| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56211 | Vente commerciale : L’indemnisation de la perte de gain résultant de la non-conformité du bien est distincte des intérêts moratoires dus sur la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits in... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice né de l'impossibilité d'exploiter le bien et des frais de formation engagés était distinct du seul préjudice moratoire. La cour retient que si les intérêts légaux réparent le préjudice résultant du retard dans la restitution du prix, ils ne font pas obstacle à l'indemnisation d'autres préjudices, tels que la perte de gain, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme aux spécifications contractuelles de productivité constitue un dol, au sens des articles 561 et 574 du même code, justifiant l'allocation d'une indemnité pour le gain manqué. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation des frais de formation du personnel, faute de stipulation contractuelle et au motif que cette formation demeure profitable à l'acquéreur. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 57099 | L’autorité de la chose jugée attachée à un refus définitif d’indemnité d’éviction interdit toute nouvelle demande visant à en fixer le montant provisionnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le droit à indemnité du preneur commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en liquidant une indemnité provisionnelle après son éviction d'un local déclaré menaçant ruine. Les bailleurs appelants opposaient l'existence d'une décision définitive ayant déjà re... Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le droit à indemnité du preneur commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en liquidant une indemnité provisionnelle après son éviction d'un local déclaré menaçant ruine. Les bailleurs appelants opposaient l'existence d'une décision définitive ayant déjà rejeté la demande d'indemnisation du preneur. La cour constate que le preneur avait effectivement formé une demande d'indemnité d'éviction dans le cadre de l'instance initiale en validation de congé. Elle relève que cette demande avait été définitivement rejetée par un arrêt passé en force de chose jugée, au motif que l'éviction pour cause de démolition nécessaire n'ouvrait pas droit à indemnité sous l'empire du dahir de 1955. La cour retient dès lors, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée de cette décision fait obstacle à une nouvelle demande indemnitaire ayant le même objet et la même cause. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande du preneur rejetée. |
| 59387 | Contrat de gérance libre : la clarté des clauses s’oppose à sa requalification en bail commercial et à toute indemnisation du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, faute de préexistence d'un fonds de commerce, ouvrant droit à une indemnité pour la clientèle créée. La cour écarte les moyens de procédure et retient que la qualification de gérance libre résulte des termes clairs et non ambigus du contrat. Elle rappelle, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que lorsque les clauses d'un acte sont expresses, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties, les termes de la convention mentionnant à plusieurs reprises la qualité de gérant libre. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64254 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’indemnité de retard de 1% par mois due par le vendeur doit être chiffrée par l’acquéreur dans sa demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/09/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard. L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties ban... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard. L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties bancaires distinctes, chacune pour un montant équivalent à une avance, constitue une preuve suffisante du paiement effectif de la totalité des sommes dont la restitution est demandée. Elle écarte en revanche la demande d'indemnité au motif que la compensation prévue par l'article 618-12 du dahir des obligations et des contrats, bien que fixée à un taux légal, revêt un caractère indemnitaire et impose au créancier de la chiffrer précisément dans sa demande. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant principal de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 64577 | Transport aérien : L’annulation d’un vol en période de pandémie de Covid-19 constitue une circonstance exceptionnelle exonérant le transporteur de son obligation d’indemnisation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2022 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de l'obligation d'indemnisation du passager en cas d'annulation de vol pour circonstances exceptionnelles. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au seul remboursement du prix du billet, rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la passagère. L'appelante soutenait d'une part que le premier juge avait soulevé d'office le moyen tiré des circonstances exceptionnel... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de l'obligation d'indemnisation du passager en cas d'annulation de vol pour circonstances exceptionnelles. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au seul remboursement du prix du billet, rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la passagère. L'appelante soutenait d'une part que le premier juge avait soulevé d'office le moyen tiré des circonstances exceptionnelles prévues par le code de l'aviation civile, et d'autre part que ces circonstances n'étaient pas caractérisées. La cour écarte le premier moyen en relevant que le transporteur avait bien invoqué en première instance les dispositions des articles 225 et 226 de la loi relative à l'aviation civile pour justifier l'annulation. Sur le fond, la cour retient que les perturbations du trafic aérien liées à la pandémie de Covid-19 constituent des circonstances exceptionnelles au sens de la loi précitée, lesquelles exonèrent le transporteur de son obligation d'indemniser le passager. Dès lors que le transporteur a respecté son obligation d'information et qu'aucune faute n'est établie à son encontre, sa responsabilité ne peut être engagée au titre de l'indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts. |
| 64798 | Contrat de gérance libre : Le défaut de preuve du paiement de la redevance justifie la condamnation du gérant au paiement et à des dommages-intérêts pour retard (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/11/2022 | Le débat portait sur la preuve du paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance et sur le droit à indemnisation du propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts formées par le propriétaire. L'appelant principal soutenait s'être acquitté de sa dette, tandis que l'appelant incident sollicitait, outre l'indemnisation de son préjudice, le paiement de redevances pour une pé... Le débat portait sur la preuve du paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance et sur le droit à indemnisation du propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts formées par le propriétaire. L'appelant principal soutenait s'être acquitté de sa dette, tandis que l'appelant incident sollicitait, outre l'indemnisation de son préjudice, le paiement de redevances pour une période postérieure à la reprise des lieux. Sur l'appel principal, la cour retient que la simple allégation d'un paiement, non corroborée par la production des quittances correspondantes, est insuffisante à établir l'extinction de l'obligation. Faisant partiellement droit à l'appel incident, elle juge que le retard dans le paiement, matériellement constaté, ouvre droit à une indemnisation pour le créancier. Elle écarte cependant la demande de réparation du préjudice lié à la privation de jouissance, dès lors que le propriétaire avait lui-même repris possession des lieux sans suivre la procédure légale, ce qui justifie également le rejet de la demande additionnelle en paiement de redevances postérieures à cette reprise. Le jugement est donc infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation du retard et confirmé pour le surplus. |
| 67792 | Assurance automobile : la garantie contre le vol ne s’applique pas lorsque la disparition du véhicule est qualifiée pénalement d’abus de confiance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 04/11/2021 | En matière d'assurance contre le vol de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le vol et l'abus de confiance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré, une société de location de voitures, pour la disparition d'un véhicule remis à un client. L'assureur appelant soutenait que le sinistre ne relevait pas de la garantie vol mais d'une exclusion de garantie, s'agissant d'un abus de confiance caractérisé par la remise volontaire du ... En matière d'assurance contre le vol de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le vol et l'abus de confiance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré, une société de location de voitures, pour la disparition d'un véhicule remis à un client. L'assureur appelant soutenait que le sinistre ne relevait pas de la garantie vol mais d'une exclusion de garantie, s'agissant d'un abus de confiance caractérisé par la remise volontaire du bien. La cour retient que la police d'assurance ne couvre que les dommages résultant d'un vol ou d'une tentative de vol, à l'exclusion de tout autre fait générateur. Elle relève que la qualification pénale des faits, établie par un jugement définitif condamnant l'auteur pour abus de confiance, s'impose pour déterminer la nature du sinistre. La cour en déduit que la disparition du véhicule, consécutive à sa remise volontaire dans le cadre d'un contrat de location, ne constitue pas un vol au sens du contrat d'assurance. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en garantie. |
| 67508 | Contrat de réservation : la clause imposant une mise en demeure préalable pour la résiliation prévaut sur celle stipulant une résiliation de plein droit sans préavis (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2021 | Le débat portait sur l'articulation de clauses contractuelles contradictoires relatives à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de justification du financement par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant, le condamnant à restituer l'acompte versé et à payer des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit et sans mise en demeure préalable, en application d'une clause ... Le débat portait sur l'articulation de clauses contractuelles contradictoires relatives à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de justification du financement par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant, le condamnant à restituer l'acompte versé et à payer des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit et sans mise en demeure préalable, en application d'une clause spécifique dérogeant expressément à la clause générale qui imposait une telle formalité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause générale, qui conditionnait la résolution à l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, s'appliquait à tout manquement du réservataire. Dès lors, en procédant à la revente du bien sans respecter cette formalité substantielle, le réservant a lui-même commis une faute justifiant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte. Toutefois, la cour relève que le réservataire, en n'ayant pas justifié de ses diligences pour obtenir un financement, a également manqué à ses propres obligations. Cette faute réciproque fait obstacle à sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la résolution. En conséquence, le jugement est réformé sur le seul chef des dommages-intérêts, dont la demande est rejetée, et confirmé pour le surplus. |
| 73621 | Responsabilité civile : la diminution de la valeur vénale d’un bien immobilier constitue un préjudice futur et éventuel non indemnisable en l’absence de vente effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société exploitante à indemniser un préjudice de pollution par déversement d'eaux usées, le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts aux propriétaires fonciers et prononcé une astreinte. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin, et arguait du caractère non fondé d'une nouvelle demande en indemnisation pour un dommage continu déjà sanct... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société exploitante à indemniser un préjudice de pollution par déversement d'eaux usées, le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts aux propriétaires fonciers et prononcé une astreinte. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin, et arguait du caractère non fondé d'une nouvelle demande en indemnisation pour un dommage continu déjà sanctionné par une décision passée en force de chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que la responsabilité de l'exploitant avait déjà été irrévocablement établie par des décisions antérieures. Elle juge que la nouvelle action est recevable dès lors qu'elle vise à réparer le préjudice subi pour des périodes postérieures à celles déjà indemnisées, le dommage s'étant poursuivi. La cour retient en outre que l'assureur de l'exploitant ne saurait être tenu à garantie, la police d'assurance excluant expressément les dommages résultant d'une pollution qui ne procède pas d'un événement soudain et imprévisible. Statuant sur l'appel incident des victimes, la cour refuse d'indemniser la perte de valeur vénale de l'immeuble, considérant ce préjudice comme prématuré et non encore réalisé en l'absence de preuve d'une vente. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 74191 | Assurance décès-invalidité adossée à un prêt : La qualification d’assurance sur la vie exclut l’application du délai de déclaration de sinistre et soumet l’action à la prescription décennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance à la suite du décès du titulaire d'un compte courant également souscripteur d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer le solde créditeur du compte aux héritiers et l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt. Les héritiers contestaient le refus d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et le point de départ des intérêts léga... La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance à la suite du décès du titulaire d'un compte courant également souscripteur d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer le solde créditeur du compte aux héritiers et l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt. Les héritiers contestaient le refus d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et le point de départ des intérêts légaux, tandis que l'assureur soulevait l'incompétence du juge étatique au profit d'un arbitre, la prescription de l'action, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. La cour écarte la demande de dommages-intérêts des héritiers, retenant que le blocage du compte par la banque à la suite du décès constitue une obligation légale au sens de l'article 503 du code de commerce et non une faute. Elle rejette également les moyens de l'assureur en qualifiant le contrat d'assurance-vie, ce qui soumet l'action à la prescription décennale de l'article 36 du code des assurances et l'exclut de l'obligation de déclaration de sinistre dans un bref délai. La cour juge en outre la clause compromissoire inopposable, faute d'avoir été soulevée in limine litis et en l'absence de preuve du consentement exprès de l'assuré. Enfin, la cour retient que la fausse déclaration n'est pas établie, l'assureur ne rapportant pas la preuve que l'assuré avait connaissance de sa maladie lors de la souscription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77638 | Le bailleur est tenu de réparer les dégradations du local commercial survenues après une expulsion du preneur, lorsque cette expulsion est ultérieurement annulée par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/10/2019 | Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exceptio... Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exception de chose jugée et l'impossibilité d'exécuter les travaux en raison d'un arrêté de péril, tandis que le preneur réclamait réparation du préjudice de jouissance. La cour écarte l'exception de chose jugée en distinguant les réparations d'entretien, objet d'une précédente décision, des réparations structurelles liées à des infiltrations, qui incombent légalement au bailleur. Elle retient que les dégradations sont survenues alors que le local était sous la garde du bailleur après l'éviction et que l'obstacle administratif, fondé sur un arrêté de péril provoqué par le bailleur puis annulé, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. Concernant la demande d'indemnisation du preneur, la cour la rejette au motif que l'éviction, bien que fondée sur un titre anéanti, a été mise en œuvre dans le cadre d'une procédure légale. Faute de démontrer un abus du droit d'agir en justice ou une faute imputable au bailleur, le préjudice résultant de la privation de jouissance n'est pas réparable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80300 | L’octroi de dommages-intérêts pour retard de paiement du loyer est subordonné à une mise en demeure visant spécifiquement la période de créance concernée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la portée de la mise en demeure. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une discordance entre le titre de propriété et l'adresse du local loué, et soutenait que la demande en paiement excédait les termes de la mise en demeure initiale. La cour écarte le moyen tiré ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la portée de la mise en demeure. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une discordance entre le titre de propriété et l'adresse du local loué, et soutenait que la demande en paiement excédait les termes de la mise en demeure initiale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la relation locative est suffisamment établie par le contrat de bail, le litige ne portant pas sur la propriété du bien mais sur l'exécution des obligations contractuelles. Elle juge également que le bailleur est fondé à réclamer en justice les loyers échus postérieurement à la mise en demeure, celle-ci n'ayant pas pour effet de limiter la créance aux seuls termes qu'elle vise. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour alloue des dommages et intérêts pour le retard de paiement visé par l'injonction, considérant que le non-paiement dans le délai imparti constitue une faute. Elle fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande de dommages et intérêts afférente à cette nouvelle période, rappelant qu'en l'absence d'une nouvelle mise en demeure, le loyer est quérable et non portable. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le seul chef du refus d'indemnisation du retard initial et complété par la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'appel. |
| 81678 | Assurance multirisque : L’assureur est fondé à refuser sa garantie lorsque la construction sinistrée n’est pas conforme aux spécifications techniques prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur lorsque le sinistre affecte un bien non conforme aux spécifications techniques stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré en se fondant sur le rapport d'expertise amiable quantifiant les dommages. L'assureur soutenait en appel que sa garantie n'était pas due, dès lors que la construction sinistrée ne respectait pas les normes techniques contractuel... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur lorsque le sinistre affecte un bien non conforme aux spécifications techniques stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré en se fondant sur le rapport d'expertise amiable quantifiant les dommages. L'assureur soutenait en appel que sa garantie n'était pas due, dès lors que la construction sinistrée ne respectait pas les normes techniques contractuellement définies, condition de la couverture. Statuant après cassation, la cour s'appuie sur une nouvelle expertise judiciaire qui confirme la non-conformité du bâtiment aux critères de construction de la catégorie de risque souscrite. La cour retient que les clauses définissant les caractéristiques techniques du bien assuré constituent une condition essentielle de la garantie. Elle précise que la mission d'un expert amiable visant à évaluer le montant des dégâts n'emporte pas reconnaissance du droit à indemnisation, lequel demeure subordonné au respect intégral des conditions de la police. La non-conformité de la construction aux stipulations contractuelles faisant ainsi échec à la mise en jeu de la garantie, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 82251 | Le cumul des intérêts moratoires et des dommages-intérêts suppose la preuve par le créancier d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 05/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de la résistance abusive du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les associés d'une société à responsabilité limitée à apurer une dette sociale après constat de l'insuffisance des actifs de la personne morale, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires au motif qu'elle ne pouvait se cumuler avec les intérêts légaux. L'... La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de la résistance abusive du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les associés d'une société à responsabilité limitée à apurer une dette sociale après constat de l'insuffisance des actifs de la personne morale, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires au motif qu'elle ne pouvait se cumuler avec les intérêts légaux. L'appelant soutenait que le refus d'indemnisation procédait d'une confusion, les intérêts légaux sanctionnant le simple retard tandis que les dommages et intérêts devaient réparer le préjudice causé par les manœuvres dilatoires du débiteur. La cour retient que si les intérêts légaux, fondés sur l'article 263 du code des obligations et des contrats, réparent le préjudice résultant du simple retard de paiement, une indemnisation complémentaire peut être allouée sur le fondement de l'article 264 du même code. Elle précise toutefois que l'octroi de tels dommages et intérêts est subordonné à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct, trouvant sa source dans une faute du débiteur indépendante du seul retard, telle que sa mauvaise foi. Faute pour le créancier d'établir la matérialité de ce préjudice spécifique et de la faute qui en serait à l'origine, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |