| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64888 | Modification des statuts – La transformation d’une société civile en SARL requiert l’unanimité des associés, l’opposition d’un seul entraînant la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée issue de la transformation d'une société civile immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle opération. Le tribunal de commerce avait annulé la nouvelle société et ordonné sa radiation du registre du commerce au motif que la transformation n'avait pas été décidée à l'unanimité des associés. Les appelants soutenaient que la transformation était une ob... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée issue de la transformation d'une société civile immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle opération. Le tribunal de commerce avait annulé la nouvelle société et ordonné sa radiation du registre du commerce au motif que la transformation n'avait pas été décidée à l'unanimité des associés. Les appelants soutenaient que la transformation était une obligation légale en raison de l'exercice par la société d'une activité devenue commerciale, ce qui dispensait de l'unanimité. La cour écarte ce moyen, retenant que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une activité commerciale habituelle, les autorisations de construire produites ne suffisant pas à la caractériser. Elle rappelle qu'en l'absence d'obligation légale, la transformation constitue une modification des statuts soumise à l'accord unanime des associés, conformément aux dispositions du dahir des obligations et des contrats et aux statuts de la société d'origine. La cour retient que l'absence de signature d'un associé sur les statuts de la nouvelle entité, requise par l'article 50 de la loi 5-96, matérialise le défaut d'unanimité et entraîne la nullité de la société transformée. Elle précise que l'abstention de voter d'un associé ne peut être interprétée comme une renonciation à son droit de s'opposer à la décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64965 | La transformation d’une société en participation en SARL à l’insu d’un associé entraîne la nullité de la société nouvellement créée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante. L'appelante contestait la régularité de la pro... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante. L'appelante contestait la régularité de la procédure de première instance, l'existence même de la société en participation et la validité de la constitution de la nouvelle entité. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'ils ont déjà été définitivement tranchés par un précédent arrêt rendu sur recours en rétractation. Elle rappelle que cette décision, passée en force de chose jugée, a irrévocablement constaté l'existence de la société en participation et l'irrégularité de sa transformation unilatérale au regard de l'article 50 de la loi 5-96. La cour retient que cet arrêt constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats, qui interdit toute nouvelle discussion des points déjà jugés. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67619 | La transformation de la forme juridique d’une société n’emportant pas création d’une nouvelle personne morale, l’action en nullité de l’assemblée générale intentée par la société contre elle-même est irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 05/10/2021 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation de la transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne morale. Le tribunal de commerce avait retenu que la transformation ne créant pas une personne morale nouvelle, la société s'était en réalité assignée elle-même. L'appelante contestait cette analyse en soutenant que la transformation, issue d'une cession d... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation de la transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne morale. Le tribunal de commerce avait retenu que la transformation ne créant pas une personne morale nouvelle, la société s'était en réalité assignée elle-même. L'appelante contestait cette analyse en soutenant que la transformation, issue d'une cession d'actions prétendument frauduleuse, avait donné naissance à une entité distincte. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa des dispositions légales régissant les sociétés commerciales, que le changement de forme sociale s'opère sans création d'une nouvelle personnalité juridique. Elle en déduit que la société a bien agi contre elle-même, ce qui vicie la procédure. La cour ajoute que l'action en nullité de la cession d'actions, véritable origine du litige, n'appartient qu'aux héritiers de l'associée prétendument spoliée, lesquels auraient dû être attraits à la cause. Le jugement d'irrecevabilité est confirmé, la cour écartant par voie de conséquence les demandes de mise en œuvre de la procédure de faux incident. |
| 68365 | La transformation d’une société en participation en SARL, réalisée en violation des dispositions de l’article 50 de la loi 5-96 et au mépris des droits d’un associé, entraîne la nullité de la société nouvellement créée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 23/12/2021 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société dont la nullité avait été prononcée par une décision antérieure, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés tant de la procédure que du fond. La société tiers opposante soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement attraite à la cause, et d'autre part, l'inexistence de la société en participation dont la transformation irrégulière aurait vicié sa propre constitution. La cour écarte l... Saisie d'une tierce opposition formée par une société dont la nullité avait été prononcée par une décision antérieure, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés tant de la procédure que du fond. La société tiers opposante soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement attraite à la cause, et d'autre part, l'inexistence de la société en participation dont la transformation irrégulière aurait vicié sa propre constitution. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la tiers opposante ne démontrait aucun préjudice résultant du vice de procédure allégué. Sur le fond, la cour rappelle que l'existence d'une société en participation entre l'associé demandeur et la fondatrice de la société annulée a été irrévocablement établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée après le rejet d'un pourvoi en cassation. Dès lors, la cour retient que la transformation de cette société de fait en société à responsabilité limitée, réalisée au mépris des droits de l'associé et en violation des dispositions de l'article 50 de la loi 5-96, est entachée de nullité. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition. |
| 68698 | Prescription de l’action en responsabilité contre le dirigeant : la cession des actions par l’associé avant l’assemblée générale litigieuse fait courir le délai de prescription à compter des formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 12/03/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité d'un associé évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait, au visa de la décision de cassation, que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la découverte du dommage résultant de son éviction, et qu'il incombait aux intimés de prouver la perte de sa qualité d'associé antérieurement à ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité d'un associé évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait, au visa de la décision de cassation, que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la découverte du dommage résultant de son éviction, et qu'il incombait aux intimés de prouver la perte de sa qualité d'associé antérieurement à l'assemblée générale litigieuse. La cour retient que les intimés rapportent cette preuve en produisant des actes de cession d'actions antérieurs à ladite assemblée. Elle écarte la contestation de ces actes par l'appelant, au motif que la demande de vérification d'écritures doit être formée par voie d'action principale et non par voie d'exception dans le cadre d'une action en responsabilité. Dès lors, la cour considère que l'appelant avait perdu sa qualité d'associé avant la tenue de l'assemblée générale, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de convocation et de la tardiveté de la publicité des délibérations. Le point de départ de la prescription est ainsi fixé à la date de la cession des titres, et non à celle de la découverte de l'éviction. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 76914 | Le changement de dénomination sociale en cours d’instance ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors qu’il n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/09/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur un dol et la découverte d'une pièce nouvelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une transformation de la forme sociale et d'un changement de dénomination d'une société en cours d'instance. La caution, demanderesse à la rétractation, soutenait que la société bailleresse avait perdu sa qualité pour agir en dissimulant sa transformation de société civile en société à responsabilité limitée. La cour écarte le moyen tiré du dol en r... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur un dol et la découverte d'une pièce nouvelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une transformation de la forme sociale et d'un changement de dénomination d'une société en cours d'instance. La caution, demanderesse à la rétractation, soutenait que la société bailleresse avait perdu sa qualité pour agir en dissimulant sa transformation de société civile en société à responsabilité limitée. La cour écarte le moyen tiré du dol en relevant que les statuts modifiés prévoyaient expressément que la transformation n'entraînait pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle retient que la personnalité juridique de la société, et par conséquent sa capacité à ester en justice, n'a pas été affectée par le changement de sa forme sociale et de sa dénomination, dès lors que son patrimoine est demeuré inchangé. Le procès-verbal de l'assemblée générale actant cette transformation ne saurait donc être qualifié de pièce nouvelle et décisive au sens des dispositions régissant le recours en rétractation. En conséquence, le recours est jugé non fondé et la demande est rejetée, avec condamnation de la demanderesse aux dépens et à la confiscation de la consignation. |
| 76911 | Le changement de dénomination sociale en cours d’instance, sans création d’une nouvelle personne morale, ne constitue pas une fraude justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/09/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt condamnant une caution au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conséquences d'une transformation de la société bailleresse en cours d'instance. La demanderesse au recours soutenait que le changement de dénomination sociale et de forme juridique de la créancière, intervenu avant le prononcé de l'arrêt, constituait un dol procédural et viciait sa qualité à agir, invoquant la découver... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt condamnant une caution au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conséquences d'une transformation de la société bailleresse en cours d'instance. La demanderesse au recours soutenait que le changement de dénomination sociale et de forme juridique de la créancière, intervenu avant le prononcé de l'arrêt, constituait un dol procédural et viciait sa qualité à agir, invoquant la découverte tardive du procès-verbal de l'assemblée générale actant cette transformation. La cour écarte ce moyen en retenant que la transformation d'une société ne crée pas une nouvelle personne morale. Elle relève, à la lecture du procès-verbal invoqué, que l'opération n'a affecté ni la personnalité juridique ni le patrimoine de la société bailleresse, qui a conservé sa capacité et sa qualité à poursuivre le recouvrement de sa créance. Dès lors, le procès-verbal actant la transformation ne saurait être qualifié de document nouveau et décisif au sens des dispositions régissant le recours en rétractation, puisqu'il ne modifie pas la substance du droit de la créancière. En conséquence, la cour rejette le recours et condamne la demanderesse à une amende correspondant au montant de la caution versée. |
| 80154 | Immatriculation au registre de commerce : la société transformée de civile en commerciale doit prouver son absence d’immatriculation au lieu de son ancien siège pour pouvoir demander une première immatriculation au lieu de son nouveau siège social (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 19/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le lieu de la première immatriculation au registre du commerce d'une société civile transformée en société commerciale ayant transféré son siège social. Le juge des référés avait déclaré la demande d'immatriculation irrecevable, considérant que la société devait préalablement s'inscrire au registre du commerce du lieu de son ancien siège. L'appelante soutenait qu'étant anciennement une société civile non soumise à l'obligation d'immat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le lieu de la première immatriculation au registre du commerce d'une société civile transformée en société commerciale ayant transféré son siège social. Le juge des référés avait déclaré la demande d'immatriculation irrecevable, considérant que la société devait préalablement s'inscrire au registre du commerce du lieu de son ancien siège. L'appelante soutenait qu'étant anciennement une société civile non soumise à l'obligation d'immatriculation, sa première inscription en tant que société commerciale devait s'effectuer auprès du greffe du tribunal de son nouveau siège social. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une présomption d'immatriculation au lieu de l'ancien siège. Elle relève que la transformation en société à responsabilité limitée est intervenue alors que le siège social était encore situé dans le ressort de la précédente juridiction. Dès lors, au visa de l'article 39 du code de commerce, la société est présumée avoir été immatriculée dans le ressort de son siège social au moment de l'acquisition de sa commercialité. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'absence de toute immatriculation antérieure auprès du greffe compétent pour son ancien siège, les documents produits étant jugés insuffisants à renverser cette présomption, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 53128 | Prescription conventionnelle : La société anonyme qui succède à un établissement public peut se prévaloir du délai de prescription abrégé stipulé dans un accord antérieur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 18/06/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, car tardive, l'action en responsabilité d'un assureur contre une société d'exploitation portuaire. Ayant relevé que la loi portant création de cette société, en remplacement d'un établissement public, prévoyait expressément sa substitution dans tous les droits et obligations de l'entité précédente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un protocole d'accord antérieur, fixant un délai de prescription d'un an pour l'exercice de l'actio... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, car tardive, l'action en responsabilité d'un assureur contre une société d'exploitation portuaire. Ayant relevé que la loi portant création de cette société, en remplacement d'un établissement public, prévoyait expressément sa substitution dans tous les droits et obligations de l'entité précédente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un protocole d'accord antérieur, fixant un délai de prescription d'un an pour l'exercice de l'action, demeurait en vigueur et s'imposait aux parties, nonobstant la soumission de la nouvelle société au délai de prescription de droit commun prévu par le Code de commerce. |
| 52074 | Société anonyme – Action en nullité d’une assemblée générale – Cassation de l’arrêt déclarant prescrite une demande additionnelle formée dans le délai légal (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 15/12/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare prescrite une action en nullité visant plusieurs assemblées générales d'une société anonyme, en y incluant une demande additionnelle en nullité d'une assemblée générale plus récente, alors qu'il lui appartenait de vérifier si cette dernière demande avait été formée dans le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi n° 17-95, courant à compter de la délibération contestée. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare prescrite une action en nullité visant plusieurs assemblées générales d'une société anonyme, en y incluant une demande additionnelle en nullité d'une assemblée générale plus récente, alors qu'il lui appartenait de vérifier si cette dernière demande avait été formée dans le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi n° 17-95, courant à compter de la délibération contestée. |
| 34560 | Action en annulation d’une assemblée générale : nécessité de l’inscription au registre des actionnaires pour revendiquer la qualité d’associé (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 25/01/2023 | L’action en nullité du procès-verbal d’une assemblée générale et des statuts d’une société est irrecevable si le demandeur ne justifie pas de sa qualité d’associé ou d’actionnaire. La Cour de cassation confirme qu’il appartient au demandeur d’établir sa qualité à agir pour contester les actes sociaux. En l’espèce, le demandeur fondait sa qualité sur l’acquisition d’actions auprès d’un tiers, attestée par un certificat bancaire. Cependant, les juges du fond ont souverainement constaté, et la Cour... L’action en nullité du procès-verbal d’une assemblée générale et des statuts d’une société est irrecevable si le demandeur ne justifie pas de sa qualité d’associé ou d’actionnaire. La Cour de cassation confirme qu’il appartient au demandeur d’établir sa qualité à agir pour contester les actes sociaux. En l’espèce, le demandeur fondait sa qualité sur l’acquisition d’actions auprès d’un tiers, attestée par un certificat bancaire. Cependant, les juges du fond ont souverainement constaté, et la Cour de cassation approuve leur raisonnement, que le cédant de ces actions n’en avait jamais acquis la propriété de manière effective et légale auprès des propriétaires initiaux. La Cour relève que plusieurs éléments établissaient le défaut de titre du cédant : la rétractation de la vente initiale par les propriétaires originels, une correspondance de leur avocat notifiant à la banque la non-réalisation de la cession, et le rejet pour irrecevabilité de l’action en exécution forcée de la vente intentée par ce même cédant. De plus, le demandeur n’a pas rapporté la preuve d’une transaction qui aurait ultérieurement validé la cession au profit de son vendeur. Le défaut de propriété des actions entre les mains du cédant faisait ainsi obstacle à ce qu’il puisse valablement les transmettre au demandeur. Par conséquent, ce dernier ne pouvait se prévaloir de la qualité d’actionnaire. La Cour note également que les formalités de transfert prévues par l’article 12 des statuts initiaux de la société, exigeant un acte écrit et une inscription sur le registre des actionnaires, n’avaient pas été accomplies, renforçant la conclusion quant à l’absence de transfert de propriété opposable à la société. Dès lors, c’est à bon droit que les juridictions inférieures ont déclaré la demande en nullité irrecevable pour défaut de qualité à agir du demandeur. Le pourvoi est rejeté. |
| 34558 | Nullité d’une délibération sociale : la prescription triennale court dès les formalités de publicité initiales (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 19/01/2023 | Le délai de prescription triennal de l’action en nullité d’une délibération sociale, prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, court à compter du jour où apparaissent les causes de la nullité. Ce point de départ est constitué par l’accomplissement des formalités de publicité initiales relatives à cette délibération (dépôt au registre du commerce, publication dans un journal d’annonces légales), indépendamment de la date à laquelle l’associé prétend en avoir eu pe... Le délai de prescription triennal de l’action en nullité d’une délibération sociale, prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, court à compter du jour où apparaissent les causes de la nullité. Ce point de départ est constitué par l’accomplissement des formalités de publicité initiales relatives à cette délibération (dépôt au registre du commerce, publication dans un journal d’annonces légales), indépendamment de la date à laquelle l’associé prétend en avoir eu personnellement connaissance. Les règles d’opposabilité aux tiers, issues des articles 58 à 61 du Code de commerce, étant étrangères aux rapports internes entre un associé et la société, l’action introduite plus de trois ans après l’accomplissement de ces formalités initiales est, en conséquence, prescrite. |