| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66450 | La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle, la prescription et la preuve d'une créance commerciale née d'un contrat de prestations publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, la prescription de l'action, et contestait la réalité des prestations faute de factures formellem... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle, la prescription et la preuve d'une créance commerciale née d'un contrat de prestations publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, la prescription de l'action, et contestait la réalité des prestations faute de factures formellement acceptées. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant que le litige, né d'un contrat de services entre deux sociétés commerciales, ne porte pas sur l'occupation du domaine public et relève donc de la compétence du juge commercial. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce ayant été valablement interrompu. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise comptable pour établir la réalité de la créance. Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité des deux parties, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de l'exécution des prestations et de l'acceptation de la dette, rendant inopérante la contestation ultérieure du débiteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81977 | La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur lorsque le litige est relatif à son activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle dans un litige en responsabilité délictuelle entre deux sociétés commerciales, la cour d'appel de commerce examine les critères d'attribution de compétence à la juridiction consulaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en indemnisation. L'appelant soutenait que l'absence de toute relation contractuelle ou commerciale préexistante entre les parties faisait obstacle à la compétence ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle dans un litige en responsabilité délictuelle entre deux sociétés commerciales, la cour d'appel de commerce examine les critères d'attribution de compétence à la juridiction consulaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en indemnisation. L'appelant soutenait que l'absence de toute relation contractuelle ou commerciale préexistante entre les parties faisait obstacle à la compétence du juge commercial. La cour écarte ce moyen et rappelle que la compétence matérielle des juridictions commerciales se détermine, au visa de l'article 5 de la loi les instituant, en considération du statut de la partie défenderesse. Dès lors que l'action est dirigée contre un commerçant, en l'occurrence une société anonyme, et que le litige se rapporte à son activité commerciale, la compétence du tribunal de commerce est établie, nonobstant l'absence de lien contractuel entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77074 | Contrefaçon de marque : La compétence exclusive du tribunal de commerce prévue par la loi sur la propriété industrielle prime sur la qualité de non-commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/10/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action dirigée contre un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. L'appelant, simple salarié du point de vente, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétenc... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action dirigée contre un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. L'appelant, simple salarié du point de vente, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance en l'absence de clause attributive de juridiction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 15 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour connaître des litiges découlant de l'application de ladite loi. La cour rappelle que cette compétence d'attribution spéciale déroge aux règles de droit commun fondées sur la qualité des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 75401 | Compétence matérielle : la fin du contrat de gérance ne retire pas au tribunal de commerce sa compétence pour connaître des obligations nées de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour devait se prononcer sur la nature, commerciale ou civile, d'une action en paiement de redevances de gérance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien gérant, soutenait que la fin du contrat de gérance et son éviction subséquente conféraient un caractère purement civil au litige, privant ainsi la juridiction commerciale de sa compétence... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour devait se prononcer sur la nature, commerciale ou civile, d'une action en paiement de redevances de gérance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien gérant, soutenait que la fin du contrat de gérance et son éviction subséquente conféraient un caractère purement civil au litige, privant ainsi la juridiction commerciale de sa compétence. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur au moment des faits litigieux. Elle relève que la demande en paiement portait sur une période durant laquelle l'appelant avait la qualité de commerçant en sa qualité de gérant, peu important que son éviction soit intervenue postérieurement à cette période. Dès lors, la qualité de commerçant du défendeur étant établie pour la période constitutive de la créance, la juridiction commerciale demeure son juge naturel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72047 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre des cautions civiles, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de l'engagement de cautionnement par la nature commerciale de la dette principale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour l'ensemble du litige. Les cautions appelantes, personnes physiques non commerçantes, soutenaient que leur engagement relevait de la juridiction ... Saisie d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre des cautions civiles, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de l'engagement de cautionnement par la nature commerciale de la dette principale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour l'ensemble du litige. Les cautions appelantes, personnes physiques non commerçantes, soutenaient que leur engagement relevait de la juridiction civile. La cour retient que l'engagement de cautionnement est l'accessoire d'une dette principale issue d'un contrat bancaire, lequel est commercial par nature au sens de l'article 5 de la loi 53-95. Elle juge par conséquent qu'en application de l'article 9 de la même loi, la juridiction commerciale est compétente pour connaître de l'intégralité d'un litige commercial, même lorsque celui-ci inclut un volet civil. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 71810 | Compétence territoriale : la clause d’élection de domicile stipulée dans un contrat commercial l’emporte sur le critère du siège social du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures issues d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'élection de domicile et la régularité de la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social, un vice de procé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures issues d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'élection de domicile et la régularité de la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social, un vice de procédure tiré de la notification des actes à son conseil au greffe, ainsi que le défaut de force probante des factures non acceptées. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la clause d'élection de domicile stipulée au contrat prévaut sur le critère du siège social. Elle juge également que la notification faite au conseil du débiteur à son adresse professionnelle élue au greffe est régulière et ne constitue pas une violation des droits de la défense. Sur le fond, la cour considère la créance établie dès lors qu'elle est fondée sur un contrat non contesté et confirmée par un rapport d'expertise judiciaire que l'appelant n'a pas critiqué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71695 | Les règles de compétence d’attribution des juridictions de commerce sont d’ordre public et ne peuvent être écartées par une clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence stipulée dans des contrats de prêt face aux règles de compétence d'attribution des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, nonobstant la clause contractuelle désignant une juridiction civile. L'appelant soutenait que la convention des parties, qui est la loi des co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence stipulée dans des contrats de prêt face aux règles de compétence d'attribution des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, nonobstant la clause contractuelle désignant une juridiction civile. L'appelant soutenait que la convention des parties, qui est la loi des contractants, devait prévaloir sur les règles de compétence légale. La cour écarte ce moyen en rappelant que les règles relatives à la compétence judiciaire, relevant de l'organisation judiciaire, sont d'ordre public. Dès lors, les parties ne peuvent y déroger par convention, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. La cour retient que l'action en réalisation d'un nantissement sur un fonds de commerce relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le fonds. Le jugement de première instance retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé. |
| 43330 | Gérance libre : Le trouble de jouissance causé par le bailleur n’exonère pas le gérant du paiement des redevances | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 05/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce, a confirmé que le contentieux y afférent relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce, y compris lorsque le contrat contient une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux du lieu de situation du fonds. Elle a jugé que le trouble de jouissance causé par le bailleur au gérant-locataire, même s’il affecte l’exploitation, ne le dispense pas de son... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce, a confirmé que le contentieux y afférent relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce, y compris lorsque le contrat contient une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux du lieu de situation du fonds. Elle a jugé que le trouble de jouissance causé par le bailleur au gérant-locataire, même s’il affecte l’exploitation, ne le dispense pas de son obligation de paiement des redevances, mais lui ouvre seulement le droit de solliciter en justice une réduction du prix ou la résiliation du bail, en application des dispositions du droit commun des obligations. De surcroît, la poursuite de l’occupation des lieux par le gérant après l’échéance du terme contractuel, sans opposition du bailleur ni preuve de libération des lieux, emporte la continuation tacite du contrat et des obligations qui en découlent. En l’absence de preuve du paiement des redevances échues, la condamnation au paiement, la résiliation du contrat et l’expulsion sont donc justifiées. |
| 36277 | Assurance-décès et clause compromissoire : inopposabilité de la convention d’arbitrage insérée dans des conditions générales non signées par l’assuré (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 12/03/2013 | Pour qu’une clause compromissoire puisse écarter la compétence des juridictions étatiques, son existence et son acceptation par les parties doivent être établies. La Cour d’appel de commerce a ainsi refusé de faire application d’une telle clause invoquée par une compagnie d’assurance, au motif que cette dernière n’avait pas produit le contrat d’assurance dans son intégralité permettant d’en apprécier la portée et que le document contenant ladite clause, présenté comme des conditions générales, n... Pour qu’une clause compromissoire puisse écarter la compétence des juridictions étatiques, son existence et son acceptation par les parties doivent être établies. La Cour d’appel de commerce a ainsi refusé de faire application d’une telle clause invoquée par une compagnie d’assurance, au motif que cette dernière n’avait pas produit le contrat d’assurance dans son intégralité permettant d’en apprécier la portée et que le document contenant ladite clause, présenté comme des conditions générales, n’était qu’une feuille unique non revêtue de la signature des parties, la privant de toute force probante et de caractère contractuel opposable. |
| 33484 | Irrecevabilité de la récusation d’arbitre pour vice de procédure : non-respect des délais et formalités (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 07/02/2024 | Le Tribunal de commerce, statuant en référé, a été saisi d’un litige issu d’un contrat d’assurance et d’une procédure arbitrale subséquente. La question litigieuse portait sur la recevabilité de demandes de récusation d’arbitres, dans un contexte où les parties avaient initialement convenu d’une clause compromissoire. Le tribunal a examiné les moyens soulevés par les parties, notamment l’exception d’incompétence matérielle, eu égard à la qualification du contrat comme contrat de consommation, et... Le Tribunal de commerce, statuant en référé, a été saisi d’un litige issu d’un contrat d’assurance et d’une procédure arbitrale subséquente. La question litigieuse portait sur la recevabilité de demandes de récusation d’arbitres, dans un contexte où les parties avaient initialement convenu d’une clause compromissoire. Le tribunal a examiné les moyens soulevés par les parties, notamment l’exception d’incompétence matérielle, eu égard à la qualification du contrat comme contrat de consommation, et les demandes de récusation. Son analyse a porté sur la détermination de la loi applicable à la procédure de récusation, compte tenu de la nouvelle loi sur l’arbitrage, le respect des conditions de forme et de délai pour la recevabilité des demandes, conformément aux dispositions légales, et la pertinence des preuves présentées. Le tribunal a affirmé l’application de la nouvelle loi sur l’arbitrage (article 103) aux questions de récusation. Il a également constaté que la procédure impérative de l’article 26 de la loi 95-17 n’avait pas été respectée, rendant les demandes de récusation prématurées et, par conséquent, irrecevables. Concernant l’incompétence matérielle, le tribunal a écarté les moyens soulevés. Le tribunal a, par conséquent, statué sur l’irrecevabilité des demandes principale et reconventionnelle de récusation et a mis les dépens à la charge des demandeurs. |
| 33123 | Recours en rétractation et défaut de motivation : articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 08/04/2024 | La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification. La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification. La cour d’appel, bien qu’ayant ordonné une expertise, avait écarté le faux incident sans analyser les moyens soulevés, ce qui avait conduit à une première cassation pour défaut de motivation. Après renvoi, la juridiction d’appel avait réitéré son rejet, conduisant le débiteur à introduire un recours en rétractation sur le fondement de l’article 402 CPC, soutenant que la cour d’appel avait omis de statuer sur l’incident de faux. La Cour de cassation rejette ce recours, précisant que le défaut ou l’insuffisance de motivation ne saurait être invoqué au titre d’une omission de statuer, laquelle seule peut justifier une rétractation. Elle rappelle que la voie de recours appropriée pour contester une motivation lacunaire demeure le pourvoi en cassation, en application de l’article 359 CPC. La Cour de Cassation clarifie l’articulation entre le pourvoi en cassation et le recours en rétractation, précisant que ce dernier ne peut pallier un défaut de motivation, sauf à caractériser une véritable omission de statuer. |