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Reprise du matériel

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56031 Pouvoir modérateur du juge sur l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail : la valeur du bien repris doit être déduite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/07/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par le bailleur au titre des loyers échus et à échoir. L'appelant soutenait que le juge du fond avait méconnu la force obligatoire du contrat en réduisant le montant de l'indemnité de résilia...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par le bailleur au titre des loyers échus et à échoir.

L'appelant soutenait que le juge du fond avait méconnu la force obligatoire du contrat en réduisant le montant de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. La cour rappelle que l'indemnité couvrant les loyers futurs constitue une clause pénale que le juge peut modérer au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

Elle retient qu'un caractère excessif est caractérisé lorsque le bailleur réclame l'intégralité des loyers futurs sans déduire la valeur des biens mobiliers repris après la résiliation. Validant la méthode de l'expert judiciaire qui avait imputé le prix de vente des matériels sur le solde dû, mais constatant une erreur de calcul dans le jugement entrepris, la cour réforme la décision et rehausse le montant de la condamnation pour le porter au niveau du chiffrage de l'expertise.

59275 Crédit-bail : En l’absence de preuve du prix de vente du bien repris, la créance est fixée sur la base de la valeur comptable déterminée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du terme rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible.

Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. Elle écarte la contestation du crédit-bailleur relative à la valorisation des biens repris, faute pour ce dernier de produire les procès-verbaux de vente justifiant d'un prix inférieur à l'évaluation de l'expert.

La cour relève en outre que l'appelant lui-même sollicitait l'homologation du rapport, ce qui justifie d'arrêter la créance au montant qui y est fixé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

63555 La résiliation judiciaire d’un contrat d’entreprise pour inexécution entraîne l’obligation pour le débiteur de reprendre le matériel livré et le droit du créancier à des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences juridiques de cette résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé, mais avait rejeté la demande de dommages-intérêts ainsi que celle visant à contraindre le fournisseur à reprendre le matériel non conforme livré. L'appelant soutenait que la résolution devait ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences juridiques de cette résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé, mais avait rejeté la demande de dommages-intérêts ainsi que celle visant à contraindre le fournisseur à reprendre le matériel non conforme livré.

L'appelant soutenait que la résolution devait emporter l'obligation pour l'intimé de reprendre son matériel et que le rejet de sa demande indemnitaire était mal fondé, le défaut de l'intimé étant établi par des sommations régulières. La cour fait droit à ces moyens, retenant que la mise en demeure du fournisseur était valablement établie par deux sommations délivrées à son adresse de domiciliation, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que la résolution du contrat impose la remise des parties en l'état antérieur, ce qui inclut l'obligation pour le fournisseur de reprendre le matériel livré sur le chantier. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté ces deux chefs de demande, la cour condamnant l'intimé à des dommages-intérêts et lui ordonnant de reprendre son matériel sous astreinte.

61032 Crédit-bail : La caution reste tenue de la dette résiduelle dont le montant est fixé sur la base de la valeur de reprise du matériel déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/05/2023 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solida...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solidaire, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, subsiste tant que la dette principale n'est pas éteinte. Elle rejette également l'exception de procédure au motif que la clause de conciliation préalable ne vise que l'action en résolution et non l'action en paiement, laquelle fut au demeurant précédée d'une mise en demeure.

Concernant le montant de la créance, la cour relève que l'expertise qu'elle a ordonnée pour réévaluer la valeur du matériel repris n'a pas fait l'objet de contestation de la part de l'appelant. Dès lors que le montant retenu par les premiers juges est compatible avec les conclusions de cette nouvelle expertise, le jugement est confirmé.

60676 Détermination de la créance après résiliation d’un crédit-bail : la cour d’appel valide l’expertise déduisant le prix de vente du bien repris du montant des loyers impayés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution à un montant jugé insuffisant par le créancier. L'appelant contestait le calcul du premier juge, notamment la qualification des sommes dues après la résiliation et le dé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution à un montant jugé insuffisant par le créancier.

L'appelant contestait le calcul du premier juge, notamment la qualification des sommes dues après la résiliation et le décompte des échéances impayées. Afin de déterminer le montant exact de la dette, la cour ordonne une expertise comptable judiciaire.

Elle retient que le rapport d'expertise, qui a chiffré l'ensemble des loyers impayés devenus exigibles, les indemnités contractuelles et la valeur résiduelle, avant d'en déduire le prix de revente du matériel repris, constitue une évaluation correcte de la créance. La cour écarte le moyen de l'appelant tiré d'une prétendue double imputation du prix de vente, jugeant que cette déduction n'a été opérée qu'une seule fois par l'expert.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant arrêté par le rapport d'expertise.

60546 Crédit-bail : la demande en paiement des loyers est rejetée lorsque le produit de la vente du matériel repris excède la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés.

L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la dette le produit de la vente des biens repris. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour retient, sur la base du rapport d'instruction, que le bailleur avait non seulement perçu des acomptes supérieurs au montant total des loyers échus, mais avait également réalisé un produit de vente des matériels repris.

La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de mise en demeure et de l'absence de tentative de règlement amiable, jugeant ces formalités non requises pour une simple action en paiement des loyers. La créance du bailleur étant ainsi entièrement éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement ainsi que l'appel incident du bailleur.

60461 Crédit-bail : Le juge fixe le solde du compte après résiliation en combinant les conclusions de deux rapports d’expertise distincts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/02/2023 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur de contrats de crédit-bail après résiliation pour défaut de paiement et reprise du matériel financé, la cour d'appel de commerce a été confrontée à des conclusions d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme déterminée. En appel, le preneur contestait le montant de la créance tandis que l'établissement de crédit formait un appel incident en vue d'obtenir une cond...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur de contrats de crédit-bail après résiliation pour défaut de paiement et reprise du matériel financé, la cour d'appel de commerce a été confrontée à des conclusions d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme déterminée.

En appel, le preneur contestait le montant de la créance tandis que l'établissement de crédit formait un appel incident en vue d'obtenir une condamnation supérieure. La cour, après avoir ordonné deux expertises successives, rappelle son pouvoir souverain d'apprécier et de combiner les éléments des différents rapports.

Elle retient ainsi du premier rapport le calcul de la créance brute, incluant loyers impayés et intérêts contractuels, le jugeant plus objectif et mieux fondé. La cour écarte cependant l'évaluation du matériel faite par ce même expert pour lui préférer le prix de vente effectif, tel que rapporté par le second expert et justifié par la production des chèques correspondants.

Procédant elle-même à l'imputation de ce prix de vente sur la créance brute, la cour établit le solde définitif de la dette. En conséquence, elle réforme le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus.

60424 Crédit-bail : Le crédit-bailleur, en tant que propriétaire des biens, est tenu de payer le fournisseur même si les factures sont établies au nom du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/02/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du crédit-bailleur envers le fournisseur de matériel, dans le cadre d'une opération tripartite où le crédit-preneur est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur au paiement des factures impayées. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, soutenant l'absence de lien contractuel direct avec le fournisseur et invoquant le principe de l'effet relat...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du crédit-bailleur envers le fournisseur de matériel, dans le cadre d'une opération tripartite où le crédit-preneur est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur au paiement des factures impayées.

L'appelant contestait sa qualité de débiteur, soutenant l'absence de lien contractuel direct avec le fournisseur et invoquant le principe de l'effet relatif des contrats, dès lors que les bons de commande et les factures étaient établis au nom du seul crédit-preneur. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le contrat de crédit-bail lui-même obligeait le crédit-bailleur à commander le matériel auprès du fournisseur.

Elle en déduit que le crédit-bailleur, en sa qualité de propriétaire des équipements financés, est tenu d'en acquitter le prix au fournisseur, peu important que les documents de livraison aient été établis au nom du crédit-preneur. La cour ajoute que la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail et l'existence d'un titre exécutoire autorisant le crédit-bailleur à reprendre possession du matériel confirment son obligation de paiement, à défaut pour lui de prouver s'être déjà acquitté de sa dette.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67590 Crédit-bail : Le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur rend sa contestation du relevé de compte inopérante (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 27/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la force probante du décompte produit par le bailleur et soutenait que la résiliation antérieure du contrat, suivie de la restitution du bien, emportait extinction de la dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte, fondé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la force probante du décompte produit par le bailleur et soutenait que la résiliation antérieure du contrat, suivie de la restitution du bien, emportait extinction de la dette.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte, fondés sur le contrat de crédit-bail, conservent leur pleine force probante dès lors que le preneur n'apporte aucune preuve de paiement. Elle précise que la résiliation du contrat et la reprise du matériel ne libèrent pas le preneur de son obligation de régler les échéances échues et impayées.

La cour relève en outre que, bien qu'une expertise comptable ait été ordonnée pour vérifier le montant de la créance, l'appelant a été déchu de cette mesure faute d'en avoir consigné les frais, ce qui justifie de statuer au vu des pièces produites. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71453 Crédit-bail : L’action en paiement des échéances impayées est rejetée lorsque le prix de vente du bien repris excède le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement d'arriérés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance de l'établissement financier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur le décompte produit par le créancier. L'appelant contestait le solde réclamé, arguant de la non-imputation sur sa dette du produit de la vente du bien financé, repris par le bailleur. La cour relève, ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement d'arriérés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance de l'établissement financier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur le décompte produit par le créancier. L'appelant contestait le solde réclamé, arguant de la non-imputation sur sa dette du produit de la vente du bien financé, repris par le bailleur. La cour relève, au vu du procès-verbal de vente versé aux débats, que le prix de cession du véhicule est supérieur au montant total des échéances impayées. Elle en déduit que le produit de la vente a intégralement apuré la dette du preneur. Dès lors, la créance de l'établissement de crédit-bail se trouve éteinte, privant sa demande de tout fondement juridique. La cour infirme en conséquence le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande.

72405 Crédit-bail : Le fournisseur ne peut agir en paiement contre le crédit-bailleur qui a repris le matériel suite à la défaillance du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 06/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de paiement d'un établissement de crédit-bail envers le fournisseur des biens, en l'absence de lien contractuel direct et suite à la mise en liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit-bail au paiement des factures. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, invoquant le principe de l'effet relatif des contrats et l'inopposabilité d'une ordonnance du juge-commissa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de paiement d'un établissement de crédit-bail envers le fournisseur des biens, en l'absence de lien contractuel direct et suite à la mise en liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit-bail au paiement des factures. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, invoquant le principe de l'effet relatif des contrats et l'inopposabilité d'une ordonnance du juge-commissaire rendue dans le cadre de la procédure collective du preneur. La cour retient que les factures et bons de livraison, étant établis au seul nom du preneur, ne créent d'obligation qu'à la charge de ce dernier, conformément à l'article 228 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que ni le financement de l'acquisition des biens dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, ni leur reprise par le bailleur suite à la défaillance du preneur, ne sauraient suffire à établir un engagement de paiement direct du bailleur envers le fournisseur. La cour écarte en outre la portée de l'ordonnance du juge-commissaire, rappelant qu'une telle décision, relative à la vérification du passif du preneur, est dépourvue d'autorité de la chose jugée à l'égard du bailleur qui n'y était pas partie. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

72557 La résolution d’une vente commerciale est justifiée lorsque le matériel livré ne comporte pas les caractéristiques techniques listées dans la clause « Description » du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'équipement médical pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices et des qualités promises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution du prix contre reprise du matériel et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, vendeur du matériel, soulevait principalement la forclusion de l'action de l'acquéreur au visa ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'équipement médical pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices et des qualités promises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution du prix contre reprise du matériel et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, vendeur du matériel, soulevait principalement la forclusion de l'action de l'acquéreur au visa des délais légaux de dénonciation des vices, ainsi que le caractère optionnel, et non contractuel, des fonctionnalités manquantes. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que la garantie contractuelle d'un an, stipulée à compter de la mise en service de l'appareil, primait sur le délai légal, d'autant que cette mise en service n'avait jamais pu être finalisée du fait même du défaut de conformité. Sur le fond, elle juge que les fonctionnalités litigieuses étaient expressément mentionnées dans la description contractuelle du bien vendu et ne constituaient pas des options distinctes. La cour relève en outre que la contestation de l'expertise est inopérante dès lors que le vendeur reconnaissait lui-même l'absence desdites fonctionnalités. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

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