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Risque d'effondrement

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58373 Obligation de réparation du bailleur : L’arrêté de démolition totale de l’immeuble loué justifie le rejet de la demande de travaux du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré. L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré.

L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obligation de réparation des bailleurs demeurait entière. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une expertise technique, corroborée par une décision administrative postérieure et définitive, a conclu à l'état de dégradation avancée de l'immeuble et a ordonné sa démolition totale en raison du danger qu'il représente pour la sécurité publique.

La cour retient que l'existence d'un arrêté de démolition fondé sur un risque d'effondrement rend la demande de réparation sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61145 Action en responsabilité du constructeur : la prescription annale de l’article 573 du DOC s’applique aux vices de construction ne menaçant pas la solidité de l’ouvrage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats relatif à la garantie décennale. L'appelant soutenait que son action relevait n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats relatif à la garantie décennale.

L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie spéciale des constructeurs, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun soumise à la prescription de quinze ans. La cour d'appel de commerce, tout en confirmant que l'action relève bien d'un régime de garantie des vices, écarte l'application de l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les désordres constatés ne constituent ni un effondrement total ou partiel, ni un risque manifeste d'effondrement.

Elle retient que le fondement pertinent est l'article 771 du même code, lequel renvoie à l'article 573 qui impose, pour les actions en garantie des vices affectant un immeuble, un délai de prescription de 365 jours à compter de la découverte du vice. La cour relève que le maître d'ouvrage avait connaissance des vices plus d'un an avant l'introduction de son action, rendant celle-ci irrecevable pour cause de prescription.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, bien que par une motivation substituée.

64606 Bail commercial : Le congé pour démolition est valable pour l’ensemble d’un immeuble formant une unité structurelle, même si l’arrêté de péril ne vise qu’une de ses parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue d'un arrêté de péril visant un immeuble à double façade. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'arrêté ne visait que la partie résidentielle de l'immeuble, structurellement distincte de son local, et invoquait la mauvaise foi ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue d'un arrêté de péril visant un immeuble à double façade. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que l'arrêté ne visait que la partie résidentielle de l'immeuble, structurellement distincte de son local, et invoquait la mauvaise foi du bailleur ayant déjà tenté d'obtenir l'éviction pour un autre motif. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, rappelant que le bailleur est libre d'invoquer successivement les différents motifs d'éviction prévus par la loi.

S'appuyant sur les conclusions des expertises judiciaires, elle retient que l'immeuble constitue une structure unitaire malgré l'existence de deux adresses distinctes. La cour relève en effet l'existence d'éléments structurels communs, notamment un mur porteur et une cage d'escalier, rendant impossible la démolition partielle de l'édifice sans compromettre la sécurité de la partie commerciale.

Dès lors, le péril affectant une partie de l'immeuble justifie le congé donné pour l'ensemble, le jugement entrepris est confirmé.

69187 L’éviction du preneur d’un bail commercial en raison d’un immeuble menaçant ruine n’ouvre pas droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/07/2020 La cour d'appel de commerce distingue le régime de l'éviction pour cause de péril de celui de l'éviction pour démolition et reconstruction en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du preneur tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction et à la reconnaissance d'un droit au retour. L'appelant soutenait que l'éviction, bien que fondée sur l'état de péril de l'immeuble, devait ouvrir droit à indemnisation dès lors que le bailleur n'avait procédé à aucune reco...

La cour d'appel de commerce distingue le régime de l'éviction pour cause de péril de celui de l'éviction pour démolition et reconstruction en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du preneur tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction et à la reconnaissance d'un droit au retour.

L'appelant soutenait que l'éviction, bien que fondée sur l'état de péril de l'immeuble, devait ouvrir droit à indemnisation dès lors que le bailleur n'avait procédé à aucune reconstruction. La cour retient que l'éviction prononcée par le juge des référés était fondée exclusivement sur l'état de péril, cause exonératoire de toute indemnité d'éviction.

Elle juge en outre que le droit au retour et l'indemnité compensant sa privation ne naissent qu'après la reconstruction effective des lieux. En l'absence de reconstruction, une telle demande est donc prématurée.

La cour confirme en conséquence le premier jugement et, infirmant le second, déclare la demande irrecevable.

70603 La résiliation judiciaire d’un contrat d’entreprise justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner l’éviction du chantier afin de prévenir un péril imminent (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine si la créance de l'entrepreneur et sa propriété sur des éléments de structure peuvent constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du maître d'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait que son expulsion était prématurée, arguant d'une part de sa propriété sur les é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine si la créance de l'entrepreneur et sa propriété sur des éléments de structure peuvent constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du maître d'ouvrage.

L'entrepreneur appelant soutenait que son expulsion était prématurée, arguant d'une part de sa propriété sur les étais métalliques soutenant l'immeuble menaçant ruine, et d'autre part de sa créance au titre des travaux déjà réalisés. La cour retient que la résolution judiciaire définitive du contrat d'entreprise, prononcée en raison de l'impossibilité d'exécuter l'objet du contrat, prive l'entrepreneur de tout droit ou titre à se maintenir sur les lieux.

L'occupation du chantier devient dès lors illicite et justifie l'intervention du juge des référés pour prévenir un dommage imminent, sans que la question de la propriété des équipements ou des créances connexes ne puisse paralyser la restitution du bien à son propriétaire. La cour relève au surplus que la mesure d'expulsion ne préjudicie pas au droit de l'entrepreneur de poursuivre le recouvrement de ses créances par une action au fond distincte.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

81940 Bail commercial : Le preneur ne peut s’opposer aux travaux de consolidation urgents et nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble menaçant ruine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 30/12/2019 L'appelant contestait le jugement ayant ordonné la mainlevée de son opposition à la réalisation de travaux de consolidation dans les locaux commerciaux qu'il occupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant au preneur de cesser son obstruction sous astreinte. Le preneur soutenait principalement que les travaux n'étaient pas indispensables et qu'ils pouvaient, en tout état de cause, être réalisés depuis d'autres locaux vacants appartenant au bailleur dans le ...

L'appelant contestait le jugement ayant ordonné la mainlevée de son opposition à la réalisation de travaux de consolidation dans les locaux commerciaux qu'il occupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant au preneur de cesser son obstruction sous astreinte. Le preneur soutenait principalement que les travaux n'étaient pas indispensables et qu'ils pouvaient, en tout état de cause, être réalisés depuis d'autres locaux vacants appartenant au bailleur dans le même immeuble, sans affecter son exploitation. Pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire. La cour retient que les conclusions de l'expert sont dirimantes, dès lors qu'elles établissent sans équivoque l'état de péril imminent de l'immeuble et la nécessité technique impérative d'installer les structures de soutien également à l'intérieur du local commercial litigieux. Elle en déduit que l'opposition du preneur est dépourvue de fondement, le risque d'effondrement primant sur les inconvénients liés à l'indisponibilité temporaire des lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81767 L’expertise judiciaire concluant à l’absence de péril d’un local commercial justifie l’annulation de l’ordonnance de référé en expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/12/2019 La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial au motif du péril imminent de l'immeuble loué. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un premier rapport d'expertise et une décision administrative ordonnant l'évacuation. L'appelant contestait la réalité du péril, ce qui a conduit la cour à ordonner une expertise judiciaire afin de trancher le débat technique. La cour retie...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial au motif du péril imminent de l'immeuble loué. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un premier rapport d'expertise et une décision administrative ordonnant l'évacuation. L'appelant contestait la réalité du péril, ce qui a conduit la cour à ordonner une expertise judiciaire afin de trancher le débat technique. La cour retient souverainement les conclusions du rapport de l'expert qu'elle a désigné, lequel a formellement écarté tout risque d'effondrement et conclu au bon état de l'immeuble. Elle écarte comme non sérieuses les critiques formulées par l'intimé à l'encontre de ce rapport, le jugeant régulier en la forme et probant quant à ses conclusions. La condition de péril imminent, fondement de la mesure d'expulsion, n'étant dès lors plus établie, la demande du bailleur se trouve privée de toute base légale. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande d'expulsion rejetée.

78389 Référé : L’expulsion du locataire d’un local commercial menaçant ruine est justifiée lorsque le rapport d’expertise judiciaire confirme le péril (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des pièces établissant l'état de péril. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un avis administratif et d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le caractère ancien de l'avis et le manque de précision de l'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant qu'u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des pièces établissant l'état de péril. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un avis administratif et d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le caractère ancien de l'avis et le manque de précision de l'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant qu'un avis administratif constatant un péril demeure valable tant que l'état dangereux du bien persiste. Elle relève que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance a confirmé que l'immeuble avait dépassé le stade de la réparation et constituait un danger pour la sécurité des occupants et des tiers. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire aux conclusions de l'expert, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

74564 Référé d’expulsion : l’extrême urgence d’un immeuble menaçant ruine prime sur l’irrégularité de la citation en première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un occupant d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la mesure. Le premier juge avait ordonné l'expulsion immédiate du preneur au vu d'un arrêté administratif de démolition. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute d'avoir été régulièrement convoqué, l'acte de convocation étant revenu ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un occupant d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la mesure. Le premier juge avait ordonné l'expulsion immédiate du preneur au vu d'un arrêté administratif de démolition. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute d'avoir été régulièrement convoqué, l'acte de convocation étant revenu avec la mention "local fermé". La cour écarte ce moyen en retenant que le caractère d'extrême urgence de la situation, tenant au risque d'effondrement, autorisait le premier juge à statuer en l'absence du défendeur. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel a permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens et défenses, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure. La cour rejette également la demande d'une nouvelle expertise, considérant que la mesure d'éviction est suffisamment fondée sur l'arrêté de démolition pris par l'autorité compétente après avis d'un laboratoire public et d'une commission technique. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

74096 Constitue une difficulté d’exécution justifiant le sursis à exécution, la décision de la cour d’appel ordonnant une expertise sur l’état de l’immeuble objet du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/06/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie, les faits antérieurs relevant des moyens d'appel. La cour retient que la décision interlocutoire, rendue par la formation d'appel au fond et ordonnant une expertise technique sur le risque d'effondrement de l'immeuble objet de la mesure d'expulsion,...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie, les faits antérieurs relevant des moyens d'appel. La cour retient que la décision interlocutoire, rendue par la formation d'appel au fond et ordonnant une expertise technique sur le risque d'effondrement de l'immeuble objet de la mesure d'expulsion, constitue un tel fait nouveau. Cette circonstance est jugée constitutive d'une difficulté sérieuse et réelle justifiant la suspension des mesures d'exécution forcée. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne le sursis à exécution de la décision de première instance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

73175 L’impossibilité d’exécuter un contrat d’entreprise, résultant d’un ordre administratif de démolition de l’immeuble objet des travaux, justifie sa résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en résolution du contrat portant sur la rénovation d'un immeuble. L'entrepreneur appelant contestait cette décision, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence de créances impayées pour les travaux déjà effectués...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en résolution du contrat portant sur la rénovation d'un immeuble. L'entrepreneur appelant contestait cette décision, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence de créances impayées pour les travaux déjà effectués. Au visa de l'article 335 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que l'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible, que cette impossibilité soit naturelle ou juridique. Elle constate que le contrat, qui portait sur la réhabilitation d'un bâtiment existant, est devenu sans objet suite à un arrêté administratif ordonnant la démolition totale de l'immeuble en raison d'un risque d'effondrement. La cour considère que cette décision administrative rend l'exécution des prestations contractuelles initiales définitivement impossible. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de l'existence de créances au profit de l'entrepreneur, jugeant que celles-ci ne peuvent faire obstacle à la résolution et relèvent d'une action distincte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

53178 Contrat d’entreprise : la garantie décennale est exclue pour les malfaçons n’entraînant pas de risque d’effondrement (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 29/10/2015 Ayant constaté que le maître d'ouvrage, dans son action en garantie des vices affectant les travaux de construction, n'alléguait pas une menace d'effondrement de l'ouvrage, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de l'article 769 du Dahir des obligations et des contrats, dont le champ est limité à ce seul risque. Elle en déduit exactement que l'action en garantie pour les autres vices est soumise au bref délai de trente jours prévu par l'article 573 du même code après la livra...

Ayant constaté que le maître d'ouvrage, dans son action en garantie des vices affectant les travaux de construction, n'alléguait pas une menace d'effondrement de l'ouvrage, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de l'article 769 du Dahir des obligations et des contrats, dont le champ est limité à ce seul risque. Elle en déduit exactement que l'action en garantie pour les autres vices est soumise au bref délai de trente jours prévu par l'article 573 du même code après la livraison de l'ouvrage, et qu'une fois ce délai expiré, la demande d'expertise visant à constater lesdits vices est sans objet.

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