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Responsabilité du destinataire

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66182 Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soule...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soulevait l'absence de fondement contractuel aux pénalités, la prescription de l'action et le caractère excessif des sommes réclamées. La cour retient la qualité de partie au contrat de transport de l'appelant, en tant que destinataire apparent, dès lors qu'il a personnellement accompli les formalités de réception et acquitté les frais de débarquement.

Elle juge que les conditions générales du connaissement, prévoyant une période de franchise et des pénalités de retard, lui sont opposables et que sa mise en demeure résultait de la seule expiration du délai convenu, sans qu'un acte formel soit nécessaire au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription annale, considérant que l'action en paiement des frais de détention, née après l'exécution du transport, relève de la prescription quinquennale de droit commercial.

Toutefois, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du même code, la cour estime les pénalités réclamées excessives et les réduit souverainement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum des condamnations et le confirme pour le surplus.

68119 Transport maritime : Le destinataire, tenu de restituer le conteneur, est responsable de sa destruction et doit l’indemniser sur la base de sa valeur d’achat et non de sa valeur vénale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 06/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du destinataire d'une marchandise quant à la restitution du conteneur mis à sa disposition par le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire à indemniser le transporteur pour la perte du conteneur, détruit lors de son retour. L'appelant soulevait principalement l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, au motif que le litige relevait d'un accident de la circulation et non du contrat de tran...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du destinataire d'une marchandise quant à la restitution du conteneur mis à sa disposition par le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire à indemniser le transporteur pour la perte du conteneur, détruit lors de son retour.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, au motif que le litige relevait d'un accident de la circulation et non du contrat de transport, et contestait subsidiairement sa responsabilité ainsi que l'évaluation du préjudice. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'obligation de restitution du conteneur découle directement du contrat de transport maritime, la survenance d'un accident de la circulation étant inopposable au transporteur.

Sur le fond, la cour juge que le destinataire, tenu d'une obligation de restitution, est responsable de la perte du conteneur survenue alors qu'il était sous sa garde. Elle précise que l'indemnisation doit correspondre à la valeur d'achat du conteneur et non à sa valeur vénale après amortissement, au motif que seule la première permet au créancier d'acquérir un bien de remplacement dans l'état où il se trouvait avant le sinistre.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70163 Transport maritime : Le destinataire ayant tardé à payer le fret est tenu d’indemniser le transporteur pour le retard dans la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/01/2020 Aux termes d'un arrêt infirmatif partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans la restitution de conteneurs et sur l'autorité d'une ordonnance de référé ayant statué sur le paiement du fret. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du transporteur en paiement d'un solde de fret et de pénalités de retard. Saisie de la question de l'autorité de l'ordonnance de référé, la cour confirme le rejet de la demande en paiement du solde de fret, r...

Aux termes d'un arrêt infirmatif partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans la restitution de conteneurs et sur l'autorité d'une ordonnance de référé ayant statué sur le paiement du fret. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du transporteur en paiement d'un solde de fret et de pénalités de retard.

Saisie de la question de l'autorité de l'ordonnance de référé, la cour confirme le rejet de la demande en paiement du solde de fret, retenant que ladite ordonnance, non réformée, conserve sa pleine autorité et que le transporteur n'a pas émis de réserves lors de l'encaissement d'un paiement partiel. En revanche, la cour considère que le retard dans la restitution des conteneurs est exclusivement imputable au destinataire, dont le défaut de paiement du fret à l'arrivée de la marchandise a légitimé l'exercice du droit de rétention par le transporteur.

La cour retient que ce manquement justifie l'allocation d'une indemnité au transporteur pour la privation de l'usage de son matériel, dont elle fixe souverainement le montant au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande.

70257 Transport maritime : Le destinataire qui prend livraison d’un conteneur est responsable de sa restitution et du paiement des surestaries envers le transporteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/01/2020 En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commissionnaire de transport pour le défaut de restitution d'un conteneur. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire au paiement de surestaries et à la restitution du matériel. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat, soutenant que seul le propriétaire de la marchandise était redevable des frais de retard et qu'il n'avait pas qualité pour réclamer le conteneur aux auto...

En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commissionnaire de transport pour le défaut de restitution d'un conteneur. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire au paiement de surestaries et à la restitution du matériel.

L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat, soutenant que seul le propriétaire de la marchandise était redevable des frais de retard et qu'il n'avait pas qualité pour réclamer le conteneur aux autorités douanières. La cour retient que la qualité de commissionnaire de transport, reconnue par l'appelant en première instance, établit une relation contractuelle directe avec le transporteur.

Elle relève que la réception du bon de livraison du conteneur par ce commissionnaire suffit à fonder son obligation personnelle de restitution et sa responsabilité quant aux frais de surestaries. La cour écarte ainsi la tentative de reporter la responsabilité sur le propriétaire de la marchandise, tiers au contrat conclu entre le transporteur et son commissionnaire.

Le jugement est en conséquence confirmé.

71905 Transport maritime : L’obligation du destinataire de restituer le conteneur est indépendante du litige relatif à l’avarie de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 11/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de conteneur et en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'avarie de la marchandise exonérait le destinataire de son obligation de retour. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée tant que la responsabilité de l'avarie n'était pas définitivement tranchée. L'agent maritime appelant soutenait l'autonomie de l'obligation de restitution et l'existence d'une décision...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de conteneur et en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'avarie de la marchandise exonérait le destinataire de son obligation de retour. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée tant que la responsabilité de l'avarie n'était pas définitivement tranchée. L'agent maritime appelant soutenait l'autonomie de l'obligation de restitution et l'existence d'une décision de justice définitive imputant la responsabilité de l'avarie au destinataire lui-même. La cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision antérieure, qui a établi que la détérioration de la marchandise périssable résultait du retard du destinataire à accomplir les formalités douanières et à prendre livraison, prive de tout fondement le moyen tiré de l'exception d'inexécution. Dès lors, l'obligation de restituer le conteneur est jugée exigible et son inexécution justifie le prononcé d'une astreinte. Concernant les pénalités de retard, la cour les requalifie en dommages et intérêts et, usant de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, en fixe souverainement le montant. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

76772 L’action en paiement des pénalités pour retard dans la restitution d’un conteneur est soumise à la prescription quinquennale entre commerçants et non à la prescription annale applicable au contrat de transport (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/09/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de l'action en paiement de pénalités pour restitution tardive d'un conteneur maritime et de la détermination du débiteur de cette obligation. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à une indemnité réduite au titre de la clause pénale, tout en rejetant sa demande de mise en cause du destinataire final. L'appel principal du transporteur visait à obtenir la réévaluation de l'indemnité jugée insuffisante, ta...

La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de l'action en paiement de pénalités pour restitution tardive d'un conteneur maritime et de la détermination du débiteur de cette obligation. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à une indemnité réduite au titre de la clause pénale, tout en rejetant sa demande de mise en cause du destinataire final. L'appel principal du transporteur visait à obtenir la réévaluation de l'indemnité jugée insuffisante, tandis que l'appel incident du commissionnaire soulevait la prescription annale des actions nées du contrat de transport et contestait sa qualité de débiteur de l'obligation de restitution. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la demande ne découle pas de l'exécution du contrat de transport lui-même, mais d'une obligation commerciale distincte de restitution du matériel, soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Sur le fond, la cour juge que le commissionnaire, identifié comme destinataire sur le document de transport et ayant pris livraison du conteneur, est bien le débiteur de l'obligation. Elle confirme l'usage par les premiers juges de leur pouvoir modérateur au titre de l'article 264 du même dahir, estimant l'indemnité allouée suffisante pour réparer le préjudice né de l'immobilisation du conteneur. Dès lors, le rejet de la demande de mise en cause du destinataire final, tiers au contrat, est également confirmé. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

52309 Contrat de transport – Surestaries. Est tenu au paiement des frais de stationnement le destinataire qui, ayant fait procéder au retrait de la marchandise, l’a acceptée sans émettre de réserves (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 02/06/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le destinataire au paiement des frais de stationnement (surestaries) des conteneurs, retient que celui-ci a accepté la marchandise sans émettre de réserves après en avoir obtenu la mainlevée du port. Ayant ainsi assumé la livraison, le destinataire est tenu pour responsable des dommages subis par le transporteur en raison de l'immobilisation des conteneurs, quand bien même cette immobilisation résulterait d'une fausse déclaratio...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le destinataire au paiement des frais de stationnement (surestaries) des conteneurs, retient que celui-ci a accepté la marchandise sans émettre de réserves après en avoir obtenu la mainlevée du port. Ayant ainsi assumé la livraison, le destinataire est tenu pour responsable des dommages subis par le transporteur en raison de l'immobilisation des conteneurs, quand bien même cette immobilisation résulterait d'une fausse déclaration sur la nature de la marchandise imputable à l'expéditeur.

52367 Transport de marchandises : une expertise amiable et contradictoire réalisée dans le délai légal vaut réserve à l’encontre du transporteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 08/09/2011 Ayant constaté qu'une expertise amiable a été diligentée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, y compris le transporteur, dans le délai de sept jours suivant la livraison des marchandises, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette procédure se substitue aux réserves formelles prévues à l'article 475 du Code de commerce. Partant, la cour d'appel en déduit exactement que l'action en responsabilité du destinataire contre le transporteur n'est pas éteinte et accueille la ...

Ayant constaté qu'une expertise amiable a été diligentée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, y compris le transporteur, dans le délai de sept jours suivant la livraison des marchandises, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette procédure se substitue aux réserves formelles prévues à l'article 475 du Code de commerce. Partant, la cour d'appel en déduit exactement que l'action en responsabilité du destinataire contre le transporteur n'est pas éteinte et accueille la demande d'indemnisation du préjudice subi.

33759 Transport maritime et incoterm CFR : transfert de la charge du dédouanement et du retrait au destinataire (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 15/05/2024 Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca. La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le ...

Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca.

La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le 22 mars 2023, la défenderesse n’a pas procédé à leur dédouanement ni à leur enlèvement, malgré plusieurs relances et une mise en demeure restées sans effet. La demanderesse, confrontée à des pénalités imposées par la société de transport et la douane marocaine, a alors sollicité la condamnation de la défenderesse à prendre en charge les formalités nécessaires et à supporter les frais et pénalités afférents.

La défenderesse a contesté sa mise en cause, invoquant l’absence de livraison effective des marchandises et le refus du transporteur de lui remettre les documents nécessaires à leur retrait. Elle a également introduit une procédure en référé contre le transporteur maritime. Cependant, la juridiction a retenu que la preuve de l’envoi des marchandises, appuyée par des documents douaniers et commerciaux non contestés, établissait une relation contractuelle entre les parties. Elle a souligné que la défenderesse, en tant que destinataire, devait engager les démarches douanières requises conformément aux obligations de bonne foi prévues par les articles 231 et 580 du Code des obligations et contrats.

La cour a jugé que la demanderesse avait rempli ses obligations jusqu’au port de destination, conformément à l’incoterm CFR (Cost and Freight), transférant la charge du dédouanement et du retrait à la défenderesse. Le moyen de défense tiré du litige avec le transporteur a été écarté, ce dernier n’ayant pas été valablement mis en cause dans la présente instance.

Dès lors, la défenderesse a été condamnée à exécuter les démarches de retrait des marchandises sous astreinte de 3.000 dirhams par jour de retard, avec rejet des autres demandes.

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