| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70907 | Protection du consommateur : la demande de délai de grâce est écartée pour un prêt souscrit en qualité d’entrepreneur et destiné à un usage professionnel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le juge de première instance avait écarté la demande, faute pour l'emprunteur de prouver sa situation de chômage et le caractère imprévisible de ses difficultés sociales. L'appelant soutenait que le prêt devait être... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le juge de première instance avait écarté la demande, faute pour l'emprunteur de prouver sa situation de chômage et le caractère imprévisible de ses difficultés sociales. L'appelant soutenait que le prêt devait être qualifié de prêt à la consommation et que son licenciement constituait une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la loi 31-08. La cour écarte cette qualification en relevant que l'emprunteur a contracté en qualité d'entrepreneur et que l'objet du prêt, tel que stipulé au contrat, portait sur la réhabilitation et l'exploitation d'un bien à usage professionnel, excluant ainsi l'application du régime consumériste. Elle retient en outre que la preuve d'une difficulté sociale imprévue n'est pas rapportée, dès lors que l'emprunteur a continué à honorer ses échéances pendant deux ans après son licenciement et a créé une nouvelle activité professionnelle. Faute de réunion des conditions posées par les articles 2 et 149 de la loi précitée, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 70606 | Crédit à la consommation : La suspension des obligations de l’emprunteur licencié n’est pas subordonnée à l’examen des motifs de la rupture du contrat de travail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de situation sociale imprévue au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur en suspendant pour deux ans l'exécution de ses obligations de remboursement ainsi que le cours des intérêts, au motif que son licenciement constituait une telle situation. L'établissement de crédit... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de situation sociale imprévue au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur en suspendant pour deux ans l'exécution de ses obligations de remboursement ainsi que le cours des intérêts, au motif que son licenciement constituait une telle situation. L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement pour faute lourde, étant imputable au débiteur, ne pouvait caractériser la situation sociale imprévue requise par l'article 149 de la loi n° 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que la réalité du licenciement, attestée par la lettre de rupture et la saisine de la juridiction sociale, suffit à justifier l'application des dispositions protectrices du consommateur. Elle précise que l'appréciation des motifs du licenciement et de leur bien-fondé relève de la compétence exclusive du juge social et ne peut être préjugée par le juge commercial saisi de la demande de suspension des paiements. La cour considère dès lors que le fait matériel de la perte d'emploi, indépendamment de sa cause, constitue en soi l'événement ouvrant droit à la mesure de grâce judiciaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70586 | Crédit à la consommation : L’emprunteur qui n’a pas déclaré sa situation sociale imprévue ne peut invoquer le défaut de médiation pour s’opposer à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable faute de médiation préalable, invoquant une situation socia... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable faute de médiation préalable, invoquant une situation sociale imprévue, et que le décompte de la créance aurait dû faire l'objet d'une expertise judiciaire. La cour retient que le bénéfice de la médiation prévue par l'article 111 de la loi n° 31-08 est subordonné à une déclaration expresse du débiteur informant le créancier de la cause de la défaillance, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue. Faute pour l'emprunteur d'avoir accompli cette démarche déclarative et de justifier de sa situation au moment de la cessation des paiements, la cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action. La cour juge en outre que la contestation du relevé de compte, pour justifier une demande d'expertise, ne peut être générale et abstraite mais doit préciser les irrégularités alléguées. Dès lors que le décompte produit était clair et détaillé, le premier juge n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70200 | Prêt professionnel : la qualité d’entrepreneur de l’emprunteur et la destination du prêt à un usage professionnel font obstacle à l’octroi d’un délai de grâce sur le fondement de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'applicabilité des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande faute pour l'emprunteur de prouver l'existence d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la loi 31-08. L'appelant soutenait que le prêt revêtait un caractère ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'applicabilité des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande faute pour l'emprunteur de prouver l'existence d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la loi 31-08. L'appelant soutenait que le prêt revêtait un caractère de consommation et que son licenciement justifiait l'octroi d'un délai de grâce. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat de prêt, qui ne contient aucune mention le qualifiant de prêt à la consommation, a été souscrit par l'emprunteur en sa qualité d'entrepreneur pour des besoins professionnels. Dès lors, la cour juge que le prêt litigieux, de nature professionnelle, échappe au champ d'application des dispositions de la loi 31-08. À titre surabondant, la cour relève que la cessation du contrat de travail, antérieure de deux ans à la suspension des paiements, ne saurait caractériser la situation sociale imprévue requise par l'article 149 du même texte, l'emprunteur ayant par ailleurs créé une nouvelle activité professionnelle. L'ordonnance de référé est en conséquence intégralement confirmée. |
| 69960 | Délai de grâce : L’incarcération d’un co-emprunteur ne constitue pas une situation sociale imprévue justifiant la suspension des échéances d’un crédit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'octroi d'un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande des emprunteurs visant à suspendre le paiement des échéances de leur prêt. Les appelants soutenaient que l'incarcération de l'un des co-emprunteurs constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'octroi d'une suspension ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'octroi d'un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande des emprunteurs visant à suspendre le paiement des échéances de leur prêt. Les appelants soutenaient que l'incarcération de l'un des co-emprunteurs constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'octroi d'une suspension des paiements, notamment au regard de la clause de solidarité qui mettait la totalité de la dette à la charge du conjoint solvable. La cour écarte ce moyen en retenant que l'incarcération pour des faits de nature pénale ne saurait être qualifiée de situation sociale imprévisible au sens de la loi, laquelle vise des situations temporaires et fortuites. La cour rappelle également que la clause de solidarité stipulée au contrat de prêt, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, oblige valablement chaque co-emprunteur à l'exécution de l'intégralité de l'engagement, la situation de l'un étant sans incidence sur l'obligation de l'autre. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 68790 | Délai de grâce judiciaire : la perte d’emploi ancienne et indemnisée ne constitue pas une cause justifiant la suspension des échéances d’un prêt au sens de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier. L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier. L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisait une situation justifiant l'octroi de délais de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les conditions légales ne sont pas réunies. Elle retient que la perception par la débitrice d'une indemnité de rupture substantielle, qui n'a été que très partiellement affectée au remboursement des échéances du prêt, fait obstacle à la caractérisation d'une situation sociale imprévue. Dès lors, l'incapacité de l'emprunteuse à honorer ses engagements ne découle pas directement des circonstances invoquées. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 81519 | Protection du consommateur : Le bénéfice du délai de grâce est exclu pour l’emprunteur licencié dès lors qu’il a obtenu une indemnité de licenciement exécutoire par provision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 17/12/2019 | La cour d'appel de commerce précise les conditions d'octroi du délai de grâce prévu par la loi sur la protection du consommateur en cas de perte d'emploi. Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, le juge de première instance avait refusé d'accorder cette mesure à une emprunteuse licenciée. L'appelante soutenait que le bénéfice de ce délai, fondé sur l'article 149 de la loi n° 31-08, devait lui être accordé nonobstant l'obten... La cour d'appel de commerce précise les conditions d'octroi du délai de grâce prévu par la loi sur la protection du consommateur en cas de perte d'emploi. Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, le juge de première instance avait refusé d'accorder cette mesure à une emprunteuse licenciée. L'appelante soutenait que le bénéfice de ce délai, fondé sur l'article 149 de la loi n° 31-08, devait lui être accordé nonobstant l'obtention d'une décision judiciaire lui allouant des indemnités pour licenciement abusif. La cour retient que l'objectif de ce dispositif est de remédier à une situation sociale imprévue dans l'attente de sa résolution. Elle juge que ce délai de grâce est destiné à couvrir la période antérieure à l'issue de la procédure sociale, et non postérieure. Dès lors que la décision allouant à l'emprunteuse des indemnités est exécutoire de plein droit en application de l'article 285 du code de procédure civile, celle-ci est réputée avoir surmonté l'état d'insolvabilité justifiant la mesure de protection. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81645 | Crédit à la consommation : la destruction du bien financé ne constitue pas une situation sociale imprévue justifiant la suspension des échéances de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/12/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse visant à suspendre le paiement des échéances d'un prêt automobile suite à la destruction du véhicule financé. L'appelante soutenait que cet événement, conjugué à ses charges familiales et à un endettement préexistant, constituait une situation sociale im... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse visant à suspendre le paiement des échéances d'un prêt automobile suite à la destruction du véhicule financé. L'appelante soutenait que cet événement, conjugué à ses charges familiales et à un endettement préexistant, constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'application de l'article 149 de la loi n° 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que les charges invoquées par l'emprunteuse étaient antérieures à la souscription du crédit. Elle juge que ni la perte d'usage du véhicule ni les frais de transport subséquents ne sauraient être qualifiés de situation sociale imprévisible au sens de l'article 149 précité, dès lors que l'emprunteuse conserve son emploi et ses revenus. La cour considère ainsi que les conditions légales pour l'octroi d'un délai de grâce ne sont pas réunies. En conséquence, l'ordonnance de référé ayant rejeté la demande est confirmée. |
| 78722 | Crédit immobilier : la médiation préalable à l’action en paiement n’est obligatoire qu’en cas de preuve d’un licenciement ou d’une situation sociale imprévue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu de la loi sur la protection du consommateur, le défaut de saisine préalable d'un médiateur bancaire et la violation de son droit de rétractation. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen ti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu de la loi sur la protection du consommateur, le défaut de saisine préalable d'un médiateur bancaire et la violation de son droit de rétractation. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que cette exception doit être tranchée par un jugement distinct non susceptible d'être contesté à nouveau lors de l'appel au fond. Elle rejette ensuite le grief relatif à l'absence de médiation, dès lors que l'emprunteur n'établissait pas la survenance d'une situation sociale imprévisible ou d'une perte d'emploi, conditions requises par l'article 111 de la loi 31-08. La cour retient enfin que le délai de réflexion a été respecté, en relevant que si l'acte sous seing privé a été signé rapidement, le contrat authentique n'a été formalisé qu'après l'expiration de tous les délais légaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76639 | La perte d’emploi constitue une situation sociale imprévue justifiant la suspension des obligations de paiement de l’emprunteur en application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation financière d'un emprunteur au regard de l'article 149 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'emprunteur disposait d'une créance locative constatée par un jugement. La cour devait déterminer si l'existence d'un titre exécutoire non recouvré faisait obstacle à la qualifica... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation financière d'un emprunteur au regard de l'article 149 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'emprunteur disposait d'une créance locative constatée par un jugement. La cour devait déterminer si l'existence d'un titre exécutoire non recouvré faisait obstacle à la qualification de situation sociale imprévue. Elle retient que la perte d'emploi, combinée à l'impossibilité factuelle de recouvrer ladite créance locative, suffit à caractériser la difficulté financière justifiant la suspension des obligations de paiement. La cour juge ainsi que la seule titularité d'une créance, sans preuve de son recouvrement effectif, ne permet pas d'écarter l'état de besoin de l'emprunteur. En conséquence, elle infirme l'ordonnance entreprise et accorde au débiteur un délai de grâce de deux ans au maximum, assorti d'une suspension du cours des intérêts. |
| 76453 | Crédit à la consommation : L’obligation de médiation préalable à l’action en paiement est subordonnée à la preuve que la perte d’emploi ou la situation sociale imprévue est antérieure ou concomitante au défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la médiation obligatoire prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts de retard. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une procédure de m... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la médiation obligatoire prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts de retard. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une procédure de médiation, en invoquant une perte d'emploi et une situation sociale imprévisible liée à son divorce. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions d'application de l'article 111 de la loi 31-08 ne sont pas réunies. Elle juge que ni la perte d'emploi, dont la preuve est largement postérieure à la défaillance, ni le divorce, qui ne constitue pas une situation sociale imprévisible au sens de la loi, ne sauraient imposer le recours préalable à la médiation. La cour rappelle que l'événement invoqué par l'emprunteur doit être antérieur ou à tout le moins contemporain au premier incident de paiement pour justifier la mise en œuvre de cette procédure. Dès lors, l'action en paiement est jugée recevable et les intérêts de retard restent dus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73815 | Délai de grâce : la perte d’emploi justifie la suspension des échéances d’un prêt immobilier malgré la perception d’une indemnité de licenciement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commercial... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, et d'autre part l'absence de situation justifiant un atermoiement, l'emprunteuse ayant perçu une indemnité de licenciement. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'article 202 de la loi n° 31-08 ne régit que la compétence territoriale et non la compétence d'attribution. Sur le fond, elle juge que la perte d'emploi constitue une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la même loi, justifiant à elle seule l'octroi d'une suspension des obligations du débiteur. La cour considère que la perception d'une indemnité de licenciement n'est pas de nature à priver l'emprunteuse du bénéfice de cette mesure, dès lors que sa situation de chômage est avérée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72027 | Protection du consommateur : la lettre de licenciement suffit à prouver la perte d’emploi pour l’octroi d’un délai de grâce au titre d’un crédit immobilier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement accordant des délais de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du licenciement au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé un délai de deux ans à la débitrice sur la base d'une lettre de licenciement. L'établissement prêteur contestait la force probante de ce document, produit en simple photocopie, et le défaut de justification par l'emprunteur des suites judici... Saisi d'un appel contre un jugement accordant des délais de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du licenciement au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé un délai de deux ans à la débitrice sur la base d'une lettre de licenciement. L'établissement prêteur contestait la force probante de ce document, produit en simple photocopie, et le défaut de justification par l'emprunteur des suites judiciaires données à son licenciement. La cour écarte le moyen tiré de la forme du document, retenant que la contestation d'une photocopie est inopérante si son contenu n'est pas sérieusement mis en cause. Elle juge ensuite, au visa de l'article 149 de la loi n. 31-08, que le bénéfice des délais de grâce est subordonné à la seule preuve du licenciement, sans que le débiteur ait à justifier de procédures ultérieures contre son ancien employeur ni à respecter un délai pour formuler sa demande. La cour précise qu'il appartient au créancier qui conteste la réalité du licenciement d'en rapporter la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81761 | Crédit à la consommation : la suspension d’un emprunteur pour poursuites pénales ne constitue pas la situation sociale imprévue imposant une médiation préalable à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence et sur l'application de la procédure de médiation consumériste. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur. La... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence et sur l'application de la procédure de médiation consumériste. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que cette question avait déjà été définitivement tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de médiation, considérant que les conditions d'application de l'article 111 de la loi 31-08 ne sont pas réunies. La cour retient en effet que le débiteur ne rapporte pas la preuve d'une situation sociale imprévisible, telle qu'un licenciement, qui serait concomitante à la cessation de ses paiements et qui seule justifierait le recours obligatoire à cette procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44215 | Crédit à la consommation : Le délai de grâce ne peut être d’une durée indéterminée et doit respecter la limite légale de deux ans (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/06/2021 | Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne p... Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne peut excéder deux ans. |
| 35824 | Conditions d’octroi du délai de grâce judiciaire : Obligation de la preuve d’un licenciement ou de situation sociale imprévisible (Ca. civ. 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/12/2023 | La Cour a interprété l’article 149 comme visant spécifiquement les cas de perte d’emploi ou de situation sociale imprévue pour les salariés ou employés percevant un salaire. Elle a estimé que cette disposition exige la preuve de la perte d’emploi ou d’une situation sociale imprévisible empêchant l’exécution des obligations contractuelles. En l’espèce, la Cour a constaté que la demanderesse avait quitté son emploi de son propre chef et n’avait pas prouvé une situation sociale imprévue. Par conséq... La Cour d’appel a examiné un appel contre une décision de première instance rejetant une demande de suspension des obligations financières découlant d’un contrat de Mourabaha. La demanderesse invoquait des difficultés financières suite à son départ de son emploi, sollicitant un délai de grâce pour le paiement des échéances sans intérêts, en vertu de l’article 149 de la loi n° 31.08 relative à la protection du consommateur.
La Cour a interprété l’article 149 comme visant spécifiquement les cas de perte d’emploi ou de situation sociale imprévue pour les salariés ou employés percevant un salaire. Elle a estimé que cette disposition exige la preuve de la perte d’emploi ou d’une situation sociale imprévisible empêchant l’exécution des obligations contractuelles. En l’espèce, la Cour a constaté que la demanderesse avait quitté son emploi de son propre chef et n’avait pas prouvé une situation sociale imprévue. Par conséquent, les conditions d’application de l’article 149 de la loi n° 31.08 n’étant pas remplies, la Cour a confirmé la décision de première instance et rejeté l’appel. |
| 35018 | Crédit à la consommation – Délai de grâce : Encadrement par la Cour de cassation du report maximal de l’échéance finale du prêt (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/06/2021 | Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant ce... Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant cette période. La Cour de Cassation, statuant sur pourvoi de l’établissement créancier, s’est prononcée sur la durée de la mesure de suspension autorisée par ledit article 149. Elle rappelle que si cet article permet au juge, notamment en cas de licenciement, de suspendre l’exécution des obligations du débiteur et d’aménager les modalités de paiement des sommes dues à l’issue de cette suspension, il précise également que « la dernière échéance ne peut excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ». Interprétant cette disposition, la Cour juge qu’elle instaure une limite temporelle globale applicable à l’ensemble du dispositif du délai de grâce judiciaire. La faculté de suspendre les paiements ne peut être dissociée de cette contrainte : la durée de la suspension, combinée à l’échelonnement ultérieur des paiements, ne saurait aboutir à un report de la date finale de remboursement excédant de plus de deux ans le terme contractuel initial. En liant la fin de la suspension à un événement futur et incertain, sans s’assurer du respect de ce délai maximal global, la cour d’appel a violé l’article 149 de la loi n° 31.08. Par conséquent, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, affirmant que le délai de grâce judiciaire, y compris la période de suspension des paiements, doit être contenue dans un délai déterminé respectant la limite maximale fixée par la loi, empêchant ainsi que l’aménagement accordé ne prolonge indéfiniment les obligations du débiteur au-delà du cadre temporel prévu par le texte. |