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Usage d'une marque reproduite

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60618 La commercialisation de produits revêtus d’une marque authentique sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/03/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon applicable à la commercialisation de produits revêtus d'une marque authentique mais sans l'autorisation de son titulaire. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que les produits, acquis légalement, n'étaient pas des contrefaçons mais des originaux, et que la demande initiale po...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon applicable à la commercialisation de produits revêtus d'une marque authentique mais sans l'autorisation de son titulaire. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que les produits, acquis légalement, n'étaient pas des contrefaçons mais des originaux, et que la demande initiale portait sur la concurrence déloyale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 154 de la loi sur la protection de la propriété industrielle distingue l'usage d'une marque de l'usage d'une marque reproduite.

Elle en déduit que le législateur a entendu sanctionner toute commercialisation de produits revêtus d'une marque protégée sans le consentement de son titulaire, que la marque apposée soit authentique ou non. La cour souligne à cet égard que, contrairement au droit des brevets, le droit marocain des marques n'a pas consacré le principe de l'épuisement du droit, de sorte que le titulaire conserve son monopole d'exploitation même après la première mise sur le marché.

Dès lors, l'acte de commercialisation sans autorisation constitue un acte de contrefaçon, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

60621 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur se déduit de leur simple offre à la vente constatée par procès-verbal de saisie-description (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/03/2023 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échan...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échantillons ne suffisait pas à prouver l'offre en vente et que sa mauvaise foi n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une pièce officielle faisant foi jusqu'à inscription de faux et prouve l'acte matériel de détention en vue de la vente.

Elle retient en outre que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97, se déduit des circonstances, notamment de la commercialisation de produits portant une marque protégée sans autorisation de son titulaire. Ces faits caractérisant l'usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi, le jugement entrepris est confirmé.

64153 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée. L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée.

L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel emporte une présomption de connaissance de l'origine des marchandises commercialisées.

Elle précise que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 est établi dès lors que le commerçant, qui a la charge de prouver sa bonne foi, ne justifie pas avoir acquis les produits auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé. La cour juge en outre que le procès-verbal de saisie-descriptive est régulier, sa finalité étant de constater la matérialité de la détention des produits litigieux, ce qui suffit à caractériser l'acte de contrefaçon par usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70320 Contrefaçon de marque : Le principe de spécialité ne s’applique pas lorsque le dépôt de la marque couvre également les produits et services pour lesquels le signe contrefaisant est utilisé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage des signes litigieux, alloué des dommages-intérêts et ordonné la destruction des supports contrefaisants. L'appelant soutenait principalement que le principe de spécialité faisait obstacle à toute condamnation, dès lors qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage des signes litigieux, alloué des dommages-intérêts et ordonné la destruction des supports contrefaisants.

L'appelant soutenait principalement que le principe de spécialité faisait obstacle à toute condamnation, dès lors que son activité de restauration était distincte de celle du titulaire de la marque, spécialisé dans la maroquinerie. La cour, tout en rappelant le principe de spécialité selon lequel la protection d'une marque est limitée aux produits et services désignés lors de l'enregistrement, écarte ce moyen.

Elle retient d'une part que l'enregistrement de la marque de l'intimé couvrait également des produits utilisés par l'appelant, et d'autre part que la comparaison visuelle des signes révélait une similarité manifeste. La cour qualifie en conséquence les faits d'usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la loi 17-97.

Elle ajoute qu'en application de l'article 201 de la même loi, l'appelant, en sa qualité de commerçant, ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des signes exploités et ne saurait invoquer sa bonne foi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

77265 Contrefaçon de marque : L’importateur professionnel est présumé connaître le caractère contrefaisant des marchandises et ne peut invoquer sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/02/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'importateur non fabricant de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les produits saisis et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, conformément à l'articl...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'importateur non fabricant de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les produits saisis et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, conformément à l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'importateur, en sa qualité de commerçant professionnel averti des usages du commerce international, est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des marchandises qu'il importe. Elle considère que cette qualité lui impose une diligence particulière et l'empêche d'invoquer utilement sa bonne foi ou son ignorance du caractère illicite des produits. Dès lors, les conditions de la responsabilité pour usage d'une marque reproduite, prévues par les articles 154 et 201 de ladite loi, sont réunies. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

76525 L’importation de produits authentiques d’occasion ne constitue pas un acte de contrefaçon, même en l’absence d’autorisation du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un importateur pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'acte de contrefaçon et l'importation de produits authentiques d'occasion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du distributeur exclusif en ordonnant la cessation de l'usage de la marque et la destruction des produits litigieux. L'appelant soutenait que l'importation de produits authentiques, fussent-ils d'occasion et com...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un importateur pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'acte de contrefaçon et l'importation de produits authentiques d'occasion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du distributeur exclusif en ordonnant la cessation de l'usage de la marque et la destruction des produits litigieux. L'appelant soutenait que l'importation de produits authentiques, fussent-ils d'occasion et commercialisés hors du réseau de distribution officiel, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient que les actes de contrefaçon, tels que définis par les articles 154, 155 et 201 de la loi 17-97, supposent la reproduction, l'imitation ou l'usage d'une marque reproduite ou imitée. Elle relève que l'importateur se bornait à commercialiser des produits d'occasion portant la marque originale, ce qui n'entre dans aucune des qualifications légales de la contrefaçon. La cour écarte également la qualification de concurrence déloyale, faute pour le distributeur exclusif de démontrer que les produits importés étaient de qualité inférieure ou que leur commercialisation portait atteinte à la réputation de la marque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du distributeur.

75924 Vente de produits contrefaits : Le vendeur professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour écarter sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/07/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant qui commercialise des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du vendeur, ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des prod...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant qui commercialise des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du vendeur, ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant qu'en tant que simple revendeur, il ne pouvait être tenu pour responsable au sens de l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance du caractère contrefaisant, élément moral de l'infraction, s'apprécie souverainement au vu des circonstances de fait. Elle relève que le commerçant, professionnel spécialisé dans la vente d'articles de sport, avait lui-même reconnu lors de son audition par la police judiciaire qu'il s'approvisionnait auprès de sources non officielles et que les produits étaient des imitations. Dès lors, la cour considère que la bonne foi ne peut être invoquée et que la responsabilité du vendeur est engagée pour usage d'une marque reproduite sans autorisation, en application des articles 154 et 201 de la loi précitée. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour juge le montant alloué justifié, celui-ci correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73928 Importation de produits contrefaisants : la qualité de commerçant professionnel fait présumer la connaissance de la contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/06/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance pesant sur l'importateur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'importateur, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefais...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance pesant sur l'importateur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'importateur, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, élément requis par la loi sur la propriété industrielle pour un acteur autre que le fabricant. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel de l'importateur, averti des usages du commerce international, fonde une présomption de connaissance. La cour considère que ce dernier dispose des moyens raisonnables pour s'assurer de l'authenticité des marchandises et ne peut dès lors invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s'exonérer. Dès lors, l'importation est qualifiée d'usage d'une marque reproduite en violation des droits du titulaire, engageant la pleine responsabilité de l'importateur au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72134 Contrefaçon de marque : La responsabilité d’une société d’entreposage ne peut être engagée sans la preuve d’un usage de la marque litigieuse susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage illicite d'une marque protégée. Le tribunal de commerce avait condamné une société d'entreposage pour détention de produits argués de contrefaçon. L'appelante soutenait n'être qu'un simple dépositaire des marchandises et contestait que la seule détention, sans acte de commercialisation, puisse caractériser un usage de la mar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage illicite d'une marque protégée. Le tribunal de commerce avait condamné une société d'entreposage pour détention de produits argués de contrefaçon. L'appelante soutenait n'être qu'un simple dépositaire des marchandises et contestait que la seule détention, sans acte de commercialisation, puisse caractériser un usage de la marque susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public. La cour d'appel de commerce rappelle que la contrefaçon, au sens de la loi 17-97, suppose non seulement l'usage d'une marque reproduite sans autorisation, mais également que cet usage soit de nature à induire le consommateur en erreur sur l'origine des produits. La cour retient que si le procès-verbal de saisie-description établit la présence des produits litigieux dans les entrepôts de l'appelante, il ne démontre pas que cette dernière se livre à des actes de production, d'importation ou de commercialisation. Faute pour l'intimée de prouver que la seule activité d'entreposage exercée par l'appelante est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public, l'un des éléments constitutifs de la contrefaçon fait défaut. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

77294 Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen se fonde sur les ressemblances d’ensemble et non sur les différences (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon d'une marque et des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion et la condition de connaissance du caractère illicite des produits par le distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait l'absence de s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon d'une marque et des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion et la condition de connaissance du caractère illicite des produits par le distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait l'absence de similitude entre les signes et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que l'appréciation de la contrefaçon s'opère au regard des ressemblances et non des différences, et retient que la similitude globale entre les signes était de nature à induire en erreur le consommateur moyen. Surtout, la cour juge qu'un commerçant, en sa qualité de professionnel, ne peut se prévaloir de sa bonne foi ou de son ignorance du caractère contrefaisant des produits qu'il met en vente, sa responsabilité étant engagée en application de l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45872 Marque et contrefaçon : L’enregistrement national confère un droit exclusif de protection, opposable même au distributeur du fabricant étranger (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 24/04/2019 Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y com...

Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y compris au distributeur du fabricant étranger des produits originaux, dès lors que ce dernier ne bénéficie lui-même d'aucun enregistrement national ou international protégeant ladite marque sur le territoire marocain.

45101 Marque de fabrique : la protection est acquise par le caractère distinctif, sans exigence de nouveauté ou d’inventivité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/09/2020 Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première ...

Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première marque est établi, la reproduction de son élément dominant et essentiel par une marque seconde est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ciblée, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

44528 Contrefaçon de marque : la vente d’un produit argué de contrefaçon engage la responsabilité du commerçant et fonde l’octroi de l’indemnité forfaitaire minimale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2021 C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la lo...

C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la loi pour la réparation du préjudice.

33879 Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/04/2023 La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le t...

La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits.

Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur.

La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque.

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