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Subvention

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57901 L’incendie ne constitue une force majeure exonérant le débiteur de son obligation d’exécution que s’il prouve avoir pris les précautions nécessaires et avoir respecté la clause contractuelle de notification immédiate (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le bénéficiaire d'une subvention à restituer les fonds perçus pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par l'organisme de financement. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un incendie et, d'autre part, l'inexécution par l'intimé d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le bénéficiaire d'une subvention à restituer les fonds perçus pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par l'organisme de financement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un incendie et, d'autre part, l'inexécution par l'intimé de son obligation de verser la totalité des fonds. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant qu'un incendie n'est pas un événement imprévisible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute pour le débiteur de prouver avoir pris les diligences nécessaires pour le prévenir.

Elle relève en outre que le bénéficiaire a manqué à son obligation contractuelle d'information en notifiant le sinistre plus d'un an après sa survenance, alors que le contrat imposait une notification immédiate. La cour rejette également l'exception d'inexécution, jugeant que le versement des tranches ultérieures de la subvention était contractuellement subordonné à la justification par le bénéficiaire de l'avancement du projet, preuve qui n'a pas été rapportée.

L'inexécution étant dès lors imputable au seul bénéficiaire, le jugement entrepris est confirmé.

58633 La créance commerciale est établie par la concordance des écritures comptables des parties, confirmée par expertise, qui vaut reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère unilatéral des factures et en reprochant à l'expert de ne pas avoir déduit du prix une subvention étatique perçue par le prestataire. L...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère unilatéral des factures et en reprochant à l'expert de ne pas avoir déduit du prix une subvention étatique perçue par le prestataire. La cour retient que l'expertise a établi l'enregistrement des factures litigieuses dans les comptabilités concordantes des deux parties.

Elle en déduit, au visa de l'article 19 du code de commerce, que ces écritures constituent une preuve suffisante de la créance, faute pour le débiteur de justifier d'un paiement libératoire. La cour relève par ailleurs que le rapport d'expertise a bien intégré l'impact de la subvention en recalculant le prix de certaines prestations, ce qui prive le moyen de tout fondement et rend sans objet la demande de contre-expertise.

Le jugement est par conséquent confirmé.

75184 Pouvoir d’appréciation du juge : la cour n’est pas liée par les conclusions de l’expert et peut écarter un chèque tiré par le gérant à titre personnel du décompte des paiements de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde d'un contrat d'entreprise dont l'exécution a fait l'objet de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant des paiements non pris en compte et en critiquant la qualification des prestations. Après avoir ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde d'un contrat d'entreprise dont l'exécution a fait l'objet de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant des paiements non pris en compte et en critiquant la qualification des prestations. Après avoir ordonné deux nouvelles expertises, la cour retient les conclusions de la dernière mesure d'instruction qui, après analyse des flux financiers et des documents contractuels, a recalculé le montant total des prestations dues. La cour écarte cependant des paiements retenus par l'expert un chèque tiré par le représentant légal de la société à titre personnel, considérant qu'il ne pouvait être imputé sur la dette sociale en l'absence de preuve de son affectation au contrat. Elle considère en revanche que la soumission par le maître d'ouvrage des factures relatives à des travaux supplémentaires à l'administration pour l'obtention d'une subvention vaut acceptation de ces travaux et de leur prix. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation au paiement ainsi que celui des dommages et intérêts.

44223 Acquiescement en appel – L’appelant qui limite sa contestation aux seuls dommages-intérêts ne peut critiquer la condamnation au principal devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/06/2021 Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée.

Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée.

30677 Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 17/03/2020 Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d...

Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d’ouvrage dans l’exécution de ses obligations, dû à son absence d’initiative pour honorer ses engagements dans le délai imparti malgré une mise en demeure de payer les sommes dues dont il est redevable, justifie une indemnisation adéquate pour réparer le préjudice subi par l’entreprise.

18709 Caisse de compensation : le pouvoir discrétionnaire de supprimer une subvention sectorielle échappe au contrôle du juge de l’excès de pouvoir (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 13/10/2004 La connaissance acquise d’une décision administrative, qui fait exceptionnellement courir le délai du recours pour excès de pouvoir en application de l’article 23 de la loi n° 41-90, doit s’entendre d’une connaissance réelle et complète de son contenu et de sa forme, qu’une simple publication d’annonces dans la presse ne suffit pas à établir. Sur le fond, relève du pouvoir discrétionnaire de la Caisse de compensation, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de stabilisa...

La connaissance acquise d’une décision administrative, qui fait exceptionnellement courir le délai du recours pour excès de pouvoir en application de l’article 23 de la loi n° 41-90, doit s’entendre d’une connaissance réelle et complète de son contenu et de sa forme, qu’une simple publication d’annonces dans la presse ne suffit pas à établir. Sur le fond, relève du pouvoir discrétionnaire de la Caisse de compensation, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de stabilisation des prix, de déterminer les secteurs et les produits éligibles ou exclus du bénéfice de ses subventions.

Par suite, le choix d’exclure certains fabricants d’une aide financière, qui ne méconnaît ni le principe d’égalité ni celui de la séparation des pouvoirs dès lors que la faculté d’opérer des prélèvements est prévue par le dahir organisant la Caisse, échappe au contrôle du juge de l’excès de pouvoir.

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