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Sanction de l'éviction

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56207 Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du cahier des charges d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs fondée sur un changement d'activité non autorisé. Les appelants soutenaient que l'adjudicataire du fonds, anciennement exploité en librairie, était tenu par la destination mentionnée au cahier des char...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du cahier des charges d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs fondée sur un changement d'activité non autorisé.

Les appelants soutenaient que l'adjudicataire du fonds, anciennement exploité en librairie, était tenu par la destination mentionnée au cahier des charges et ne pouvait la modifier pour une activité de restauration sans leur accord écrit. La cour retient cependant qu'en l'absence de contrat de bail ou de toute convention entre les parties définissant une activité commerciale spécifique, le preneur n'est pas tenu de poursuivre l'activité antérieurement exercée.

Elle juge que le cahier des charges, qui régit les conditions de la vente aux enchères, ne peut se substituer à un accord contractuel pour lier le preneur vis-à-vis du bailleur. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour rappelle que la sanction de l'éviction sans indemnité pour changement d'activité, prévue par la loi n° 49-16, suppose la violation d'une clause expresse du bail.

Le jugement est par conséquent confirmé.

56381 La sommation de payer délivrée au preneur commercial suffit à caractériser son état de demeure et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers lorsque le preneur invoque le caractère quérable de sa dette. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, au motif que le loyer est quérable et non portable et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune réclamation du baille...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers lorsque le preneur invoque le caractère quérable de sa dette. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion.

L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, au motif que le loyer est quérable et non portable et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune réclamation du bailleur pendant plusieurs années. La cour écarte cet argument en retenant que la délivrance d'une mise en demeure conforme aux dispositions de la loi 49.16, mentionnant le montant dû, le délai pour s'exécuter et la sanction de l'éviction, constitue la réclamation formelle des loyers.

Dès lors que le preneur a personnellement reçu cet acte et n'a pas réglé les arriérés dans le délai de quinze jours imparti, son état de défaut est caractérisé. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé.

58975 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail doit expressément mentionner l’intention de demander l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs mais déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que la sommation de payer était irrégulière, ce que contestait le bailleur qui estimait le manquement du preneur suffisant pour justifier la mesure...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs mais déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que la sommation de payer était irrégulière, ce que contestait le bailleur qui estimait le manquement du preneur suffisant pour justifier la mesure.

La cour confirme cette analyse en rappelant qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la mise en demeure doit, à peine d'irrecevabilité de l'action, mentionner expressément l'intention du bailleur de demander l'éviction si le preneur ne s'acquitte pas de sa dette dans le délai imparti. Or, la sommation délivrée se bornait à une menace générique de poursuites judiciaires, sans viser spécifiquement la sanction de l'éviction.

Dès lors, l'irrecevabilité de la demande d'éviction était justifiée. Statuant par ailleurs sur la demande additionnelle, la cour condamne les intimés au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour eux de justifier de leur règlement.

Le jugement entrepris est donc confirmé sur le rejet de la demande d'éviction.

60829 Bail commercial : Le congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement doit expressément mentionner l’intention du bailleur de solliciter l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/04/2023 Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable à l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur. Ce dernier soutenait que la mise en demeure n'avait pas à mentionner expressément la sanction de l'éviction, tandis que le preneur, par un appel inci...

Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable à l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur.

Ce dernier soutenait que la mise en demeure n'avait pas à mentionner expressément la sanction de l'éviction, tandis que le preneur, par un appel incident, contestait sa condamnation en arguant du paiement des sommes dues. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'injonction de payer adressée au preneur doit impérativement indiquer l'intention du bailleur de solliciter l'éviction en cas de non-paiement, faute de quoi la demande est irrecevable.

Elle écarte par ailleurs les moyens du preneur relatifs au paiement, relevant que le chèque produit était libellé à l'ordre d'un tiers non mandaté par le bailleur et que les quittances invoquées, relatives à une période antérieure, ne pouvaient fonder la présomption de paiement de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63395 La pandémie de Covid-19 n’exonère pas le preneur d’un bail commercial de son obligation de paiement des loyers mais suspend seulement la sanction de l’éviction pour la durée de la fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en l'exonérant partiellement des loyers dus pendant la période de fermeture administrative liée à la pandémie. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle n'accordait pas un double délai pour le paiement puis pour l'évacuation, et d'autre part, le caractère de fo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en l'exonérant partiellement des loyers dus pendant la période de fermeture administrative liée à la pandémie. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle n'accordait pas un double délai pour le paiement puis pour l'évacuation, et d'autre part, le caractère de force majeure de la crise sanitaire justifiant une exonération totale des loyers durant la période de fermeture.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'injonction, rappelant qu'au visa de la loi 49.16, un seul délai de quinze jours est requis pour mettre le preneur en demeure. Surtout, la cour retient que si la fermeture administrative consécutive à la pandémie suspend les effets de la clause résolutoire, elle ne constitue pas une force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement des loyers.

Dès lors que le défaut de paiement s'est poursuivi pour plus de trois mois après la reprise de l'activité commerciale, la condition légale de la résiliation est acquise et le manquement du preneur est caractérisé. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs, la cour faisant en outre droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

65127 Bail commercial : la sommation de payer doit expressément mentionner la sanction de l’éviction pour fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement au regard des exigences de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction. L'appelant soutenait que la mise en demeure, accordant un délai de quinze jours pour le paiement, suffisait à fonder la validation du congé et l'expulsion subséquente. La cour d'appel de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement au regard des exigences de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction.

L'appelant soutenait que la mise en demeure, accordant un délai de quinze jours pour le paiement, suffisait à fonder la validation du congé et l'expulsion subséquente. La cour d'appel de commerce retient cependant que la validité du congé est subordonnée à la mention expresse de l'éviction comme sanction du défaut de paiement dans le délai imparti.

Elle relève que l'acte litigieux, se bornant à réclamer le paiement, n'exprimait pas la volonté claire et non équivoque du bailleur de mettre fin à la relation contractuelle. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

68213 Bail commercial : le congé délivré au preneur doit, sous peine d’irrecevabilité de l’action en expulsion, mentionner expressément l’éviction comme sanction du défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelante contestait la validité de l'injonction de payer, qui omettait de mentionner la sanction de l'expulsion, et faisait valoir l'apurement de sa dette par consignation après un refus du bailleur. La cour...

Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion.

L'appelante contestait la validité de l'injonction de payer, qui omettait de mentionner la sanction de l'expulsion, et faisait valoir l'apurement de sa dette par consignation après un refus du bailleur. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'injonction visant à obtenir la résiliation du bail doit, à peine d'irrecevabilité de la demande d'expulsion, mentionner expressément qu'elle est délivrée sous cette sanction.

Elle ajoute que la production d'un récépissé de consignation du montant total des loyers réclamés auprès du greffe suffit à écarter le manquement du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé et les demandes du bailleur en paiement et en expulsion sont rejetées.

69881 Bail commercial – Destination des lieux – Le changement d’activité par le preneur ne justifie pas l’éviction en l’absence de preuve d’un accord contractuel sur l’activité initiale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales. La cour retient que la s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales.

La cour retient que la sanction de l'éviction pour changement d'activité, au visa de la loi n° 49-16, suppose la preuve d'une stipulation contractuelle expresse définissant l'activité autorisée. En l'absence d'écrit et face à un bail verbal, la cour juge que la seule déclaration fiscale du preneur est insuffisante à établir l'existence d'un accord des parties sur une activité exclusive.

Elle ajoute que le préjudice éventuellement causé par la nouvelle activité ne peut fonder une demande d'éviction pour ce motif, le bailleur disposant d'autres voies de droit pour obtenir la cessation du trouble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70530 Bail commercial : le congé pour non-paiement doit, à peine d’irrecevabilité de la demande d’éviction, mentionner expressément la volonté du bailleur de mettre fin au bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 12/02/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de l'injonction visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction du preneur, tout en le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait soulever d'office l'irrégularité de l'injonction et que celle-ci n'avait pas à mentionner ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de l'injonction visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction du preneur, tout en le condamnant au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait soulever d'office l'irrégularité de l'injonction et que celle-ci n'avait pas à mentionner expressément la sanction de l'éviction pour produire ses effets. La cour écarte ce moyen en retenant que les formalités de l'injonction prévues par l'article 26 de la loi 49-16 sont d'ordre public et peuvent être soulevées d'office par la juridiction.

Elle relève que l'acte, intitulé "injonction de payer", ne contenait aucune expression de la volonté du bailleur de solliciter l'éviction en cas de non-paiement. La cour rappelle que les dispositions spéciales de la loi 49-16 dérogent aux règles générales du code des obligations et des contrats, lesquelles ne sauraient être invoquées pour pallier l'omission d'une mention substantielle.

Dès lors, la demande d'éviction fondée sur un tel acte est jugée non fondée, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

71845 Bail commercial : L’injonction de payer adressée au preneur doit expressément mentionner la sanction de l’éviction pour fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/04/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de certains loyers et d'un dédommagement pour retard, mais avait rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur contestait le rejet de l'expulsion, tandis que le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des bailleurs indivisaires et l'absence de mise en demeure. La cour d'appel de commerce confirme le rejet de la demand...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de certains loyers et d'un dédommagement pour retard, mais avait rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur contestait le rejet de l'expulsion, tandis que le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des bailleurs indivisaires et l'absence de mise en demeure. La cour d'appel de commerce confirme le rejet de la demande d'expulsion, retenant qu'au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, l'avertissement préalable doit impérativement mentionner la sanction de l'expulsion pour que celle-ci puisse être prononcée. Elle écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir, jugeant que les règles de majorité de l'indivision prévues à l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats sont inopposables par le preneur, tiers à l'indivision. En revanche, la cour infirme le jugement sur l'octroi de dommages-intérêts, considérant la demeure du preneur non établie dès lors qu'il avait consigné les loyers dans le délai de l'avertissement et que, pour les loyers ultérieurs, le bailleur n'avait pas justifié d'une mise en demeure, le loyer étant quérable et non portable. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dédommagement y afférente pour les mêmes motifs. L'appel principal est rejeté et le jugement est réformé en ce qu'il avait alloué un dédommagement pour retard.

72499 Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers mentionnant la sanction de l’éviction suffit à fonder la résiliation du bail en cas de paiement tardif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte introductif. L'appelant soutenait que la sommation de payer ne constituait pas un congé valable au sens de la loi n° 49.16, faute de mentionner un délai d'éviction distinct du délai de paiement. La cour écarte cette argumentation et retient que la sommation visant le paiement des loyers dans un délai de qui...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte introductif. L'appelant soutenait que la sommation de payer ne constituait pas un congé valable au sens de la loi n° 49.16, faute de mentionner un délai d'éviction distinct du délai de paiement. La cour écarte cette argumentation et retient que la sommation visant le paiement des loyers dans un délai de quinze jours, et mentionnant expressément que le défaut de paiement entraînerait une demande d'expulsion, satisfait aux exigences de l'article 26 de ladite loi. Le manquement du preneur est donc caractérisé dès lors que le paiement est intervenu après l'expiration de ce délai, justifiant la validation du congé et l'octroi de dommages et intérêts. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers courants.

75991 Bail commercial : le preneur ne peut suspendre le paiement du loyer au motif d’un manquement du bailleur à ses propres obligations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et les motifs de la rétention des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité formelle de l'injonction, au motif qu'elle n'indiquait pas expressément la cause de l'éviction,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et les motifs de la rétention des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité formelle de l'injonction, au motif qu'elle n'indiquait pas expressément la cause de l'éviction, et soutenait que son défaut de paiement était justifié par l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'injonction, retenant que celle-ci mentionnait suffisamment la cause de la demande, le délai pour s'exécuter et la sanction de l'éviction, et que sa notification par un commissaire de justice constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. La cour juge en outre que l'éventuelle inexécution par le bailleur de ses obligations contractuelles ne saurait justifier une exception d'inexécution par le preneur consistant à suspendre le paiement des loyers, ce dernier devant plutôt agir en exécution forcée. Elle ajoute que le dépôt de garantie, destiné à couvrir les éventuels dommages au local, ne peut être imputé sur les loyers impayés avant la fin de la relation contractuelle. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75999 Le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le refus de recevoir une mise en demeure de payer fait foi jusqu’à inscription de faux et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un preneur commercial et les conséquences de son refus de réception. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur contestait la régularité de la notification, soutenant que la personne ayant refusé l'acte était étrangère à son personnel et que la sommation ne respectait pas...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un preneur commercial et les conséquences de son refus de réception. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur contestait la régularité de la notification, soutenant que la personne ayant refusé l'acte était étrangère à son personnel et que la sommation ne respectait pas les formes prescrites par la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un procès-verbal d'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour le preneur d'avoir engagé cette procédure ou de prouver que la personne ayant refusé la notification au local loué n'était pas sa préposée, la cour retient que la notification est réputée valablement accomplie dix jours après le refus constaté, en application de l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge en outre que la sommation, mentionnant la cause du commandement, le délai de paiement et la sanction de l'éviction, satisfaisait aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. L'offre de paiement alléguée par le preneur étant par ailleurs dépourvue de toute preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

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