| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64959 | La mainlevée d’une hypothèque est justifiée par le paiement du seul principal de la dette lorsque l’inscription ne mentionne pas la garantie des intérêts et frais (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du débiteur pour obtenir la radiation des sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en constatant l'extinction de la dette. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le paiement, limité au principal de la créance judiciairement constatée, n'incluait ni le... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du débiteur pour obtenir la radiation des sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en constatant l'extinction de la dette. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le paiement, limité au principal de la créance judiciairement constatée, n'incluait ni les intérêts conventionnels ni les frais de justice et ne pouvait donc entraîner la mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que les sûretés réelles ne garantissent les intérêts et les frais que si ces derniers sont expressément mentionnés dans les inscriptions portées sur les registres fonciers. Elle relève en outre que le montant consigné par les héritiers, suite au refus de l'offre réelle, était supérieur au montant total des créances inscrites et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'existence d'autres dettes non comprises dans la condamnation initiale. Dès lors, en application de l'article 212 du Code des droits réels, le paiement intégral de la dette garantie entraîne l'extinction du droit de gage. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68414 | Droit de préemption d’actions : L’acquéreur qui ne sollicite pas l’expertise légale pour fixer le prix ne peut plus contester le montant offert par l’actionnaire préempteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 30/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions, condition de l'exercice du droit de préemption par un autre actionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant ses conditions remplies. L'appelant contestait sa qualité de tiers, arguant qu'il se substituait aux cédants, eux-mêmes actionnaires, en vertu d'une transaction familiale. La cour écarte ce moyen en retenant que le cessionnaire, ayan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions, condition de l'exercice du droit de préemption par un autre actionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant ses conditions remplies. L'appelant contestait sa qualité de tiers, arguant qu'il se substituait aux cédants, eux-mêmes actionnaires, en vertu d'une transaction familiale. La cour écarte ce moyen en retenant que le cessionnaire, ayant cédé l'intégralité de ses propres actions antérieurement à l'opération litigieuse, avait perdu la qualité d'associé au moment de la nouvelle acquisition, ce qui le rendait bien tiers à la société. La cour juge également inopérant le moyen tiré de la sous-évaluation du prix de cession, dès lors que l'appelant n'a pas mis en œuvre la procédure de désignation d'expert prévue par l'article 254 de la loi sur les sociétés anonymes pour contester la valeur des titres. Le jugement ayant accueilli l'action en préemption est en conséquence confirmé. |
| 68953 | Droit de préemption sur un fonds de commerce : la manifestation de la volonté de préempter et l’offre réelle du prix dans le délai d’un an suffisent à l’exercice du droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/06/2020 | Saisi sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'exercice d'un droit de préemption sur des parts de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de délai et de forme de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en préemption formée par les coïndivisaires. L'acquéreur des parts soulevait la tardiveté de l'action, au motif que l'assignation en justice et la consignation des fonds n'avaient pas été accomplies dans le délai d'un an à com... Saisi sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'exercice d'un droit de préemption sur des parts de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de délai et de forme de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en préemption formée par les coïndivisaires. L'acquéreur des parts soulevait la tardiveté de l'action, au motif que l'assignation en justice et la consignation des fonds n'avaient pas été accomplies dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la cession au registre du commerce. La cour retient que l'exercice du droit de préemption est valablement accompli dès lors que le préempteur a manifesté sa volonté et procédé à l'offre réelle du prix et des frais dans le délai d'un an prévu par les articles 974 et 976 du code des obligations et des contrats. Elle précise que ni l'introduction de l'instance en justice, ni la consignation effective des fonds en cas de refus de l'offre, ne sont soumises à ce même délai de forclusion. La cour ajoute que la manifestation de volonté n'est soumise à aucun formalisme particulier et que l'offre est réputée suffisante faute pour l'acquéreur de justifier de frais supérieurs à la somme proposée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69566 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers par le preneur fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une mise en demeure, prononcé la résiliation d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en effectuant une offre réelle, suivie d'une consi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une mise en demeure, prononcé la résiliation d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en effectuant une offre réelle, suivie d'une consignation, pour un montant calculé sur la base du loyer antérieur à une augmentation qu'il contestait. La cour retient que la procédure d'offre réelle et de consignation, engagée par le preneur sur la base du loyer habituellement acquitté, fait obstacle à la constatation du manquement contractuel. Elle relève qu'en l'absence de justification par le bailleur du bien-fondé de l'augmentation du loyer, le refus de l'offre ne peut caractériser un défaut de paiement imputable au preneur. Dès lors, la condition de défaillance du preneur n'étant pas remplie, la demande de résiliation est jugée infondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 44476 | Bail commercial et paiement du loyer : la date de refus de l’offre par le bailleur fait foi de la date de sa présentation pour apprécier la tardiveté du paiement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 28/10/2021 | Pour apprécier si l’offre de paiement des loyers arriérés par un preneur est intervenue dans le délai légal imparti par une mise en demeure, une cour d’appel retient à bon droit que la date à prendre en considération n’est pas celle de la lettre expédiée par l’avocat du preneur, mais celle du refus effectif de l’offre par le conseil du bailleur. Ayant ainsi souverainement constaté que cette date de refus était postérieure à l’expiration du délai, elle en déduit justement que la défaillance du pr... Pour apprécier si l’offre de paiement des loyers arriérés par un preneur est intervenue dans le délai légal imparti par une mise en demeure, une cour d’appel retient à bon droit que la date à prendre en considération n’est pas celle de la lettre expédiée par l’avocat du preneur, mais celle du refus effectif de l’offre par le conseil du bailleur. Ayant ainsi souverainement constaté que cette date de refus était postérieure à l’expiration du délai, elle en déduit justement que la défaillance du preneur est établie, justifiant la résiliation du bail et son expulsion. |
| 52077 | Vente immobilière : La réponse du vendeur assortie de conditions constitue une nouvelle offre dont l’acceptation est nécessaire à la formation du contrat (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 23/12/2010 | En application de l'article 27 du Code des obligations et des contrats, la réponse à une offre, lorsqu'elle est assortie d'une condition ou d'une restriction, s'analyse en un refus de l'offre initiale valant nouvelle offre. Par conséquent, une cour d'appel qui constate que le vendeur a répondu à l'acquéreur en acceptant la vente sous la condition suspensive du paiement du solde du prix dans un délai déterminé, et que l'acquéreur n'a pas satisfait à cette condition, en déduit à bon droit qu'en l'... En application de l'article 27 du Code des obligations et des contrats, la réponse à une offre, lorsqu'elle est assortie d'une condition ou d'une restriction, s'analyse en un refus de l'offre initiale valant nouvelle offre. Par conséquent, une cour d'appel qui constate que le vendeur a répondu à l'acquéreur en acceptant la vente sous la condition suspensive du paiement du solde du prix dans un délai déterminé, et que l'acquéreur n'a pas satisfait à cette condition, en déduit à bon droit qu'en l'absence d'acceptation de cette nouvelle offre, le contrat de vente ne s'est pas formé et la demande en exécution forcée doit être rejetée. |