| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68136 | Crédit-bail : La preuve de paiements se rapportant à une période antérieure à la défaillance ne peut éteindre la dette réclamée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/12/2021 | En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles n'étaient pas traduites en langue arabe et, d'autre part, contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation d'... En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles n'étaient pas traduites en langue arabe et, d'autre part, contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe, imposée par la loi relative à l'unification des juridictions, ne s'étend pas aux pièces justificatives dont le contenu est intelligible pour la juridiction. Sur le fond, la cour relève que les virements bancaires produits par le débiteur pour prouver un paiement partiel sont antérieurs à la période de défaillance constatée et ont déjà été imputés par le créancier. La contestation du montant de la créance est par conséquent jugée non fondée, rendant la demande d'expertise comptable sans objet. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69712 | La vente judiciaire du fonds de commerce est valablement poursuivie contre la société débitrice identifiée par le titre exécutoire et l’inscription de la saisie conservatoire, la confusion alléguée avec une société homonyme étant inopérante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au m... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la créance est consacrée par un ordre de paiement définitif visant expressément la société appelante et son numéro de registre du commerce. Elle retient en outre que l'inscription d'une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de l'appelante, ainsi que l'ensemble des actes de poursuite, sont antérieurs à la date de création de la société tierce invoquée, ce qui rend l'argument de la confusion matériellement inopérant. Dès lors que l'identité du débiteur est irréfutablement établie par les titres exécutoires et les inscriptions publiques, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé. |
| 75104 | La demande de rééchelonnement d’un crédit bancaire ne constitue pas un moyen de défense valable dès lors que la dette est reconnue par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de rééchelonnement de dette comme moyen d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance d'un établissement bancaire. Devant la cour, les appelants, tout en reconnaissant expressément leur dette, sollicitaient l'infirmation du jugement au motif que le premier juge aurait dû tenir... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de rééchelonnement de dette comme moyen d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance d'un établissement bancaire. Devant la cour, les appelants, tout en reconnaissant expressément leur dette, sollicitaient l'infirmation du jugement au motif que le premier juge aurait dû tenir compte de leurs difficultés financières et ordonner la restructuration de la dette. La cour écarte ce moyen, considérant qu'une telle demande, fondée sur des circonstances factuelles et non sur un moyen de droit, ne saurait constituer un motif valable de contestation d'un jugement de condamnation. Dès lors que la créance est avouée dans son principe et son montant, la cour retient que l'appel est dépourvu de fondement sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75882 | Preuve en matière commerciale : Le débiteur qui conteste des contrats et factures doit rapporter la preuve de ses allégations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de télécommunication, le débat portait sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification et contestait la validité des contrats d'abonnement ainsi que la réalité de la dette. La cour d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de télécommunication, le débat portait sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification et contestait la validité des contrats d'abonnement ainsi que la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant des pièces de la procédure que l'acte, accompagné de l'assignation, avait bien été délivré au siège social de la société débitrice. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par la production des contrats d'abonnement et des factures correspondantes. Elle souligne que l'appelant, qui ne conteste pas être le titulaire des lignes téléphoniques, se borne à un déni général sans produire la moindre preuve de l'existence d'un contrat avec un opérateur concurrent ou de l'absence de qualité du signataire des contrats, lesquels portent au demeurant le cachet de la société. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81389 | Le recouvrement d’une créance fiscale justifie la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur, l’impact social de la mesure étant indifférent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de saisie et les moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente sous condition du non-paiement de la dette dans un délai de grâce. Le débiteur contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale ainsi qu'une violation des droits de la défense, fa... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de saisie et les moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente sous condition du non-paiement de la dette dans un délai de grâce. Le débiteur contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale ainsi qu'une violation des droits de la défense, faute de délai suffisant pour conclure en première instance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant, d'une part, que la prétendue erreur sur la dénomination ne résulte que d'une simple traduction de la raison sociale et, d'autre part, que le conseil de l'appelant a bénéficié d'un délai de près de trois mois pour déposer ses écritures, ce qu'il n'a pas fait. La cour considère que le préjudice social allégué, lié à la nature d'établissement scolaire du fonds de commerce, ne saurait faire obstacle à la procédure de vente forcée dès lors que la créance publique n'est ni contestée dans son principe ni réglée. Le jugement autorisant la vente est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43423 | Action en contrefaçon : Présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits à l’égard du commerçant professionnel | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a jugé que la connaissance par un commerçant du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente est présumée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle même s’il n’en est pas le fabricant. Cette présomption de mauvaise foi découle de sa qualité de professionnel averti, dont l’expérience et la spécialisation impliquent une aptitude à identifier les produits authentiques au regard de leur prix, de leur qualité... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a jugé que la connaissance par un commerçant du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente est présumée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle même s’il n’en est pas le fabricant. Cette présomption de mauvaise foi découle de sa qualité de professionnel averti, dont l’expérience et la spécialisation impliquent une aptitude à identifier les produits authentiques au regard de leur prix, de leur qualité et de leur source d’approvisionnement. La Cour a par ailleurs rappelé que la preuve de la contrefaçon n’exige pas obligatoirement le recours à une expertise technique, celle-ci constituant une simple faculté laissée à l’appréciation souveraine du juge. Par conséquent, le constat dressé par un commissaire de justice suffit à établir la matérialité des faits, à moins que le commerçant ne démontre avoir acquis les marchandises auprès d’un distributeur agréé garantissant leur origine. |
| 43428 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisatio... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisation font obstacle à ce qu’il puisse valablement invoquer son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu’il commercialise. Il est en outre rappelé que l’argument tiré du défaut de renouvellement de l’enregistrement de la marque doit être écarté lorsque la preuve contraire est rapportée par le titulaire des droits. Enfin, le montant de l’indemnisation allouée à la victime d’actes de contrefaçon ne peut être réduit en deçà du seuil minimal impérativement fixé par la loi, rendant inopérant tout moyen tendant à sa minoration. |