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Privation de jouissance du bien

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58653 Contrat de réparation automobile : Indemnisation du préjudice de jouissance en cas de retard dans la restitution du véhicule (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire.

Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage né de la privation de jouissance du bien. La cour retient que si la complexité des réparations et la nécessité d'importer des pièces détachées peuvent moduler l'appréciation de la faute du professionnel, le retard excessif par rapport au délai convenu engage néanmoins sa responsabilité.

Écartant la nécessité d'une nouvelle expertise, elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et se conformant à l'obligation de motivation imposée par la juridiction suprême, la cour fixe l'indemnité réparant la privation d'usage du véhicule.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour allouer une indemnité au client.

64284 Défaut de radiation de l’adresse du siège social : le créancier nanti qui s’oppose à la radiation pour protéger sa sûreté ne commet pas de faute engageant sa responsabilité envers le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/10/2022 L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constit...

L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constituait une faute engageant leur responsabilité solidaire, tandis que la société preneuse, également appelante, imputait la faute à l'établissement bancaire et contestait l'existence du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du créancier gagiste, retenant que son opposition à la radiation était légitime dès lors que le bailleur avait manqué à son obligation de notifier préalablement aux créanciers inscrits la résiliation amiable du bail.

Elle retient en revanche la responsabilité exclusive de la société preneuse, qui s'était personnellement et par écrit engagée à procéder à la radiation de l'adresse et au transfert de son siège social. La cour rappelle que l'établissement bancaire, tiers à cet engagement, ne saurait se voir opposer les manquements de son débiteur, en application du principe de l'effet relatif des contrats.

Le préjudice du bailleur, consistant en la privation de jouissance du bien pendant plus d'une année, est jugé certain et directement causé par l'inexécution de son obligation par le preneur. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68037 Vente commerciale : la restitution tardive du prix par le vendeur ne l’exonère pas de son obligation d’indemniser l’acheteur pour le préjudice résultant de la privation de jouissance du bien (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur ayant tardivement restitué le prix perçu. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard dans la restitution du prix après l'échec de la vente. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que la restitution intégrale du prix, bien que tardive, le déchargeait de...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur ayant tardivement restitué le prix perçu. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard dans la restitution du prix après l'échec de la vente.

L'appelant principal, le vendeur, soutenait que la restitution intégrale du prix, bien que tardive, le déchargeait de toute obligation indemnitaire. L'appelant incident, l'acquéreur, sollicitait quant à lui la majoration des indemnités jugées insuffisantes.

La cour retient que si le vendeur pouvait renoncer à la vente, le fait de conserver le prix versé pendant près de trois ans sans livrer le bien ni restituer les fonds en temps utile constitue une faute distincte. Cette faute a causé à l'acquéreur un préjudice certain, consistant non seulement en la privation de l'usage du véhicule mais également en l'indisponibilité du capital versé.

Jugeant les montants alloués en première instance proportionnés au préjudice subi, la cour rejette également l'appel incident tendant à leur augmentation. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70630 Responsabilité contractuelle : L’erreur de planification commise par une société spécialisée dans le raccordement à un réseau public ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/02/2020 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité contractuelle d'un concessionnaire de service public pour l'échec d'une opération de raccordement au réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du prestataire et l'avait condamné à une restitution partielle des sommes versées ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant principal, concessionnaire du service, invoquait pour s'exonérer la décou...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité contractuelle d'un concessionnaire de service public pour l'échec d'une opération de raccordement au réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du prestataire et l'avait condamné à une restitution partielle des sommes versées ainsi qu'à des dommages-intérêts.

L'appelant principal, concessionnaire du service, invoquait pour s'exonérer la découverte imprévue d'une canalisation tierce, constitutive selon lui d'un cas de force majeure. Statuant sur renvoi après cassation, la cour écarte ce moyen au motif que la présence d'infrastructures souterraines ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible pour une entreprise spécialisée dont le raccordement aux réseaux relève de son cœur de métier.

La cour retient que la faute du concessionnaire, établie par son propre aveu et les expertises judiciaires, est la cause directe des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage, notamment les inondations et la privation de jouissance du bien. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

74505 Vente en l’état futur d’achèvement : L’indemnité de retard est due par le promoteur qui ne respecte pas le nouveau délai de livraison qu’il a lui-même notifié à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles d'extension du délai de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en retenant un manquement du promoteur à son obligation de délivrance dans le délai convenu. L'appelant soutenait que le retard était justifié par la mise en liq...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles d'extension du délai de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en retenant un manquement du promoteur à son obligation de délivrance dans le délai convenu. L'appelant soutenait que le retard était justifié par la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise de construction, événement contractuellement prévu comme une cause légitime de suspension du délai. La cour retient cependant que le promoteur, en notifiant à l'acquéreur une prorogation du délai à une date déterminée en raison des difficultés de cette entreprise, a fixé un nouvel engagement ferme. Dès lors, il ne peut plus se prévaloir d'autres causes contractuelles de suspension pour justifier un retard excédant ce nouveau terme. La cour considère que le manquement est ainsi caractérisé à compter de l'expiration du délai prorogé par le promoteur lui-même. L'indemnité allouée, calculée sur la base de la clause pénale stipulée au contrat, est jugée proportionnée au préjudice subi par l'acquéreur du fait de la privation de jouissance du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78715 Liquidation d’astreinte : la cour d’appel réduit le montant de l’indemnité allouée en rappelant que celle-ci doit réparer le préjudice réellement subi par le créancier et non résulter d’un calcul automatique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 28/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant contestait ce montant, arguant que le juge aurait dû tenir compte du préjudice qu'il subissait lui-même du fait des manquements du créancier. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte, mesure de c...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant contestait ce montant, arguant que le juge aurait dû tenir compte du préjudice qu'il subissait lui-même du fait des manquements du créancier. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance du débiteur, se transforme en dommages et intérêts dont l'évaluation doit se fonder exclusivement sur le préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution. Elle écarte ainsi les moyens tirés des fautes imputables à ce dernier ou du préjudice allégué par le débiteur récalcitrant. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour estime le montant alloué en première instance excessif au regard de la durée effective de la privation de jouissance du bien. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

34060 Retard de livraison d’un bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement : indemnisation accordée pour la privation de jouissance (CA. Casablanca 2018) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/10/2018 La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en ré...

La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation.

Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance du bien. En première instance, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a rejeté les demandes pour irrecevabilité. L’appelant a contesté la jonction, faisant valoir la différence de cause entre les deux prétentions, et a en outre soulevé la nullité de la clause compromissoire figurant dans le contrat de vente.

La cour d’appel a validé la jonction des deux affaires au regard de l’unité des parties, de l’objet (indemnisation) et de la connexité des faits, sur le fondement de l’article 110 du Code de procédure civile. Toutefois, elle a fait droit au moyen tenant à la nullité de la clause d’arbitrage, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 317 dudit code, faute de mention des modalités de désignation des arbitres.

Sur le fond, la cour a constaté que la venderesse, bien que tenue par un délai contractuel ferme, n’a procédé à la remise effective du bien que plus de quatre ans après le terme convenu, et ce sans justification valable. Elle a jugé que ce comportement constituait un empêchement fautif à la jouissance du bien acquis, privant le propriétaire de ses prérogatives. Sur la base des articles 263, 498 et 499 du Code des obligations et des contrats, elle a évalué le préjudice global à 700.000 dirhams.

17264 Prescription extinctive – L’indemnité compensant la privation de jouissance d’un bien occupé sans droit ni titre ne constitue pas une créance à paiement périodique et n’est donc pas soumise à la prescription de cinq ans (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 02/04/2008 Il résulte de l'article 391 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription quinquennale ne s'applique qu'aux créances à paiement périodique. Encourt la cassation l'arrêt qui soumet à cette prescription l'indemnité due au titre d'une occupation sans droit ni titre, alors que cette indemnité, qui répare le préjudice causé par la privation de jouissance du bien, ne constitue pas une telle créance.

Il résulte de l'article 391 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription quinquennale ne s'applique qu'aux créances à paiement périodique. Encourt la cassation l'arrêt qui soumet à cette prescription l'indemnité due au titre d'une occupation sans droit ni titre, alors que cette indemnité, qui répare le préjudice causé par la privation de jouissance du bien, ne constitue pas une telle créance.

17331 Expertise judiciaire : l’omission de convoquer le conseil d’une partie vicie l’évaluation de l’indemnité d’occupation (Cass. fonc. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 06/05/2009 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le préempteur, devenu propriétaire par l'effet d'un jugement définitif et le paiement du prix de la choufaa, est en droit d'obtenir l'expulsion de l'acquéreur évincé ainsi qu'une indemnité pour la privation de jouissance du bien à compter de ce paiement. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen tiré de la nullité de c...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le préempteur, devenu propriétaire par l'effet d'un jugement définitif et le paiement du prix de la choufaa, est en droit d'obtenir l'expulsion de l'acquéreur évincé ainsi qu'une indemnité pour la privation de jouissance du bien à compter de ce paiement. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen tiré de la nullité de celui-ci pour défaut de convocation du conseil d'une partie aux opérations d'expertise, en violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile.

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