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Solvabilité du débiteur

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65459 Saisie-arrêt : la validation de la saisie n’est pas conditionnée par la preuve d’un refus d’exécution lorsque la créance résulte d’une sentence arbitrale exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 02/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'une saisie-attribution fondée sur une sentence arbitrale exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la demande était prématurée faute de notification préalable de la sentence et de constatation d'un refus formel d'exécuter, et arguait de sa propre solvabilité pour contester la mesure. La cour écarte ce moyen en ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'une saisie-attribution fondée sur une sentence arbitrale exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie.

L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la demande était prématurée faute de notification préalable de la sentence et de constatation d'un refus formel d'exécuter, et arguait de sa propre solvabilité pour contester la mesure. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder la saisie.

Elle rappelle que la validité de la demande de validation n'est pas subordonnée à la preuve de la notification préalable de la sentence au débiteur. La cour juge également inopérant l'argument tiré de la solvabilité de la débitrice, considérant que cette circonstance ne prive pas le créancier de son droit de recourir aux voies d'exécution forcée face à un défaut de paiement volontaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57193 Mainlevée de saisie conservatoire : la solvabilité du débiteur ne suffit pas à justifier la mainlevée en l’absence de preuve du paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave. La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie....

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave.

La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie. Elle souligne surtout que le débiteur, qui invoque l'extinction de la dette, ne produit aucune preuve de paiement effectif au créancier.

La cour écarte en outre l'argument tiré de la solvabilité du débiteur, jugeant qu'elle ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner la mainlevée. Faute de preuve de l'extinction de la créance, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée.

59081 Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur, obstacle à l’emprisonnement pour dette contractuelle, s’apprécie au stade de l’exécution et non lors du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 25/11/2024 Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette ...

Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques.

L'appelant soutenait que cette mesure violait le pacte international qui prohibe l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation contractuelle. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la phase de jugement et la phase d'exécution.

Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dette ne s'applique qu'en cas d'insolvabilité avérée du débiteur. Or, la cour juge que la preuve de cette insolvabilité ne peut être appréciée qu'au stade de l'exécution forcée, et non lors de l'instance en paiement.

Il s'ensuit que le juge du fond est fondé à fixer la durée de la contrainte par corps dans son jugement, son application effective demeurant subordonnée à l'appréciation de la solvabilité du débiteur par le juge de l'exécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59365 Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une procédure distincte de son application effective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 04/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements int...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal.

L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements internationaux du Maroc. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte et sa mise en œuvre effective.

Elle retient que la demande de fixation est recevable sur la seule foi d'un procès-verbal de carence constatant le refus de paiement et l'absence de biens saisissables. La cour juge que l'applicabilité de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prohibe l'emprisonnement pour dette, relève de l'appréciation de l'autorité chargée de l'exécution au moment de l'incarcération éventuelle, et non du juge statuant sur la seule durée de la mesure.

Dès lors, l'argument tiré de l'insolvabilité du débiteur est inopérant à ce stade de la procédure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67846 Contrainte par corps : La solvabilité alléguée du débiteur ne fait pas obstacle à la fixation de sa durée pour garantir l’exécution d’un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 11/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'un ordre de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la pertinence de la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelante soulevait l'irrégularité de sa notification et soutenait que sa solvabilité, attestée par la propriété d'un fonds de commerce, rendait la mesur...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'un ordre de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la pertinence de la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal.

L'appelante soulevait l'irrégularité de sa notification et soutenait que sa solvabilité, attestée par la propriété d'un fonds de commerce, rendait la mesure injustifiée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant que la citation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamée" constitue une procédure régulière imputable à la défaillance de la destinataire.

Elle retient ensuite que la contrainte par corps est une voie d'exécution destinée à contraindre le débiteur au paiement, rendant inopérant l'argument tiré de sa solvabilité dès lors que la mesure ne sera mise en œuvre qu'en cas de refus effectif d'exécuter la décision de justice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69408 L’obtention d’un jugement définitif accordant une indemnité au débiteur met fin au délai de grâce dont il bénéficiait, rendant valable la saisie-arrêt pratiquée avant l’échéance du terme initial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 23/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des effets d'un délai de grâce judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur au motif que sa situation financière s'était améliorée. L'appelant soutenait que la saisie était prématurée car pratiquée avant l'échéance calendaire du délai de grâce, et que sa solvabilité n'était pas rétablie par la seule obtention ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des effets d'un délai de grâce judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur au motif que sa situation financière s'était améliorée.

L'appelant soutenait que la saisie était prématurée car pratiquée avant l'échéance calendaire du délai de grâce, et que sa solvabilité n'était pas rétablie par la seule obtention d'un jugement indemnitaire non encore exécuté. La cour retient que le délai de grâce, accordé sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, prend fin non pas à son terme mais dès la disparition de la cause qui l'a justifié.

Elle juge que l'obtention par le débiteur d'une décision définitive et exécutoire lui allouant des indemnités constitue un tel événement, faisant cesser l'état d'insolvabilité et rendant la créance du poursuivant de nouveau exigible. La cour ajoute que la solvabilité du débiteur est caractérisée par l'existence de ce titre exécutoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre son exécution effective.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

35405 Contrainte par corps : La preuve de la suffisance des biens incombe au débiteur défaillant (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 21/03/2023 Un tribunal n’est pas contraint d’ordonner une expertise pour évaluer la suffisance des biens d’un débiteur lorsque ce dernier n’établit pas leur existence ou ne procède pas volontairement à l’exécution de la décision. Dès lors qu’un procès-verbal atteste d’une non-exécution et d’une absence de biens saisissables suffisants, la procédure de contrainte par corps est jugée légitime, validant le rejet de la demande d’annulation du débiteur.

Un tribunal n’est pas contraint d’ordonner une expertise pour évaluer la suffisance des biens d’un débiteur lorsque ce dernier n’établit pas leur existence ou ne procède pas volontairement à l’exécution de la décision. Dès lors qu’un procès-verbal atteste d’une non-exécution et d’une absence de biens saisissables suffisants, la procédure de contrainte par corps est jugée légitime, validant le rejet de la demande d’annulation du débiteur.

34301 Saisie conservatoire et établissement bancaire : la présomption de solvabilité justifie la mainlevée (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 17/01/2007 La Cour Suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Commerce de Marrakech qui avait confirmé une ordonnance de référé rejetant la demande d’une banque visant à obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire grevant l’un de ses biens immobiliers. Cette saisie avait été autorisée en garantie d’une créance dont la banque contestait l’existence et le caractère certain. La Cour Suprême a considéré que la Cour d’appel de Commerce n’avait pas suffisamment motivé sa décision en se limitant à affirme...

La Cour Suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Commerce de Marrakech qui avait confirmé une ordonnance de référé rejetant la demande d’une banque visant à obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire grevant l’un de ses biens immobiliers. Cette saisie avait été autorisée en garantie d’une créance dont la banque contestait l’existence et le caractère certain.

La Cour Suprême a considéré que la Cour d’appel de Commerce n’avait pas suffisamment motivé sa décision en se limitant à affirmer le droit de tout créancier de prendre des mesures conservatoires sans tenir compte de la présomption de solvabilité d’un établissement bancaire et de l’absence de risque de dissipation de ses actifs. Elle a estimé que l’arrêt attaqué n’était pas fondé et présentait une contradiction dans sa motivation, équivalant à un défaut de motivation, justifiant ainsi sa cassation.

Par conséquent, la Cour Suprême a prononcé la cassation de l’arrêt et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour y statuer à nouveau conformément à la loi.

17277 Action paulienne : la charge de prouver sa solvabilité pèse sur le débiteur et non sur le créancier poursuivant (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 18/06/2008 Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui fait des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers, que pèse sur le débiteur une obligation légale de garantir le paiement de ses dettes. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une action paulienne, retient qu'il appartient au créancier de prouver que le bien aliéné était le seul constituant la garantie générale de sa créance, inversant ainsi la charge de la preuve qui incombe au débiteur d...

Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui fait des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers, que pèse sur le débiteur une obligation légale de garantir le paiement de ses dettes. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une action paulienne, retient qu'il appartient au créancier de prouver que le bien aliéné était le seul constituant la garantie générale de sa créance, inversant ainsi la charge de la preuve qui incombe au débiteur de démontrer qu'il dispose d'autres biens suffisants pour désintéresser son créancier.

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