| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56127 | Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence de son matériel dans les lieux ainsi que par des procès-verbaux de la police judiciaire. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne sauraient suppléer l'absence d'un contrat de bail écrit à date certaine, seule preuve admissible en la matière. Elle souligne que les procès-verbaux de police judiciaire, dont la force probante est limitée en matière commerciale, attestaient au surplus que la remise des clés à l'occupant n'avait pour finalité que la récupération de ses biens et non la reconnaissance d'un bail. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre locatif régulier, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé. |
| 63899 | Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif de la décision et non ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradi... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradiction dès lors que la cour avait, pour prononcer sa révocation, retenu la force probante d'une expertise ordonnée en matière pénale, tout en écartant, pour refuser la révocation du co-gérant, des procès-verbaux de police judiciaire au motif de leur inopposabilité en matière civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision et en rend l'exécution impossible, et non la simple contradiction dans les motifs, laquelle relève le cas échéant du pourvoi en cassation. S'agissant de l'omission de statuer sur la demande tendant à sa désignation comme liquidateur, la cour retient que la nomination d'un tiers à cette fonction emportait rejet implicite mais nécessaire de sa propre candidature. Elle ajoute qu'une éventuelle omission de statuer s'analyse en un défaut de motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation mais non d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile. |
| 81306 | Responsabilité civile : Est rejetée la demande en réparation fondée sur des procès-verbaux de police judiciaire dont les déclarations contredisent les allégations du demandeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour occupation illicite de locaux et dégradations, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux officiels. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve suffisante du préjudice. L'appelant soutenait que les constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux de la police judiciaire et d'une commission administrative suffisaient à établir la fau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour occupation illicite de locaux et dégradations, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux officiels. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve suffisante du préjudice. L'appelant soutenait que les constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux de la police judiciaire et d'une commission administrative suffisaient à établir la faute des intimés. La cour relève cependant que si ces documents confirment bien les faits matériels, leur contenu même, notamment les auditions de témoins et de l'un des mis en cause, révèle que les agissements litigieux ont été réalisés avec l'autorisation et la participation du gérant de la société appelante, en contrepartie d'une rémunération. Elle en déduit que les pièces produites, loin de prouver un dommage imputable aux intimés, démontrent au contraire le consentement de la victime alléguée, privant ainsi l'action de tout fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 43924 | Preuve de la résiliation d’un bail commercial : irrecevabilité de la preuve testimoniale et des procès-verbaux de police judiciaire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 25/02/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour confirmer un jugement ordonnant à un bailleur de cesser de troubler la jouissance d’un cessionnaire du droit au bail, retient que ce dernier a qualité à agir dès lors que la cession a été notifiée au bailleur conformément à l’article 25 de la loi n° 49-16. Ayant par ailleurs relevé que le bail initial était un contrat écrit, elle en déduit exactement, en application de l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, l’irrecevabilité de la preuv... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour confirmer un jugement ordonnant à un bailleur de cesser de troubler la jouissance d’un cessionnaire du droit au bail, retient que ce dernier a qualité à agir dès lors que la cession a été notifiée au bailleur conformément à l’article 25 de la loi n° 49-16. Ayant par ailleurs relevé que le bail initial était un contrat écrit, elle en déduit exactement, en application de l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, l’irrecevabilité de la preuve par témoins de sa prétendue résiliation. Enfin, elle écarte à juste titre un procès-verbal de police judiciaire, celui-ci ne figurant pas parmi les modes de preuve de l’obligation prévus par l’article 404 du même code en matière civile et commerciale. |
| 16060 | Droits de la défense : Cassation de la condamnation pour dépossession d’immeuble en l’absence de réponse au moyen tiré de l’exécution d’une décision de justice (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/02/2005 | Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des procès-verbaux de police judiciaire et des témoignages, sans examiner ni répondre au moyen par lequel le prévenu, pour justifier son entrée légale en possession, produit le procès-verbal d'exécution d'une décision de justice. En omettant de se prononcer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel... Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des procès-verbaux de police judiciaire et des témoignages, sans examiner ni répondre au moyen par lequel le prévenu, pour justifier son entrée légale en possession, produit le procès-verbal d'exécution d'une décision de justice. En omettant de se prononcer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et rend sa décision non avenue. |
| 19935 | CCass,18/04/2007,597 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/04/2007 | Dans le cadre de l'action civile accessoire à l'action publique, la partie civile n'est pas tenue de produire une procuration spéciale pour présenter ses demandes civiles.
Les procés verbaux de police judiciaire fon foi en vertu de la loi.
Dans le cadre de l'action civile accessoire à l'action publique, la partie civile n'est pas tenue de produire une procuration spéciale pour présenter ses demandes civiles.
Les procés verbaux de police judiciaire fon foi en vertu de la loi.
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