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Qualité d'employé

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60249 La compétence du tribunal de commerce pour statuer sur un bail commercial n’est pas subordonnée à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime juridique applicable à un bail de moins de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant les règles du droit commun des obligations.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui visait des loyers partiellement acquittés, et soutenait que le litige relevait exclusivement de la loi n° 49-16, ce qui aurait dû conduire le premier juge à se déclarer incompétent. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que la preuve de la qualité d'employée de la personne ayant refusé le pli, fournie par le preneur lui-même, valide l'acte de notification du commissaire de justice, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux.

Sur le droit applicable, la cour retient que si un bail commercial de moins de deux ans est bien soustrait au statut protecteur de la loi n° 49-16 pour relever du droit commun, cette qualification n'affecte pas la compétence matérielle du tribunal de commerce, fondée sur la nature commerciale du contrat et la qualité de commerçant du preneur. Dès lors, le preneur n'ayant justifié que d'un paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, sa défaillance demeure établie.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit pour tenir compte des paiements effectués.

63448 La notification faite à l’adresse du siège social inscrite au registre de commerce est opposable à la société, même si celle-ci a déménagé sans procéder à la modification (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une assignation à une société commerciale ayant changé de siège social sans mettre à jour le registre du commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce de la société débitrice, qui n'avait pas comparu. En appel, cette dernière invoquait la nullité de la notification, effectuée à son ancienne adresse par remise à un employé non identifié. La cour écarte l'argument en retenant que...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une assignation à une société commerciale ayant changé de siège social sans mettre à jour le registre du commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce de la société débitrice, qui n'avait pas comparu.

En appel, cette dernière invoquait la nullité de la notification, effectuée à son ancienne adresse par remise à un employé non identifié. La cour écarte l'argument en retenant que la signification faite à l'adresse inscrite au registre du commerce est parfaitement valable et opposable à la société.

Elle rappelle qu'il appartient à la société de mettre à jour ses informations légales et que l'adresse figurant au registre est son domicile légal pour la réception de tous les actes de procédure. La cour considère en outre que la mention par l'agent de la qualité d'employé du réceptionnaire suffit à valider la remise, en l'absence de preuve contraire apportée par la société.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

60664 L’éviction du preneur d’un bail commercial pour reprise pour usage personnel ouvre droit à une indemnité dont le montant est fixé par la cour d’appel sur la base des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur fondée sur son besoin personnel. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'assignation initiale pour défaut d'identification du réceptionnaire et, d'autre part, formait pour la première fois en appel une demande d'indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la n...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur fondée sur son besoin personnel. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'assignation initiale pour défaut d'identification du réceptionnaire et, d'autre part, formait pour la première fois en appel une demande d'indemnité d'éviction.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la mention de la qualité d'employée du destinataire et la description physique de la personne ayant refusé le pli suffisent à régulariser l'acte de notification au local commercial. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel, la cour déclare recevable la demande d'indemnité formée par le preneur.

Après expertise, elle procède à la liquidation de cette indemnité en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, mais en rectifiant le calcul de l'expert pour exclure les éléments non indemnisables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur les conséquences financières de l'éviction, la cour fixant le montant de l'indemnité due au preneur.

64349 Notification du commandement de payer : la remise de l’acte à un employé du preneur sur les lieux loués est valable, le procès-verbal de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à personne et que l'identité du réceptionnaire n'était pas suffisamment établie, et soutenait par ailleurs s'être a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à personne et que l'identité du réceptionnaire n'était pas suffisamment établie, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que le procès-verbal dressé par le commissaire de justice constitue un acte officiel.

Elle rappelle que de tels procès-verbaux, dès lors qu'ils sont réguliers en la forme, ne peuvent être contestés que par la voie de l'inscription de faux, le fardeau de la preuve contraire incombant au destinataire de l'acte. La cour relève en outre que la mention de l'identité complète et de la qualité d'employé du réceptionnaire suffit à écarter toute ambiguïté.

Concernant le paiement, le moyen est rejeté faute pour le preneur d'avoir produit l'identité et l'adresse des témoins qu'il entendait faire entendre. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

79638 Recours en rétractation : Appréciation stricte des conditions de fraude et de découverte d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/11/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant annulé une procédure d'éviction pour irrégularité de la notification de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. L'arrêt attaqué avait retenu la nullité de la sommation au motif que la qualité d'employé du tiers réceptionnaire, contestée par les preneurs, n'était pas établie au jour de la notification. Le demandeur en rétractation invoquait le dol de ses advers...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant annulé une procédure d'éviction pour irrégularité de la notification de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. L'arrêt attaqué avait retenu la nullité de la sommation au motif que la qualité d'employé du tiers réceptionnaire, contestée par les preneurs, n'était pas établie au jour de la notification. Le demandeur en rétractation invoquait le dol de ses adversaires et la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence un rapport d'expertise antérieur qui, selon lui, établissait la relation de travail et avait été recelé. La cour écarte le moyen tiré du dol, rappelant que celui-ci ne peut porter sur des pièces produites et débattues contradictoirement au cours de l'instance initiale. Elle rejette également le moyen fondé sur la découverte de la pièce décisive, retenant que le rapport d'expertise, accessible au greffe depuis plusieurs années, n'était ni recelé par la partie adverse ni probant quant à la qualité du réceptionnaire à la date précise de la notification. La cour retient ainsi que le défaut de diligence d'une partie à se procurer une pièce existante ne saurait caractériser un recel imputable à son adversaire. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

75640 La demande d’arrêt de la vente de biens saisis par un tiers revendiquant est infondée dès lors que son action en revendication a été déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle demande formée par un tiers se prétendant propriétaire des biens saisis. L'appelant soutenait que la preuve de sa qualité d'employeur de la gardienne des biens saisis constituait un fait nouveau justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant qu'au moment de la saisie, la gar...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle demande formée par un tiers se prétendant propriétaire des biens saisis. L'appelant soutenait que la preuve de sa qualité d'employeur de la gardienne des biens saisis constituait un fait nouveau justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant qu'au moment de la saisie, la gardienne avait déclaré être employée par le débiteur saisi et n'avait émis aucune réserve sur la propriété des biens. Elle ajoute que le tiers revendiquant ne démontre ni que le lieu de la saisie correspond à son siège social, ni que les factures produites se rapportent aux biens effectivement saisis. La cour retient surtout que l'action principale en revendication, qui constituait le fondement de la demande de suspension, a été déclarée irrecevable par un jugement distinct. Dès lors, la demande de suspension des mesures d'exécution est devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

45874 Preuve et faux incident – L’écartement d’une pièce arguée de faux impose son exclusion totale des débats, y compris de l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 24/04/2019 Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet.

Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet.

44219 Injonction de payer : La remise de l’acte à une personne se déclarant employée du destinataire à son lieu de travail constitue une notification valide (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 09/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au sens de l'article 38 du Code de procédure civile.

La cour d'appel a pu valablement écarter l'inscription de faux contre le procès-verbal de remise dès lors que le demandeur ne mettait pas en cause la sincérité des constatations matérielles de l'huissier relatives à l'identité et aux déclarations de la personne réceptionnaire.

43461 Bail commercial et clause résolutoire : Compétence du juge des référés pour constater son acquisition et ordonner l’expulsion du preneur défaillant Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Résiliation du bail 30/04/2025 Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse da...

Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse dans le contrat de bail. La Cour énonce qu’en vertu de l’article 260 du Dahir des obligations et contrats, le contrat est résolu de plein droit par le simple accomplissement des conditions prévues, à savoir le défaut de paiement des loyers persistant après l’expiration du délai fixé dans une mise en demeure. Par conséquent, le preneur défaillant devient un occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a pour mission de mettre fin. La juridiction d’appel a par ailleurs jugé que ni l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la notification de la mise en demeure, ni l’existence de paiements partiels ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge de l’urgence.

43431 Saisie mobilière : La présence des biens au siège social d’une société tierce constitue une possession valant titre de propriété et justifie l’accueil de l’action en revendication Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/10/2018 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient que la saisie-exécution mobilière doit être pratiquée sur des biens se trouvant en la possession du débiteur saisi et non au siège social d’une société tierce. La Cour juge que la localisation des biens meubles dans les locaux d’un tiers établit, en application du principe selon lequel en fait de meubles la possession vaut titre, une présomption de propriété suffisante en faveur de ce dernier. Elle précise que l’é...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient que la saisie-exécution mobilière doit être pratiquée sur des biens se trouvant en la possession du débiteur saisi et non au siège social d’une société tierce. La Cour juge que la localisation des biens meubles dans les locaux d’un tiers établit, en application du principe selon lequel en fait de meubles la possession vaut titre, une présomption de propriété suffisante en faveur de ce dernier. Elle précise que l’éventuelle identité du représentant légal entre la société débitrice et la société tierce revendiquante est sans incidence sur l’autonomie patrimoniale et la distinction des actifs de chaque personne morale. Par conséquent, une saisie pratiquée hors du siège du débiteur, sur des biens dont la propriété est présumée appartenir au tiers détenteur, est irrégulière et justifie l’accueil de l’action en distraction.

36670 Arbitrage : Annulation de la sentence pour défaut de convention écrite et irrégularité substantielle de la notification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/05/2025 Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée

Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités.

1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée

La Cour constate que la sentence attaquée se fonde sur un projet de contrat de construction non signé par la partie demanderesse à l’annulation. Elle rappelle que, conformément aux articles 3 et 7 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, l’exigence de l’écrit est une condition de validité et non de preuve. Elle réfute l’argument selon lequel le silence de cette dernière, suite à la transmission du projet à son avocat, vaudrait acceptation implicite de la clause compromissoire. La Cour souligne que l’absence de signature, couplée au recours préalable de la demanderesse aux juridictions étatiques (requête en expertise et plainte pénale), démontre l’absence de consentement et que la transmission à un avocat, sans mandat spécial, ne saurait lier la partie à une convention d’arbitrage.

2. Sur l’irrégularité de la notification et l’impossibilité d’établir un accord par non-contestation

La Cour relève ensuite que la notification de l’instance arbitrale à la demanderesse était viciée, car effectuée à une adresse incomplète et sans respecter les formalités substantielles de l’article 39 du Code de procédure civile. Cette irrégularité fondamentale fait obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article 3 de la loi n° 95-17, selon laquelle l’absence de contestation de l’existence de la convention devant l’arbitre pourrait valoir accord écrit. En l’absence d’une notification régulière et effective, la demanderesse n’a pu valablement être mise en demeure de contester la compétence arbitrale, et son silence ne peut donc être interprété comme une reconnaissance de la convention.

En conséquence, constatant l’absence avérée d’une convention d’arbitrage liant les parties, la Cour, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17, prononce l’annulation de la sentence arbitrale. Conformément à l’article 63 de la même loi, elle précise qu’en cas d’annulation pour ce motif, elle ne statue pas sur le fond du litige.

15486 Salarié étranger et visa de travail : La nature du contrat est indépendante de la durée du visa, dont l’obtention relève de la seule obligation de l’employeur (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 16/10/2018 Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat. En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un...

Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat.

En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un contrat à durée déterminée, ni justifier sa rupture sans indemnisation au profit du salarié.

La Cour de cassation rappelle que les cas de recours au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés par les articles 16 et 17 du Code du travail. La nationalité étrangère du salarié n’étant pas une des situations prévues par ces textes, l’expiration du visa ne peut être assimilée au terme du contrat, lequel demeure régi par le droit commun de la rupture du contrat à durée indéterminée.

17905 Élections communales : l’inéligibilité d’un agent public requiert sa qualité d’employé de la commune et sa rémunération sur le budget de celle-ci (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 10/03/2004 C'est à bon droit que la juridiction administrative rejette le recours en annulation de l'élection d'un candidat fondé sur l'article 202 du Code électoral, dès lors qu'elle constate que l'élu n'est pas un employé de la commune et ne perçoit aucune rémunération de son budget, peu important qu'il exerce ses fonctions dans des locaux situés sur le territoire de ladite commune.

C'est à bon droit que la juridiction administrative rejette le recours en annulation de l'élection d'un candidat fondé sur l'article 202 du Code électoral, dès lors qu'elle constate que l'élu n'est pas un employé de la commune et ne perçoit aucune rémunération de son budget, peu important qu'il exerce ses fonctions dans des locaux situés sur le territoire de ladite commune.

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