| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60612 | Chèque signé par un mandataire pour sa dette personnelle : L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur. La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 60613 | La contestation sérieuse de la dette, fondée sur l’émission d’un chèque par un mandataire pour son propre compte, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ... L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ce dernier et non dans l'intérêt du mandant, conformément à l'article 879 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge qu'un chèque émis par le mandataire pour régler une dette qui lui est propre constitue un acte accompli hors des limites du mandat, même en présence d'une procuration générale. Dès lors, la cour considère que le titre de créance est dépourvu de la signature du tireur et que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer. La condamnation pénale définitive du mandataire pour abus de confiance et du porteur pour recel vient corroborer l'absence de bonne foi et le caractère litigieux de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande. |
| 65116 | Lettre de change : la condamnation pénale définitive du porteur pour recel justifie l’annulation de l’injonction de payer et le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le recours du débiteur au motif que la procédure de faux incident n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du représentant légal du créancier pour recel des lettres de change litigieuses privait la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le recours du débiteur au motif que la procédure de faux incident n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du représentant légal du créancier pour recel des lettres de change litigieuses privait la créance de toute cause légitime. La cour relève que la condamnation du dirigeant de la société bénéficiaire pour recel des effets de commerce, devenue définitive à son égard, établit l'origine frauduleuse de la détention des titres. Elle retient que, indépendamment de la question de la fausseté des signatures, l'acquisition des titres par le créancier procédant d'un acte délictueux rend les lettres de change non exigibles et fait obstacle à toute demande en paiement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 79638 | Recours en rétractation : Appréciation stricte des conditions de fraude et de découverte d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant annulé une procédure d'éviction pour irrégularité de la notification de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. L'arrêt attaqué avait retenu la nullité de la sommation au motif que la qualité d'employé du tiers réceptionnaire, contestée par les preneurs, n'était pas établie au jour de la notification. Le demandeur en rétractation invoquait le dol de ses advers... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant annulé une procédure d'éviction pour irrégularité de la notification de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. L'arrêt attaqué avait retenu la nullité de la sommation au motif que la qualité d'employé du tiers réceptionnaire, contestée par les preneurs, n'était pas établie au jour de la notification. Le demandeur en rétractation invoquait le dol de ses adversaires et la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence un rapport d'expertise antérieur qui, selon lui, établissait la relation de travail et avait été recelé. La cour écarte le moyen tiré du dol, rappelant que celui-ci ne peut porter sur des pièces produites et débattues contradictoirement au cours de l'instance initiale. Elle rejette également le moyen fondé sur la découverte de la pièce décisive, retenant que le rapport d'expertise, accessible au greffe depuis plusieurs années, n'était ni recelé par la partie adverse ni probant quant à la qualité du réceptionnaire à la date précise de la notification. La cour retient ainsi que le défaut de diligence d'une partie à se procurer une pièce existante ne saurait caractériser un recel imputable à son adversaire. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 81606 | Recours en rétractation : ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire un document que le demandeur pouvait se procurer au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/12/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le preneur fondait son recours sur la production tardive d'un reçu et d'un procès-verbal d'huissier de justice qu'il présentait comme des pièces déterminantes prouvant le paiement des arriérés dans le délai légal. La cour écarte ce m... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le preneur fondait son recours sur la production tardive d'un reçu et d'un procès-verbal d'huissier de justice qu'il présentait comme des pièces déterminantes prouvant le paiement des arriérés dans le délai légal. La cour écarte ce moyen en retenant que de tels documents, qui pouvaient être obtenus par le demandeur au recours durant les instances antérieures, ne sauraient être qualifiés de pièces décisives qui auraient été retenues par la partie adverse. Elle juge ainsi que la condition de recel par le défendeur au recours, exigée pour l'ouverture de cette voie de droit, n'est pas remplie. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et son auteur condamné à l'amende prévue par l'article 407 du même code. |
| 15987 | Condamnation pénale : La décision fondée sur un aveu rétracté et sur des déclarations non débattues contradictoirement manque de base légale (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 21/01/2004 | Viole les articles 347 et 352 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de recel, fonde sa décision sur le seul aveu fait par celui-ci devant la police judiciaire, aveu qu'il a rétracté au cours des autres phases de la procédure, et sur les déclarations de ses complices figurant dans un autre dossier, sans avoir convoqué ces derniers pour les entendre sous serment ni soumis leurs déclarations au débat contradictoire. Une telle décision, qui ne repose pas ... Viole les articles 347 et 352 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de recel, fonde sa décision sur le seul aveu fait par celui-ci devant la police judiciaire, aveu qu'il a rétracté au cours des autres phases de la procédure, et sur les déclarations de ses complices figurant dans un autre dossier, sans avoir convoqué ces derniers pour les entendre sous serment ni soumis leurs déclarations au débat contradictoire. Une telle décision, qui ne repose pas sur des preuves légalement administrées, est dépourvue de base légale et insuffisamment motivée. |
| 16141 | Recel : la connaissance de l’origine frauduleuse ne peut être déduite d’un prix jugé insuffisant sans une motivation précise sur la valeur réelle des biens (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 10/01/2007 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de recel, déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des biens du seul caractère prétendument dérisoire du prix d'acquisition, sans s'expliquer de manière concrète sur la valeur réelle desdits biens, leur état ou leur nature. Une telle motivation, qui ne permet pas de caractériser la disproportion du prix, est insuffisante à établir l'élément intentionnel de l'infraction. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de recel, déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des biens du seul caractère prétendument dérisoire du prix d'acquisition, sans s'expliquer de manière concrète sur la valeur réelle desdits biens, leur état ou leur nature. Une telle motivation, qui ne permet pas de caractériser la disproportion du prix, est insuffisante à établir l'élément intentionnel de l'infraction. |
| 16177 | Recel de documents : le délit est constitué pour le journaliste qui les détient en connaissance de leur origine illicite, nonobstant leur publication (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 13/02/2008 | Une cour d'appel retient à bon droit que le délit de recel de choses prévu par l'article 571 du Code pénal est caractérisé à l'encontre d'un journaliste qui a reçu et détenu des documents confidentiels en connaissance de leur origine illicite, constituée par une violation du secret professionnel militaire. Ayant souverainement constaté la réunion des éléments matériel et intentionnel de l'infraction, elle en déduit exactement que la publication ultérieure du contenu de ces documents dans un orga... Une cour d'appel retient à bon droit que le délit de recel de choses prévu par l'article 571 du Code pénal est caractérisé à l'encontre d'un journaliste qui a reçu et détenu des documents confidentiels en connaissance de leur origine illicite, constituée par une violation du secret professionnel militaire. Ayant souverainement constaté la réunion des éléments matériel et intentionnel de l'infraction, elle en déduit exactement que la publication ultérieure du contenu de ces documents dans un organe de presse est sans incidence sur la caractérisation du délit de recel portant sur les documents eux-mêmes. |
| 16217 | Contentieux douanier : recevabilité des demandes civiles de l’administration des douanes pour la première fois en appel et caractère automatique de la confiscation (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 31/12/2008 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le délit de recel, déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des biens de l'ensemble des déclarations des co-prévenus et des circonstances de la commission des faits. Par ailleurs, c'est à bon droit que, se fondant sur les dispositions des articles 258, alinéa 2, et 280, alinéa 3, du Code des douanes, elle déclare recevables les demandes civiles formées pour la première fois devant elle par l'administration des douanes qui n... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le délit de recel, déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des biens de l'ensemble des déclarations des co-prévenus et des circonstances de la commission des faits. Par ailleurs, c'est à bon droit que, se fondant sur les dispositions des articles 258, alinéa 2, et 280, alinéa 3, du Code des douanes, elle déclare recevables les demandes civiles formées pour la première fois devant elle par l'administration des douanes qui n'avait pas été convoquée en première instance, et ordonne la confiscation des marchandises objet de la fraude, cette mesure étant une sanction automatique qui doit être prononcée même si elle n'est pas expressément demandée. |