| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63795 | La production d’une décision de justice postérieure à l’arrêt attaqué ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 16/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de loyers commerciaux, un preneur invoquait la production d'une décision de justice postérieure qui, selon lui, constituait une pièce décisive justifiant la réformation de la décision entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que la production d'une décision de justice rendue p... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de loyers commerciaux, un preneur invoquait la production d'une décision de justice postérieure qui, selon lui, constituait une pièce décisive justifiant la réformation de la décision entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que la production d'une décision de justice rendue postérieurement à l'arrêt attaqué ne constitue pas l'une des hypothèses prévues par ce texte, un tel moyen relevant des cas de cassation et non de la voie de la rétractation. La cour relève au surplus que la décision invoquée par le demandeur n'était pas définitive, ayant été rendue par défaut et faisant l'objet d'une opposition pendante. Dès lors, le moyen soulevé n'entrant dans aucun des cas légaux de rétractation, le recours est rejeté. |
| 71065 | Recours en rétractation : Le caractère non suspensif de ce recours n’est écarté qu’en cas de moyens sérieux de nature à entraîner la réformation de la décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, il peut néanmoins ordonner le sursis. Cette mesure est subordonnée à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste et soient susceptibles d'entraîner la r... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, il peut néanmoins ordonner le sursis. Cette mesure est subordonnée à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste et soient susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. La cour écarte les moyens tirés de la contestation de la qualité du créancier et de manœuvres frauduleuses de l'expert, au motif que ces questions avaient déjà été débattues au fond. Elle relève également que le moyen fondé sur une prétendue contradiction des motifs de l'arrêt n'est pas étayé, faute pour le demandeur de préciser en quoi cette contradiction ferait obstacle à l'exécution. En l'absence de moyens jugés sérieux en apparence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71063 | Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution d’une décision est subordonné au caractère sérieux des motifs invoqués et à leur conformité aux cas légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif en vertu de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le juge des référés peut ordonner une telle mesure si les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent. La cour écarte les moyens tirés de la violation de la loi et de la contestation d'un rapport d'exper... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif en vertu de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le juge des référés peut ordonner une telle mesure si les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent. La cour écarte les moyens tirés de la violation de la loi et de la contestation d'un rapport d'expertise, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. S'agissant de la découverte de documents prétendument décisifs, la cour retient que la condition tenant à leur rétention préalable par la partie adverse n'est pas établie. Dès lors, en l'absence de moyen paraissant suffisamment sérieux pour justifier une réformation de la décision critiquée, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71062 | L’arrêt d’exécution d’une décision frappée d’un recours en rétractation est subordonné à la démonstration du caractère sérieux des moyens invoqués (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit. Il précise que le sursis ne peut être accordé que si les moyens invoqués au soutien du recours présentent, à première vue, un caractère de sérieux suffisant pour justifier une réformation de la décision. La cour examine les différents griefs et les écarte successivement. Elle juge que la contradic... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit. Il précise que le sursis ne peut être accordé que si les moyens invoqués au soutien du recours présentent, à première vue, un caractère de sérieux suffisant pour justifier une réformation de la décision. La cour examine les différents griefs et les écarte successivement. Elle juge que la contradiction alléguée entre la résolution du contrat et l'octroi d'une indemnité n'est pas une cause de rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile, laquelle ne vise que la contradiction au sein du dispositif ou entre celui-ci et les motifs. De même, le moyen tiré du dol est rejeté dès lors que la partie qui s'en prévaut avait connaissance des faits prétendument dissimulés et a pu présenter ses défenses au cours de l'instance. Enfin, l'omission de statuer sur un moyen de défense ne s'analyse pas en une omission de statuer sur une demande. En l'absence de tout moyen présentant un caractère de sérieux manifeste, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71060 | Le sursis à exécution d’une décision faisant l’objet d’un recours en rétractation est conditionné par le caractère sérieux des moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/07/2023 | Saisi d'une demande en sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le juge des référés rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il précise que le sursis peut néanmoins être ordonné si le moyen fondant le recours présente, au vu des pièces, un caractère de sérieux suffisant pour laisser présumer une réformation de la décision entreprise. La cour retient que le dol, pour constituer un tel moy... Saisi d'une demande en sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le juge des référés rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il précise que le sursis peut néanmoins être ordonné si le moyen fondant le recours présente, au vu des pièces, un caractère de sérieux suffisant pour laisser présumer une réformation de la décision entreprise. La cour retient que le dol, pour constituer un tel moyen, doit porter sur des faits déterminants qui étaient inconnus du demandeur durant l'instance et l'ont empêché de présenter utilement sa défense. Elle en déduit que si le demandeur avait connaissance des faits qu'il invoque et s'est abstenu de les soulever, il est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir ultérieurement. Constatant que les faits allégués étaient connus du demandeur et que le tiers prétendument auteur des manœuvres n'était pas partie à l'instance, la cour écarte le caractère sérieux du moyen. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71056 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, la demande d’arrêt d’exécution est rejetée dès lors que les moyens invoqués ont déjà été tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle di... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle difficulté. La cour écarte cependant ce moyen au motif que les faits sous-jacents à ces poursuites avaient déjà été débattus au fond lors de l'instance initiale. Elle retient en outre que la simple ouverture d'une information judiciaire, en l'absence de décision pénale définitive établissant le faux, ne suffit pas à caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 65059 | Vérification de créance bancaire : La contestation du solde déclaré par le débiteur en redressement judiciaire justifie le recours à une expertise comptable pour en arrêter le montant définitif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette contestée. Le débiteur appelant soulevait l'application de taux d'intérêts non contractuels, l'absence de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés, ainsi que la prise en compte de garanties bancaires expirées. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette contestée. Le débiteur appelant soulevait l'application de taux d'intérêts non contractuels, l'absence de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés, ainsi que la prise en compte de garanties bancaires expirées. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que l'inscription des effets impayés dans un compte spécial distinct du compte courant ne constitue pas une contre-passation obligeant l'établissement bancaire à leur restitution. Elle relève également que les garanties litigieuses n'avaient pas été incluses dans le montant de la créance exigible mais déclarées en tant qu'engagements par signature, sans preuve de leur mise en jeu. La cour fait cependant droit à la contestation relative aux taux d'intérêts, rectifiant le montant de la créance sur la base des stipulations contractuelles. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée mais réformée quant au montant de la créance admise, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert. |
| 70106 | Le recours en rétractation n’emportant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution d’une décision est subordonné à la démonstration de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/11/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise toutefois qu'un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution juridiques ou factuelles, à ... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise toutefois qu'un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution juridiques ou factuelles, à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours en rétractation apparaissent, à première vue, suffisamment sérieux pour justifier une éventuelle réformation de la décision entreprise. Après un examen sommaire des moyens invoqués par le demandeur, la cour retient que ceux-ci ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une suspension de l'exécution. Cette appréciation est effectuée sans préjudice de la décision à intervenir sur le fond du recours en rétractation. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 68730 | Sursis à exécution : Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, la suspension de l’exécution est conditionnée par l’existence d’une difficulté sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/01/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'a pas d'effet suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise que l'octroi d'un tel sursis est subordonné à la démonstration d'une difficulté d'exécution, laquelle suppose que les moyens invoqués au soutien du recours en rétractation soient, à première vue, suffisamment sérieux pour laisser prés... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'a pas d'effet suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise que l'octroi d'un tel sursis est subordonné à la démonstration d'une difficulté d'exécution, laquelle suppose que les moyens invoqués au soutien du recours en rétractation soient, à première vue, suffisamment sérieux pour laisser présager une annulation ou une réformation de la décision querellée. La cour, examinant les moyens soulevés par le demandeur, retient qu'ils ne caractérisent pas une telle difficulté. Elle relève que la décision dont l'exécution est poursuivie a été rendue dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer et que les arguments de l'appelant ne sont pas de nature à constituer un obstacle sérieux à son exécution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la demande de sursis à exécution. |
| 68742 | Recours en rétractation : des moyens déjà débattus au fond ne peuvent constituer la difficulté d’exécution sérieuse requise pour suspendre l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/03/2020 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle d'abord que, si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du même code, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, légale ou factuelle. Elle juge cependant que les moyens invoqués, dès lors qu'ils ont déjà été débattus devant la formation de jugement au fond, ne caractérisent pas une telle difficulté. La cour écarte ainsi l'existence d'un moyen sérieux susceptible de conduire à la réformation de la décision critiquée. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 69050 | Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est fondé lorsque les moyens soulevés ne sont pas jugés sérieux par la cour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/07/2020 | Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de consignation auprès de la caisse du tribunal, après refus du bailleur, et arguait du préjudice irréparable que causerait l'exécution de la décision d'expulsion. L'intimé contestait pour s... Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de consignation auprès de la caisse du tribunal, après refus du bailleur, et arguait du préjudice irréparable que causerait l'exécution de la décision d'expulsion. L'intimé contestait pour sa part la régularité et l'exhaustivité de ces paiements. La cour retient souverainement que les moyens avancés par le demandeur au sursis ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution du jugement. Elle considère en effet que les pièces produites, notamment les quittances de consignation, ne constituent pas un moyen sérieux de nature à entraîner la réformation de la décision de première instance. Par conséquent, la cour d'appel de commerce déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, laissant le jugement entrepris produire son plein effet exécutoire. |
| 69369 | Saisie conservatoire : Le paiement d’une créance n’entraîne pas la mainlevée de la saisie pratiquée pour garantir d’autres créances distinctes et impayées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la créance garantie. Le juge de première instance avait accueilli la demande, estimant la créance éteinte par la vente aux enchères d'un véhicule financé par le créancier. L'appelant faisait valoir que la saisie ne garantissait pas cette créance apurée, mais deux autres créances distinctes nées de contrats de prêt personnels et demeurées impayée... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la créance garantie. Le juge de première instance avait accueilli la demande, estimant la créance éteinte par la vente aux enchères d'un véhicule financé par le créancier. L'appelant faisait valoir que la saisie ne garantissait pas cette créance apurée, mais deux autres créances distinctes nées de contrats de prêt personnels et demeurées impayées. La cour retient, au vu des pièces produites, l'existence de trois relations contractuelles distinctes. Elle constate que le produit de la vente du véhicule n'a éteint que la dette afférente à son financement, sans affecter les créances issues des deux autres prêts. Faute pour la débitrice de justifier du paiement de ces dernières, la saisie conservatoire pratiquée pour leur recouvrement est jugée fondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande de mainlevée rejetée. |
| 70638 | Vérification du passif : la cour d’appel réforme l’ordonnance du juge-commissaire en se fondant sur les conclusions d’une nouvelle expertise comptable ordonnée en appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la contestation du rapport d'expertise initial. Le premier juge avait fondé sa décision sur une première expertise qui écartait une partie des factures produites par le créancier. L'appelant soutenait que cette expertise avait outrepassé sa mission et contestait le rejet de sa demande d'interven... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la contestation du rapport d'expertise initial. Le premier juge avait fondé sa décision sur une première expertise qui écartait une partie des factures produites par le créancier. L'appelant soutenait que cette expertise avait outrepassé sa mission et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée d'un tiers cocontractant. Ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour relève que le rapport de ce second expert a conclu à un montant de créance supérieur. La cour retient que ce nouveau rapport, remplissant toutes les conditions de forme et de fond, doit être homologué, d'autant que le créancier appelant y a acquiescé tandis que le syndic n'a formulé aucune observation. Dès lors, la demande d'intervention forcée du tiers devient sans objet, le montant de la créance étant définitivement arrêté par la nouvelle expertise. L'ordonnance est en conséquence confirmée en son principe mais réformée quant au montant de la créance admise, qui est porté à la somme fixée par le second expert. |
| 81740 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée sur la base de moyens déjà tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/12/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution. Elle précise toutefois que le sursis à exécution peut être ordonné en référé en cas de difficulté sérieuse, dont le caractère s'apprécie au regard de moyens pertinents susceptibles d'entraîner la réformation de la décision entreprise. Un débiteur, objet d'une mesure d'expulsion, sollicitait le sursis à l'exécution de cette décision au motif de l'introduction d'un recours en rétracta... La cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution. Elle précise toutefois que le sursis à exécution peut être ordonné en référé en cas de difficulté sérieuse, dont le caractère s'apprécie au regard de moyens pertinents susceptibles d'entraîner la réformation de la décision entreprise. Un débiteur, objet d'une mesure d'expulsion, sollicitait le sursis à l'exécution de cette décision au motif de l'introduction d'un recours en rétractation. La cour écarte la demande en relevant que les moyens soulevés par le demandeur ne constituaient pas une difficulté sérieuse dès lors qu'ils avaient déjà été présentés et rejetés par les juges du fond. La cour retient en outre que l'immeuble objet de l'expulsion avait déjà été vendu aux enchères par le syndic dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 79088 | La liquidation d’une astreinte est justifiée dès lors que le débiteur ne prouve pas l’annulation de la décision de justice qui en est le fondement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une décision d'annulation invoquée par la débitrice d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente ordonnance de référé. L'appelante soutenait que le jugement était dépourvu de base légale, au motif que la décision de référé ayant fixé l'astreinte aurait été elle-même annulée en appel, pri... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une décision d'annulation invoquée par la débitrice d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente ordonnance de référé. L'appelante soutenait que le jugement était dépourvu de base légale, au motif que la décision de référé ayant fixé l'astreinte aurait été elle-même annulée en appel, privant ainsi la demande de liquidation de tout fondement. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que la décision d'annulation produite par l'appelante ne visait pas l'ordonnance de référé fixant l'astreinte, mais un jugement distinct rendu dans une autre instance et portant sur un objet différent. Elle retient dès lors que, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'annulation ou de la réformation de la décision ayant prononcé la mesure coercitive, celle-ci conserve sa pleine force exécutoire et justifie la liquidation opérée par le premier juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 78110 | Le caractère non suspensif du recours en rétractation impose, pour obtenir l’arrêt de l’exécution, la preuve d’une difficulté sérieuse non déjà tranchée par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/10/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle le principe selon lequel ce recours n'est pas suspensif de plein droit. Il précise que l'octroi du sursis est subordonné à la démonstration de difficultés d'exécution, légales ou factuelles, dont le sérieux s'apprécie au regard des chances de succès du recours en rétractation. La cour retient que les moyens in... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle le principe selon lequel ce recours n'est pas suspensif de plein droit. Il précise que l'octroi du sursis est subordonné à la démonstration de difficultés d'exécution, légales ou factuelles, dont le sérieux s'apprécie au regard des chances de succès du recours en rétractation. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne constituent qu'une simple réitération d'arguments déjà débattus et expressément écartés par l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. De tels moyens, déjà jugés, ne sauraient caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. En l'absence de tout élément nouveau de nature à laisser présager une réformation de la décision par la juridiction du fond, la demande est jugée non fondée. Le sursis à exécution est par conséquent refusé. |
| 76048 | La difficulté d’exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits survenus après la décision et non sur la reprise de moyens déjà tranchés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 05/08/2019 | La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, portait sur les conditions d'octroi du sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'est pas en lui-même suspensif d'exécution. Elle précise néanmoins qu'un sursis peut être accordé si les moyens soulevés dans le recours apparaissent sérieux et de nature à entraîner... La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, portait sur les conditions d'octroi du sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'est pas en lui-même suspensif d'exécution. Elle précise néanmoins qu'un sursis peut être accordé si les moyens soulevés dans le recours apparaissent sérieux et de nature à entraîner une réformation de la décision au fond. Toutefois, la cour retient que la difficulté d'exécution justifiant un sursis doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, le juge des référés écarte la demande en constatant que le débiteur se bornait à réitérer des moyens et arguments déjà débattus et tranchés par la juridiction du fond, lesquels ne sauraient constituer une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 75322 | L’arrêt de l’exécution d’une décision frappée d’un recours en rétractation est subordonné à la démonstration du caractère sérieux des moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure. Le demandeur, qui avait formé un recours en rétractation contre un arrêt prononçant son expulsion, sollicitait le sursis à exécution en invoquant la violation de ses droits de la défense et le dol de la partie adverse au cours de la procédure au fond. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure. Le demandeur, qui avait formé un recours en rétractation contre un arrêt prononçant son expulsion, sollicitait le sursis à exécution en invoquant la violation de ses droits de la défense et le dol de la partie adverse au cours de la procédure au fond. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise toutefois que l'exécution peut être suspendue en cas de difficulté sérieuse, à la condition que les moyens soulevés dans le cadre du recours en rétractation apparaissent, à première vue, suffisamment sérieux pour justifier une réformation de la décision entreprise. La cour considère cependant que les moyens invoqués par le demandeur, examinés prima facie et sans préjudice de la décision au fond, ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est par conséquent rejetée. |
| 71684 | Honoraires du syndic : La cour d’appel confirme la fixation opérée par le juge-commissaire au regard des efforts déployés et des missions accomplies (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 16/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant les honoraires complémentaires d'un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. L'appelant sollicitait la réformation de la décision, estimant que le montant alloué était insuffisant au regard des diligences accomplies sur une longue période et du reliquat net après déduction des prélèvements fiscaux. La cour retient ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant les honoraires complémentaires d'un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. L'appelant sollicitait la réformation de la décision, estimant que le montant alloué était insuffisant au regard des diligences accomplies sur une longue période et du reliquat net après déduction des prélèvements fiscaux. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que le premier juge a procédé à une juste appréciation des missions menées par le syndic tout au long des procédures de redressement puis de liquidation. Elle considère que la fixation des honoraires a tenu compte de manière adéquate de l'effort fourni par l'organe de la procédure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une sous-évaluation manifeste, la cour écarte sa demande de révision. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71672 | Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution est subordonné au caractère sérieux des moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/03/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que ce recours n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution. La cour retient cependant qu'un tel sursis peut être ordonné lorsque les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent, susceptible d'entraîner l'annulation ou la réformation de la décision critiquée. Procédant à un exame... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que ce recours n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution. La cour retient cependant qu'un tel sursis peut être ordonné lorsque les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent, susceptible d'entraîner l'annulation ou la réformation de la décision critiquée. Procédant à un examen sommaire des moyens soulevés par le demandeur, la cour considère que ceux-ci ne revêtent pas, en apparence et sans préjudice du fond, la pertinence nécessaire pour justifier une mesure d'arrêt de l'exécution. La demande, bien que recevable en la forme, est par conséquent rejetée au fond. |
| 82188 | La suspension de l’exécution d’une décision faisant l’objet d’un recours en rétractation est subordonnée à la démonstration du caractère sérieux des moyens invoqués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/02/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'a pas, en lui-même, d'effet suspensif. Il précise que le sursis demeure néanmoins possible en cas de difficultés d'exécution, à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent, de nature à laisser entrevoir une réformation de la décision par la juridic... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'a pas, en lui-même, d'effet suspensif. Il précise que le sursis demeure néanmoins possible en cas de difficultés d'exécution, à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent, de nature à laisser entrevoir une réformation de la décision par la juridiction du fond. Procédant à un examen sommaire des moyens invoqués, et sans préjudicier à l'appréciation au fond, la cour considère que les arguments du demandeur ne revêtent pas un tel caractère de sérieux. La demande de sursis à exécution est dès lors rejetée. |