| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64202 | L’évaluation du préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation de délivrance relève du pouvoir d’appréciation du juge qui tient compte de la durée de la privation et de l’état du bien (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2022 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant des dommages-intérêts alloués pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce examine la décision du tribunal de commerce ayant condamné un vendeur à sa restitution sous astreinte et au paiement d'une indemnité. L'appelant contestait l'insuffisance de cette indemnité, tandis que l'intimé soulevait, par voie de simples conclusions, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité et l'autorité de la chose jugée. La c... Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant des dommages-intérêts alloués pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce examine la décision du tribunal de commerce ayant condamné un vendeur à sa restitution sous astreinte et au paiement d'une indemnité. L'appelant contestait l'insuffisance de cette indemnité, tandis que l'intimé soulevait, par voie de simples conclusions, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité et l'autorité de la chose jugée. La cour écarte d'emblée les moyens de l'intimé, retenant que ceux-ci, visant à l'infirmation du jugement, auraient dû être présentés dans le cadre d'un appel principal ou incident et non dans de simples conclusions en réponse. Sur le fond, la cour rappelle que l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle considère que le tribunal de commerce a justement fixé le montant de l'indemnité en tenant compte de la durée de la privation, de l'état dégradé du véhicule le rendant inutilisable, et de l'existence de l'astreinte, laquelle constitue déjà un moyen de pression convertible en réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69842 | Référé : La résolution définitive d’un contrat justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner la restitution de la chose, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution sous astreinte d'une licence de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du cédant consécutivement à la résolution judiciaire définitive du contrat de cession de ladite licence. L'appelante, cessionnaire, opposait l'existence d'un contrat de gestion distinct qui, selon elle, n'avait... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution sous astreinte d'une licence de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du cédant consécutivement à la résolution judiciaire définitive du contrat de cession de ladite licence. L'appelante, cessionnaire, opposait l'existence d'un contrat de gestion distinct qui, selon elle, n'avait pas été anéanti par la résolution et constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. La cour écarte ce moyen en retenant que la question de la validité de ce contrat de gestion avait déjà été définitivement tranchée par les juridictions du fond dans la procédure ayant abouti à la résolution. Elle en déduit que la détention de la licence par l'appelante, privée de tout titre par l'effet de la résolution, constitue un trouble manifestement illicite. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner la remise en état afin de mettre un terme à un tel trouble, y compris en présence d'une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71826 | Le contrat de location d’une licence de taxi à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, obligeant le preneur à sa restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que le contrat, étant à durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, rendant l'obligation de restitution exigible sans qu'une action en résiliation soit nécessaire. La cour d'appel de commerce fai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que le contrat, étant à durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, rendant l'obligation de restitution exigible sans qu'une action en résiliation soit nécessaire. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée entraîne son extinction de plein droit, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le titulaire de l'autorisation avait manifesté sa volonté de ne pas renouveler le contrat par un préavis notifié à l'exploitant avant l'échéance. Dès lors, l'obligation de restitution de l'autorisation est une conséquence directe de l'extinction du lien contractuel. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la restitution de l'autorisation sous astreinte. |
| 72024 | Protocole d’accord : la clause résolutoire prévoyant la restitution d’un véhicule de courtoisie produit ses effets dès la réalisation de la condition convenue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un protocole d'accord prévoyant la restitution d'un véhicule de courtoisie. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné cette restitution sous astreinte en constatant l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelante soulevait principalement l'exception de la chose déjà jugée, tirée de décisions antérieures relatives à l'immatriculation de son propre véhicule, ainsi que l'inapplicabilité de la clause. La... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un protocole d'accord prévoyant la restitution d'un véhicule de courtoisie. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné cette restitution sous astreinte en constatant l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelante soulevait principalement l'exception de la chose déjà jugée, tirée de décisions antérieures relatives à l'immatriculation de son propre véhicule, ainsi que l'inapplicabilité de la clause. La cour écarte le premier moyen en retenant l'absence d'identité d'objet entre la demande en restitution et les décisions portant sur l'immatriculation. Elle juge ensuite que la condition résolutoire, à savoir l'obtention d'une décision judiciaire ordonnant l'immatriculation, était bien réalisée. Dès lors, la détention du véhicule par l'appelante étant devenue sans droit ni titre, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72275 | Prestation de services comptables : la charge de la preuve de la restitution des documents comptables pèse sur le prestataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la charge de la preuve en matière de restitution de documents sociaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de pièces et en indemnisation. L'appelante contestait la valeur d'acceptation de la signature apposée sur les factures et so... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la charge de la preuve en matière de restitution de documents sociaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de pièces et en indemnisation. L'appelante contestait la valeur d'acceptation de la signature apposée sur les factures et soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve quant à la détention de ses documents par le prestataire. La cour confirme la condamnation au paiement, jugeant que les factures signées valent reconnaissance de dette et qu'il appartient à la débitrice de prouver sa libération. Elle confirme également le rejet de la demande d'expertise indemnitaire, rappelant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une action et qu'il incombe à une société commerçante de chiffrer son propre préjudice. En revanche, la cour retient que l'émission même de factures pour des prestations comptables établit une présomption de détention des documents par le prestataire. Il incombe dès lors à ce dernier, et non à la société cliente, de prouver leur restitution. Le jugement est infirmé sur ce chef de demande et réformé en ce sens par une condamnation à la restitution sous astreinte. |
| 74263 | Le refus de restituer des autorisations de transport à l’échéance du contrat de gérance constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés, y compris en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/06/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné la restitution sous astreinte des autorisations au cessionnaire, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'appelant, exploitant des licences en vertu d'un contrat de gérance conclu avec le cédant, soulevait l'incompétence... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné la restitution sous astreinte des autorisations au cessionnaire, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'appelant, exploitant des licences en vertu d'un contrat de gérance conclu avec le cédant, soulevait l'incompétence du juge des référés, l'inopposabilité de la cession faute de notification régulière et plusieurs vices de procédure, dont un défaut de citation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant notamment la validité de la citation délivrée à une adresse où l'appelant avait déjà accusé réception d'un précédent acte. Sur le fond, la cour relève que l'appelant avait connaissance de la cession des licences pour avoir lui-même exercé un recours administratif contre la décision l'ayant validée, ce qui rend inopérant le moyen tiré du défaut de notification. Dès lors, la cour retient que le maintien de l'exploitant dans l'usage des licences après l'expiration du contrat de gérance et l'opposition du nouveau propriétaire constitue un trouble manifestement illicite. En application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés était compétent pour ordonner la restitution afin de mettre fin à ce trouble, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 45137 | Preuve de la vente d’un bien meuble : la charge de la preuve incombe à l’acquéreur en cas de contestation du vendeur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 03/09/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle ret... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle retient légalement que ni la possession du bien, ni son assurance par l'acquéreur ne sauraient suffire à établir le transfert de propriété et que les déclarations consignées dans un procès-verbal de police judiciaire peuvent être retenues comme un élément parmi d'autres pour former sa conviction sur les faits du litige. |