de la première vente non publiée (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 02/09/2009 Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt qui, pour limiter l'indemnisation due par les héritiers du vendeur aux héritiers du premier acquéreur, omet de répondre au moyen tiré de la connaissance par lesdits héritiers de la vente antérieure non publiée, alors que cet élément était de nature à influer sur la solution du litige.

Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt qui, pour limiter l'indemnisation due par les héritiers du vendeur aux héritiers du premier acquéreur, omet de répondre au moyen tiré de la connaissance par lesdits héritiers de la vente antérieure non publiée, alors que cet élément était de nature à influer sur la solution du litige.

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