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Production de la pièce

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60418 L’action en annulation d’une facture pour faux est irrecevable lorsque le demandeur s’abstient de produire le document contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 13/02/2023 Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en annulation de facture pour faux et une demande reconventionnelle en mainlevée d'une mesure de gel de compte bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve en matière d'inscription de faux et sur le caractère prématuré d'une demande de mainlevée. La cour retient que la partie qui sollicite l'annulation d'une facture qu'elle qualifie de ficti...

Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en annulation de facture pour faux et une demande reconventionnelle en mainlevée d'une mesure de gel de compte bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve en matière d'inscription de faux et sur le caractère prématuré d'une demande de mainlevée. La cour retient que la partie qui sollicite l'annulation d'une facture qu'elle qualifie de fictive et son inscription en faux est tenue de la produire aux débats, son absence ne pouvant être suppléée par une demande d'expertise, mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain des juges du fond.

Concernant la demande de mainlevée, la cour relève que le gel du compte bancaire n'a pas été décidé par l'établissement bancaire mais par l'Unité de traitement du renseignement financier en application de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Dès lors, tant que le litige sur la réalité de la créance ayant justifié les virements n'est pas tranché, la demande de mainlevée est jugée prématurée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

63789 Respect du double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution. L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution.

L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoquer le fond du litige. La cour retient que le premier juge, en se prononçant uniquement sur la recevabilité, n'a pas examiné le fond du droit, notamment la comparaison des biens saisis avec les factures produites ni l'incident de faux soulevé par le créancier.

Elle juge que statuer au fond pour la première fois en appel, après production de la pièce manquante, constituerait une violation du principe du double degré de juridiction, la cause n'étant pas en état d'être jugée au sens de l'article 146 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

67951 L’action en nullité d’une marque est irrecevable lorsque le demandeur produit un certificat d’enregistrement ne correspondant pas à la marque précisément visée dans sa requête initiale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de la pièce maîtresse justifiant l'objet de la demande. L'appelant invoquait de multiples violations procédurales, dont le défaut de communication du dossier au ministère public. La cour écarte ce moyen en rappelant que cette communication est facultative en matière de propriété...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de la pièce maîtresse justifiant l'objet de la demande. L'appelant invoquait de multiples violations procédurales, dont le défaut de communication du dossier au ministère public.

La cour écarte ce moyen en rappelant que cette communication est facultative en matière de propriété industrielle et que son omission n'entraîne pas la nullité du jugement. Elle constate surtout que l'action initiale visait l'annulation d'une marque verbale identifiée par un numéro d'enregistrement précis, tandis que le demandeur n'a produit que le certificat d'une marque figurative distincte, immatriculée sous un autre numéro.

La cour retient que, le dossier étant demeuré vide de la pièce essentielle justifiant l'objet même de la demande, le premier juge a correctement appliqué les dispositions des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

76693 L’âge du débiteur supérieur à 60 ans fait obstacle au prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 30/09/2019 L'appelant, caution solidaire d'un prêt bancaire, contestait sa condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait également fixé à son encontre la durée de la contrainte par corps. Devant la cour, il soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour avoir écarté sa demande en inscription de faux sans ordonner les mesures d'instruction adéquates, et d'autre part l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne âgée de plus de ...

L'appelant, caution solidaire d'un prêt bancaire, contestait sa condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait également fixé à son encontre la durée de la contrainte par corps. Devant la cour, il soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour avoir écarté sa demande en inscription de faux sans ordonner les mesures d'instruction adéquates, et d'autre part l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne âgée de plus de soixante ans. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le moyen relatif à la procédure de faux, retient que la contrainte par corps ne peut être appliquée à un débiteur ayant dépassé l'âge légal. La production de la pièce d'identité de la caution suffisant à établir qu'elle avait plus de soixante-cinq ans, la mesure coercitive était illégalement prononcée. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de dispositif et confirmé pour le surplus des condamnations.

80936 Recours en rétractation : la simple perte d’un document décisif par le demandeur ne caractérise pas sa rétention par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 28/11/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document prétendument décisif, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant, condamné au paiement d'effets de commerce, invoquait la découverte postérieure à l'arrêt d'une pièce prouvant le paiement, qu'il affirmait avoir été précédemment égarée. Il soutenait que cette situation devait être assimilée au cas de rétractation pour document retenu par la partie adverse, prévu par l'article 402 du code ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document prétendument décisif, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant, condamné au paiement d'effets de commerce, invoquait la découverte postérieure à l'arrêt d'une pièce prouvant le paiement, qu'il affirmait avoir été précédemment égarée. Il soutenait que cette situation devait être assimilée au cas de rétractation pour document retenu par la partie adverse, prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte cette argumentation en retenant une interprétation stricte de la notion de document "retenu". Elle juge que cette condition suppose un acte positif de dissimulation imputable à l'adversaire, visant à empêcher la production de la pièce en justice. La cour souligne que la simple allégation de la perte d'un document par le demandeur au recours, sans preuve que l'adversaire soit à l'origine de cette perte, ne saurait être assimilée à un tel acte de rétention. En conséquence, le motif de rétractation n'étant pas caractérisé, la cour rejette le recours et ordonne la confiscation de l'amende.

52659 Expertise judiciaire – Caractère contradictoire établi par les mentions non contestées du rapport (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/05/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le caractère contradictoire d'une expertise, se fonde sur les mentions du rapport, non contestées par les parties, attestant de la présence de celles-ci aux opérations. N'est pas tenue de répondre à un moyen la cour qui constate qu'il s'agit d'une simple allégation non étayée par la production de la pièce sur laquelle il se fonde.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le caractère contradictoire d'une expertise, se fonde sur les mentions du rapport, non contestées par les parties, attestant de la présence de celles-ci aux opérations. N'est pas tenue de répondre à un moyen la cour qui constate qu'il s'agit d'une simple allégation non étayée par la production de la pièce sur laquelle il se fonde.

20255 Exception de faux et acte sous seing privé : obligation de mise en demeure et exclusion de la pièce en cas de renonciation (Cour suprême 1993) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 13/09/1993 Lorsque le demandeur soulève une exception de faux à l’encontre d’un acte sous seing privé produit au dossier, il doit en aviser son adversaire afin que celui-ci puisse exprimer sa volonté quant au maintien ou au retrait de cette pièce. Si l’adversaire, dûment mis en demeure, renonce à la production de la pièce ou reste silencieux, le tribunal doit écarter cette pièce du dossier et statuer sans en tenir compte. Cette procédure est prévue à l’article 92 du Code de procédure civile, qui impose au ...

Lorsque le demandeur soulève une exception de faux à l’encontre d’un acte sous seing privé produit au dossier, il doit en aviser son adversaire afin que celui-ci puisse exprimer sa volonté quant au maintien ou au retrait de cette pièce. Si l’adversaire, dûment mis en demeure, renonce à la production de la pièce ou reste silencieux, le tribunal doit écarter cette pièce du dossier et statuer sans en tenir compte. Cette procédure est prévue à l’article 92 du Code de procédure civile, qui impose au juge de veiller à ce que les droits de la défense soient respectés.

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