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Signature des factures

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66210 La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base des factures produites. L'appelant contestait d'une part le décompte des acomptes versés, et d'autre part la réalité des prestations exécutées, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, relevant que les relevés bancaires produits par l'appelant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base des factures produites. L'appelant contestait d'une part le décompte des acomptes versés, et d'autre part la réalité des prestations exécutées, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, relevant que les relevés bancaires produits par l'appelant lui-même ne corroborent pas le versement d'un acompte supplémentaire et qu'une simple allégation ne saurait prévaloir contre des documents comptables probants. Sur le second moyen, la cour retient que la signature et l'estampillage des factures par le maître d'ouvrage constituent un aveu matériel de l'exécution des travaux, rendant inutile le recours à une mesure d'instruction.

Elle souligne en outre la contradiction de l'appelant qui, tout en niant l'exécution, admet dans ses propres écritures que les travaux avaient bien débuté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54689 Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées par la société débitrice en liquidation judiciaire. Le juge de première instance avait écarté la créance faute de preuve jugée suffisante. La cour retient que si les factures produites ne portent pas la signature d'acceptation du débiteur, elles sont néanmoins corroborées par des bons de commande et de livraison ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées par la société débitrice en liquidation judiciaire. Le juge de première instance avait écarté la créance faute de preuve jugée suffisante.

La cour retient que si les factures produites ne portent pas la signature d'acceptation du débiteur, elles sont néanmoins corroborées par des bons de commande et de livraison revêtus de son cachet. Elle juge que ces bons, dont l'authenticité n'est pas contestée, suffisent à prouver la réception effective de la marchandise et, par conséquent, le bien-fondé de la créance.

La cour rappelle en outre, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la facture constitue un moyen de preuve au profit du commerçant qui l'a établie. L'absence de contestation de la livraison par le débiteur ou le syndic emporte donc reconnaissance de la dette.

Par ces motifs, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure collective.

57113 La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve de la créance même en l’absence de signature des factures par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/10/2024 La cour d'appel de commerce juge de la force probante des écritures comptables en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la réalité de la dette et le bien-fondé de cette expertise, arguant de l'absence de signature sur certaines factures. Saisie du litige, la cour, bien qu'ayant ordonné une contre-expertise concluant à une réduction de ...

La cour d'appel de commerce juge de la force probante des écritures comptables en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise.

L'appelant contestait la réalité de la dette et le bien-fondé de cette expertise, arguant de l'absence de signature sur certaines factures. Saisie du litige, la cour, bien qu'ayant ordonné une contre-expertise concluant à une réduction de la créance, écarte les conclusions de son propre expert.

Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans le grand livre du créancier constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, quand bien même elles ne seraient pas signées par le débiteur. La cour relève en outre que le débiteur a failli à rapporter la preuve contraire en s'abstenant de produire ses propres documents comptables.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58455 Procédure de sauvegarde : Le garant à première demande ne peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles visant le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 07/11/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité des exceptions par une caution solidaire poursuivie en paiement, alors que le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer la créance garantie. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable, d'une part en raison de l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur principal au visa de l'article 686 du code de commerce, et ...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité des exceptions par une caution solidaire poursuivie en paiement, alors que le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer la créance garantie.

L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable, d'une part en raison de l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur principal au visa de l'article 686 du code de commerce, et d'autre part en raison de l'absence de force probante des factures et du retard fautif du créancier à agir. La cour écarte ces moyens en requalifiant l'engagement de la caution en garantie à première demande.

Elle retient que, s'agissant d'une garantie autonome, la caution ne peut se prévaloir des exceptions tirées du rapport fondamental entre le créancier et le débiteur principal, telles que le défaut de signature des factures ou le prétendu retard du créancier. La cour rappelle en outre que la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce ne bénéficie qu'au débiteur soumis à la procédure collective, le créancier conservant son droit d'action contre la caution en application de l'article 695 du même code.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63603 Preuve en matière commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire constitue un moyen de preuve suffisant pour établir la réalité d’une créance lorsque ses conclusions se fondent sur les documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absenc...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services.

La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absence de signature des factures, leur défaut de rattachement à des bons de commande et l'appartenance de certains véhicules à des tiers. Se conformant à la décision de renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable.

La cour retient que le rapport d'expertise, qui établit la créance, doit être homologué dès lors qu'il se fonde non seulement sur les factures accompagnées des procès-verbaux de contrôle technique, mais également sur l'inscription des factures non documentées dans les propres livres comptables du débiteur. Par ailleurs, la cour écarte la demande incidente du créancier visant à faire courir les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, au motif que la demande initiale ne les sollicitait qu'à compter de la demande en justice, se conformant ainsi aux limites de sa saisine en application de l'article 3 du code de procédure civile.

Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Les appels principal et incident sont en conséquence rejetés et le jugement de première instance est confirmé.

63977 La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de créance suffisante dès lors qu’elle est corroborée par un bon de livraison tamponné et non contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/12/2023 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant deux factures au motif qu'elles n'étaient pas revêtues de la signature du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si des factures non signées, mais accompagnées de bons de livraison portant le cachet non contesté du destinataire, pouvaient constituer une pre...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant deux factures au motif qu'elles n'étaient pas revêtues de la signature du débiteur.

L'appel portait sur la question de savoir si des factures non signées, mais accompagnées de bons de livraison portant le cachet non contesté du destinataire, pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour retient que la preuve de la réception de la marchandise est établie par les bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, dès lors que ce dernier n'a pas été contesté.

Elle en déduit que la signature des factures correspondantes n'est pas requise pour prouver la créance, la concordance entre les marchandises listées sur les factures et celles figurant sur les bons de livraison suffisant à établir le lien entre les documents. La cour rappelle, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la facture accompagnée du bon de livraison constitue un moyen de preuve au profit du commerçant qui l'a émise.

Elle écarte cependant la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que l'indemnité pour retard déjà allouée en première instance répare le même préjudice, excluant ainsi un double dédommagement. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement et le montant de la condamnation porté à la totalité de la somme réclamée, le surplus des dispositions étant confirmé.

64593 La preuve de la livraison par des bons de livraison signés établit la créance commerciale, nonobstant l’absence de signature des factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant une partie des factures au motif qu'elles n'avaient été produites qu'en copie. L'appelant principal soutenait que les factures, faute d'être signées ou revêtues de son cachet, ne pouvaient constituer une preuve de la c...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant une partie des factures au motif qu'elles n'avaient été produites qu'en copie.

L'appelant principal soutenait que les factures, faute d'être signées ou revêtues de son cachet, ne pouvaient constituer une preuve de la créance. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel.

Elle retient que la preuve de la livraison effective des marchandises est rapportée par la production de bons de livraison dûment signés et cachetés par le débiteur, dont l'authenticité n'a pas été contestée par les voies de droit. La cour relève en outre que le représentant du débiteur a expressément reconnu, devant l'expert, la réception des marchandises, ce qui établit le caractère certain de la créance nonobstant les contestations formelles relatives aux factures.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.

65099 La proposition de paiement du principal d’une créance, formulée par l’avocat du débiteur, constitue un aveu extrajudiciaire et non une simple offre de règlement amiable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 15/12/2022 Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la portée probatoire d'une correspondance émanant du conseil du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute de documents probants signés par le débiteur. En appel, le débat portait sur le point de savoir si une proposition de règlement du principal de la dette, formulée par l'avocat du débiteur en rép...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la portée probatoire d'une correspondance émanant du conseil du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute de documents probants signés par le débiteur.

En appel, le débat portait sur le point de savoir si une proposition de règlement du principal de la dette, formulée par l'avocat du débiteur en réponse à une mise en demeure, constituait une simple invitation à la conciliation ou un aveu extrajudiciaire. La cour retient que la proposition expresse d'acquitter le principal de la créance par l'émission de lettres de change ne s'analyse pas en une simple offre de pourparlers mais constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats.

Cet aveu, qui établit de manière certaine l'existence de l'obligation, rend inopérant le moyen tiré de l'absence de signature des factures. La cour fait droit à la demande en paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, mais rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires au motif que les intérêts moratoires réparent suffisamment le préjudice né du retard.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

52634 Preuve commerciale : Des bons de livraison signés et tamponnés par l’acheteur suffisent à établir la créance du vendeur, nonobstant le défaut de signature des factures (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 06/06/2013 Ayant constaté que les bons de livraison des marchandises étaient signés et tamponnés par l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que la créance du vendeur est établie, le défaut de signature des factures correspondantes étant sans incidence sur la preuve de la dette. Par ailleurs, c'est sans violer la loi sur l'arabisation de la justice que la cour d'appel écarte l'exception tirée du défaut de traduction desdites pièces justificatives, l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'appl...

Ayant constaté que les bons de livraison des marchandises étaient signés et tamponnés par l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que la créance du vendeur est établie, le défaut de signature des factures correspondantes étant sans incidence sur la preuve de la dette. Par ailleurs, c'est sans violer la loi sur l'arabisation de la justice que la cour d'appel écarte l'exception tirée du défaut de traduction desdites pièces justificatives, l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'appliquant qu'aux requêtes et mémoires, et non aux documents produits à leur appui, sauf si le juge est dans l'incapacité de les comprendre.

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