| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55187 | Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de déclaration du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie au motif que ce dernier n'avait pas effectué la déclaration requise. L'appel du tiers saisi soulevait la question de savoir si son silence pouvait valoir reconnaissance de sa qualité de débiteur du saisi. La ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de déclaration du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie au motif que ce dernier n'avait pas effectué la déclaration requise. L'appel du tiers saisi soulevait la question de savoir si son silence pouvait valoir reconnaissance de sa qualité de débiteur du saisi. La cour retient que le défaut de déclaration du tiers saisi ne saurait, à lui seul, établir l'existence d'une dette de ce dernier envers le débiteur principal. Elle rappelle que la validité de la saisie-attribution est subordonnée à la preuve, qui incombe au créancier saisissant, que le tiers saisi est effectivement débiteur du saisi. En l'absence de tout élément établissant cette relation de débiteur à créancier, la sanction prévue par l'article 494 du code de procédure civile ne peut trouver à s'appliquer. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de validation de la saisie. |
| 56651 | Saisie-attribution sur un comptable public : la créance n’est saisissable que si elle correspond à un crédit de paiement et non à un simple crédit d’engagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un comptable public au titre de la retenue de garantie d'un marché. Le premier juge avait rejeté la demande en validation, considérant la créance saisie non exigible. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la réception définitive des travaux suffisait à rendre la créance de son débiteur certaine et exigible, nonobstant la déclaration du tiers saisi. La cour écart... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un comptable public au titre de la retenue de garantie d'un marché. Le premier juge avait rejeté la demande en validation, considérant la créance saisie non exigible. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la réception définitive des travaux suffisait à rendre la créance de son débiteur certaine et exigible, nonobstant la déclaration du tiers saisi. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la déclaration du trésorier public, qui distinguait entre un simple crédit d'engagement, conditionné à l'exécution du marché, et un crédit de paiement. Elle retient que tant que l'ordre de paiement définitif n'a pas été émis par l'ordonnateur, la créance du débiteur sur le comptable public n'est pas exigible et ne peut faire l'objet d'une saisie-attribution valable. La seule réception définitive des travaux est jugée insuffisante pour conférer ce caractère à la créance. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée. |
| 57679 | La création d’une société par le preneur pour l’exploitation de son activité dans les lieux loués ne constitue pas une sous-location ou une cession du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caracté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caractérisait un manquement grave justifiant la résiliation. La cour retient que la cession de bail ou la sous-location, pour constituer un motif de résiliation au sens de la loi n° 49-16, exigent la preuve d'une nouvelle relation locative entre le preneur initial et le tiers occupant. Or, la seule création d'une société par le preneur pour y exercer son activité ne suffit pas à établir l'existence d'un tel contrat, la personne morale n'acquérant pas de ce fait la qualité de locataire. En l'absence de preuve d'un contrat de sous-location ou de cession, le motif de résiliation est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé. |
| 68425 | Bail commercial : la seule constatation par l’huissier de justice de la fermeture du local lors d’une unique visite est insuffisante pour prouver sa fermeture continue et valider le congé délivré pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2021 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure lorsque le local est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la fermeture continue du local. L'appelant soutenait que le constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait à fonder sa demande en application de l'article 2... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure lorsque le local est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la fermeture continue du local. L'appelant soutenait que le constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait à fonder sa demande en application de l'article 26 de la loi 49.16. La cour retient que le simple constat de fermeture du local lors d'un unique passage, même corroboré par les dires du voisinage, ne constitue pas une signification régulière. Faute pour le bailleur d'avoir réitéré ses tentatives ou d'avoir recouru aux autres modes de notification légaux, tels que la voie postale ou la désignation d'un curateur, la mise en demeure est jugée inefficace pour établir le manquement du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 69745 | Saisie-arrêt : la preuve du caractère abusif de la mesure par l’existence d’autres saisies incombe au débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Le premier juge avait ordonné au tiers saisi, le greffier en chef du tribunal de commerce, de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait le caractère abusif de la saisie, arguant de l'existence d'autres saisies antérieures, et invoquait une créance réciproque à son profit contre le saisissant qui ferait obstacle à la... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Le premier juge avait ordonné au tiers saisi, le greffier en chef du tribunal de commerce, de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait le caractère abusif de la saisie, arguant de l'existence d'autres saisies antérieures, et invoquait une créance réciproque à son profit contre le saisissant qui ferait obstacle à la validation. La cour écarte le premier moyen au motif que le débiteur n'apporte aucune preuve des autres saisies alléguées. Surtout, la cour retient que l'existence d'une créance du débiteur saisi contre le créancier saisissant ne constitue pas un motif de refus de validation de la saisie. Elle juge en effet que chaque partie détentrice d'un titre exécutoire doit en poursuivre l'exécution de manière autonome, l'existence de dettes croisées n'opérant pas une extinction automatique des obligations. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 75194 | Saisie-arrêt : Le principe d’égalité entre créanciers d’une société en dissolution judiciaire fait obstacle à la validation de la saisie en cas d’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de saisie-attribution pratiquée sur les avoirs d'un groupement d'intérêt économique en dissolution judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les voies d'exécution individuelles et le principe d'égalité des créanciers. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif qu'y faire droit porterait atteinte aux droits des autres créanciers dont les créances étaient en cours de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de saisie-attribution pratiquée sur les avoirs d'un groupement d'intérêt économique en dissolution judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les voies d'exécution individuelles et le principe d'égalité des créanciers. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif qu'y faire droit porterait atteinte aux droits des autres créanciers dont les créances étaient en cours de contestation. L'appelant, titulaire d'un titre exécutoire, soutenait que les conditions de la validation étaient réunies et que le principe d'égalité ne pouvait lui être opposé, dès lors que les autres créances étaient litigieuses et que la procédure de dissolution du code des obligations et des contrats n'emportait pas arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de dissolution judiciaire, bien que distincte de la liquidation judiciaire du code de commerce, est soumise au principe fondamental de l'égalité des créanciers consacré par l'article 1241 du code des obligations et des contrats. Elle relève que le liquidateur, en application de l'article 1071 du même code, est tenu de conserver les fonds nécessaires au paiement des créances contestées ou non encore échues. Dès lors, face à l'insuffisance avérée des actifs pour désintéresser l'ensemble des créanciers, la cour considère que la validation de la saisie au profit d'un seul créancier chirographaire constituerait une rupture de cette égalité et viderait de sa substance la mission du liquidateur. Le jugement ayant déclaré la demande prématurée est par conséquent confirmé. |
| 76726 | Saisie-arrêt : le dépôt de la déclaration négative du tiers saisi auprès d’un service erroné du greffe ne la prive pas d’effet, le greffe constituant une unité indivisible (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/09/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'accomplissement de l'obligation de déclaration incombant au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé une saisie-arrêt et condamné l'établissement bancaire tiers saisi au paiement des causes de la saisie, au motif que ce dernier n'avait pas produit de déclaration dans le cadre de la procédure de validation. La question soumise à la cour portait sur la validité libératoire d'une déclaration néga... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'accomplissement de l'obligation de déclaration incombant au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé une saisie-arrêt et condamné l'établissement bancaire tiers saisi au paiement des causes de la saisie, au motif que ce dernier n'avait pas produit de déclaration dans le cadre de la procédure de validation. La question soumise à la cour portait sur la validité libératoire d'une déclaration négative déposée auprès d'un service du greffe autre que celui spécifiquement en charge du dossier. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le greffe constitue une unité indivisible et que son organisation administrative interne n'est pas opposable au justiciable. Dès lors, le dépôt par le tiers saisi de déclarations négatives attestant l'absence de tout compte au nom du débiteur, matérialisé par le cachet du greffe apposé avant l'audience de validation, suffit à établir l'accomplissement de son obligation légale. La cour en déduit que les conditions de la validation de la saisie, prévues à l'article 494 du code de procédure civile, ne sont pas réunies, faute pour le tiers saisi d'avoir la qualité de débiteur de la partie saisie. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de validation de la saisie rejetée. |