| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65708 | Contrat de crédit : la clause de déchéance du terme stipulant l’exigibilité anticipée de la dette en cas de défaillance de l’emprunteur s’applique de plein droit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du créancier en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant l'exigibilité de l'intégralité de la dette en cas de défaillance devait recevoir application. La cour retient qu'en vertu du principe de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du créancier en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant l'exigibilité de l'intégralité de la dette en cas de défaillance devait recevoir application. La cour retient qu'en vertu du principe de l'autonomie de la volonté et au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, une telle clause est parfaitement valable et s'impose aux parties. Elle considère dès lors que le non-paiement d'un seul terme a rendu la totalité de la créance immédiatement exigible. Se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel pour déterminer le montant exact de la dette, et après avoir rectifié une erreur de calcul contenue dans le rapport, la cour fixe le montant de la condamnation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des échéances futures et réformé quant au montant alloué. |
| 56733 | Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 23/09/2024 | En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions... En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, acceptée par le chargeur agissant pour le compte du destinataire, lie l'assureur subrogé en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. Elle juge en outre que la nullité prévue par l'article 22 de la Convention de Hambourg ne frappe que la stipulation relative à la loi applicable et non la clause compromissoire elle-même, dont l'examen de la validité et de la portée relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en application du principe de compétence-compétence. L'appel incident formé par le manutentionnaire est par ailleurs jugé sans objet, dès lors que l'appel principal ne portait que sur la question de la recevabilité de l'action et non sur le fond de la responsabilité. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 57167 | Bail commercial et consensualisme : Le juge ne peut contraindre le bailleur à formaliser par écrit un bail verbal en l’absence de son consentement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de formalisation judiciaire d'un bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'exigence légale d'un écrit et le principe du consensualisme. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'établissement d'un contrat écrit au motif que le juge ne pouvait créer une preuve pour une partie. L'appelant soutenait que l'obligation d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 sur les baux co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de formalisation judiciaire d'un bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'exigence légale d'un écrit et le principe du consensualisme. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'établissement d'un contrat écrit au motif que le juge ne pouvait créer une preuve pour une partie. L'appelant soutenait que l'obligation d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux devait permettre au juge d'imposer sa rédaction, même en l'absence d'accord du bailleur. La cour écarte ce moyen en rappelant le caractère fondamental du consensualisme contractuel. Elle retient que si la loi précitée impose un écrit, son article 38 prévoit que la régularisation d'un bail verbal demeure une simple faculté subordonnée à l'accord des parties. Dès lors, le juge ne peut, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, se substituer à la volonté des contractants pour créer un titre, une telle intervention violant le principe de l'autonomie de la volonté. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57259 | Contrat de bail : la destination des lieux à usage de stockage et la qualité commerciale des parties emportent la qualification de bail commercial soumis au Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 09/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original. L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief ... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original. L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief et de la violation de ses droits de la défense. Procédant à la requalification d'office du contrat, la cour juge que le bail, conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage de stockage, est un bail commercial régi par le droit commun du code des obligations et des contrats, et non un bail à usage professionnel soumis à la loi n° 67.12. La cour en déduit que le plafonnement de la garantie locative prévu par cette loi est inapplicable. Dès lors, la clause litigieuse est jugée valide en application du principe de l'autonomie de la volonté posé à l'article 230 du même code, rendant la demande en restitution infondée. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 61085 | Bail commercial : La compétence matérielle des tribunaux de commerce prévue par la loi n° 49-16 est d’ordre public et prévaut sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/05/2023 | En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie d... En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, relevant de l'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, est de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 35 de cette loi, cette règle de compétence est d'ordre public et ne peut être écartée par la volonté des parties. La cour ajoute que la qualité de commerçant du preneur le prive au demeurant d'intérêt à soulever une telle exception. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond. |
| 63356 | La clause d’un contrat bancaire prévoyant le calcul des intérêts sur une base de 360 jours est licite entre commerçants et ne relève pas de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de clauses relatives au calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer des intérêts indûment perçus, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que l'expertise aurait dû appliquer u... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de clauses relatives au calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer des intérêts indûment perçus, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que l'expertise aurait dû appliquer une convention de crédit non signée par lui mais plus favorable et, d'autre part, que la clause prévoyant le calcul des intérêts sur une base de 360 jours était abusive. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la convention non signée, relevant que celle-ci n'a jamais été mise en œuvre ni activée par les parties. La cour retient ensuite que la clause stipulant un calcul des intérêts sur une base de 360 jours est parfaitement licite entre commerçants, en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise à ce titre que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur, qui imposent une base de 365 jours, ne sont pas applicables à la relation entre deux professionnels. La cour juge enfin que les autres erreurs de gestion alléguées ont été valablement corrigées par l'expert judiciaire dont les conclusions ont été homologuées par le premier juge, et que le relevé de compte fait foi des opérations de saisie contestées faute de preuve contraire rapportée par l'appelant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64007 | La clause attributive de compétence stipulée dans un contrat de prêt commercial s’impose aux parties en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/02/2023 | Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du lieu de son siège social et contestait la force probante des ... Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du lieu de son siège social et contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, tout en invoquant la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée aux contrats, laquelle déroge aux règles de compétence de droit commun en application du principe de l'autonomie de la volonté. Sur le fond, elle rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, une simple contestation non étayée étant insuffisante à en écarter la force probante. La cour relève en outre que l'inexécution était antérieure à la crise sanitaire invoquée par le débiteur, privant ainsi de pertinence le moyen tiré de la force majeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64433 | Bail commercial : les règles de résiliation étant d’ordre public, la clause prévoyant l’extinction du contrat à l’arrivée du terme est sans effet (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'une clause contractuelle prévoyant l'expiration de plein droit du bail à l'arrivée de son terme, au regard des dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par la bailleresse, fondée sur une telle clause. L'appelante soutenait que le principe de l'autonomie de la volonté autorisait les parties à convenir d'un terme extinctif, les dispositions léga... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'une clause contractuelle prévoyant l'expiration de plein droit du bail à l'arrivée de son terme, au regard des dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par la bailleresse, fondée sur une telle clause. L'appelante soutenait que le principe de l'autonomie de la volonté autorisait les parties à convenir d'un terme extinctif, les dispositions légales sur le droit au renouvellement ne s'appliquant qu'aux baux à durée indéterminée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la résiliation d'un bail commercial est impérativement soumise aux formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16. Elle retient que toute clause dérogeant à cette procédure, notamment en prévoyant une obligation d'éviction à l'échéance du contrat, est nulle comme contraire à des dispositions d'ordre public. Dès lors, la simple arrivée du terme contractuel ne pouvait fonder l'action en expulsion, faute pour la bailleresse d'avoir délivré un congé conforme aux exigences légales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67621 | La clause d’arbitrage visant les difficultés d’exécution d’un contrat de bail s’étend à la demande en résiliation et en expulsion, conséquences de l’inexécution des obligations du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 07/10/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que l'aveu du preneur quant à sa défaillance rendait le vice de forme inopérant. Surtout, la cour juge que la clause compromissoire visant les difficultés d'exécution du contrat s'étend nécessairement à ses conséquences, incluant la résiliation pour inexécution et l'expulsion qui en est la suite logique. Elle retient ainsi que la résiliation n'est que le résultat d'un litige né de l'exécution du bail, entrant pleinement dans le champ de compétence des arbitres. La cour valide par ailleurs la procédure dématérialisée dès lors qu'elle fut convenue par les parties, en application du principe de l'autonomie de la volonté. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 69332 | Crédit-bail : La mise en demeure adressée au siège social contractuel du preneur est valable, ce dernier ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié au crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que la procédure de règlement amiable préalable, stipulée au contrat, n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, fondant sur ce point un... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que la procédure de règlement amiable préalable, stipulée au contrat, n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, fondant sur ce point une inscription de faux. La cour écarte d'abord l'inscription de faux, au motif qu'elle a été présentée comme un simple moyen de défense et non comme une demande incidente formée dans les règles. Sur le fond, la cour retient que le créditeur-bailleur a respecté ses obligations contractuelles en adressant les courriers relatifs à la tentative de règlement amiable puis à la mise en demeure à l'adresse stipulée au contrat. Elle souligne que les clauses contractuelles, en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats, n'exigeaient que l'envoi des notifications à cette adresse, et non leur réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69380 | Sentence arbitrale internationale : Le non-respect du plafond de garantie contractuellement fixé par les parties constitue un dépassement de la mission de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa miss... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa mission et violé l'ordre public en allouant une indemnisation supérieure au plafond de garantie contractuellement stipulé. La cour retient que si le juge de l'exequatur ne peut réviser le fond de la sentence, il doit néanmoins vérifier que la juridiction arbitrale a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée. Elle relève que l'acte de cession contenait une clause limitative de responsabilité fixant un plafond de garantie pour toute indemnisation due au titre de l'inexactitude des déclarations. En condamnant les cédants au paiement d'une somme excédant ce plafond, la cour considère que la juridiction arbitrale a méconnu la loi des parties, consacrée par l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, et a ainsi outrepassé sa mission, ce qui constitue une violation de l'ordre public. L'ordonnance d'exequatur est par conséquent infirmée et la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence rejetée. |
| 69738 | En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, le juge ne peut se substituer à la volonté des parties pour accorder des délais de paiement non prévus conventionnellement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'accorder des délais de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise qu'il avait ordonné. Les appelants contestaient la méthode de calcul de l'expert et sollicitaient l'octroi d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'accorder des délais de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise qu'il avait ordonné. Les appelants contestaient la méthode de calcul de l'expert et sollicitaient l'octroi de délais de paiement en raison de difficultés économiques. La cour écarte la critique du rapport, relevant que celui-ci est détaillé et que les appelants ne démontrent aucune erreur de calcul manifeste ni n'apportent la preuve de paiements qui n'auraient pas été pris en compte. Surtout, la cour rejette la demande de rééchelonnement de la dette. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que l'octroi de délais de paiement constitue une modification du contrat qui relève de la seule volonté des parties, le juge ne pouvant se substituer à elles en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70284 | Vente à crédit d’un bien d’équipement : la clause attributive de juridiction est valide dès lors que le contrat ne constitue pas un prêt à la consommation au sens de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution du bien vendu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction. Le juge de première instance avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur. L'appelant soutenait d'une part que l'exception d'incompétence devait faire l'objet d'un jugement distinct, et d'autre part que les dispositions d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution du bien vendu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction. Le juge de première instance avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur. L'appelant soutenait d'une part que l'exception d'incompétence devait faire l'objet d'un jugement distinct, et d'autre part que les dispositions d'ordre public du droit de la consommation, désignant le tribunal du domicile du consommateur, devaient prévaloir sur la clause contractuelle. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés n'est pas tenu de statuer sur l'exception d'incompétence par une décision séparée. Sur le fond, elle retient que le contrat litigieux s'analyse en une vente à crédit par une société commerciale et non en un contrat de prêt consenti par un établissement de financement, ce qui exclut l'application du régime protecteur du consommateur. Dès lors, la cour considère que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est pleinement applicable en vertu du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 70649 | Bail commercial : le montant du dépôt de garantie relève de la liberté contractuelle des parties en l’absence de plafonnement légal (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution d'une partie du dépôt de garantie. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un commissaire de justice et non par le commissaire lui-même, ai... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution d'une partie du dépôt de garantie. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un commissaire de justice et non par le commissaire lui-même, ainsi que le caractère excessif du dépôt de garantie dont il demandait la réduction sur le fondement de l'équité. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi organisant la profession de commissaire de justice autorise expressément ce dernier à déléguer les actes de signification à un clerc assermenté, sans exclure les congés délivrés en matière de baux commerciaux. Sur le second point, la cour rappelle que, en l'absence de disposition légale impérative plafonnant le montant du dépôt de garantie dans la loi relative aux baux commerciaux, celui-ci est librement fixé par les parties en vertu du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que la demande en restitution de la somme excédant prétendument deux mois de loyer ne repose sur aucun fondement juridique. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 77988 | Résiliation contractuelle : la clause autorisant la rupture unilatérale d’un contrat commercial pour quelque motif que ce soit fait échec au principe de la résiliation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la résiliation judiciaire et la résiliation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la résiliation était intervenue en application d'une clause contractuelle expresse, rendant le recours au juge non obligatoire. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale était nu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la résiliation judiciaire et la résiliation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la résiliation était intervenue en application d'une clause contractuelle expresse, rendant le recours au juge non obligatoire. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale était nulle, faute d'avoir été prononcée en justice au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats, et que la clause de résiliation ne pouvait être mise en œuvre en l'absence de manquement contractuel. La cour d'appel de commerce rappelle que si la résiliation judiciaire constitue le principe, les parties peuvent y déroger conventionnellement en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la clause autorisant la résiliation "pour quelque raison que ce soit" permet à une partie de mettre fin au contrat par sa seule volonté, sans avoir à justifier d'une faute de son cocontractant, dès lors que les modalités de préavis prévues ont été respectées. La cour écarte ainsi l'application de l'article 259 du même code, jugeant que le contrôle judiciaire ne s'exerce qu'a posteriori pour sanctionner un éventuel abus, et non a priori pour autoriser la résiliation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72709 | L’autorisation du bailleur pour la réunion de deux locaux commerciaux et l’extension de l’activité du preneur relève de l’autonomie de la volonté et ne peut être imposée par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 14/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à consentir à la réunion de deux locaux commerciaux et à l'extension de son activité, le tribunal de commerce avait fondé son refus sur le principe de la liberté contractuelle. L'appelant invoquait la violation par le bailleur de son obligation de garantie de jouissance paisible. La cour d'appel de commerce retient que l'octroi d'une autorisation par le bailleur constitue un acte juridique ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à consentir à la réunion de deux locaux commerciaux et à l'extension de son activité, le tribunal de commerce avait fondé son refus sur le principe de la liberté contractuelle. L'appelant invoquait la violation par le bailleur de son obligation de garantie de jouissance paisible. La cour d'appel de commerce retient que l'octroi d'une autorisation par le bailleur constitue un acte juridique soumis au principe de l'autonomie de la volonté. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à la volonté des parties pour contraindre le bailleur à donner son accord, que ce soit pour une nouvelle exploitation ou pour la réunion matérielle de deux locaux distincts, chacun faisant l'objet d'un droit au bail autonome. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de la violation de l'obligation de garantie, considérant que celle-ci ne saurait fonder une obligation pour le bailleur d'accepter une modification des conditions d'exploitation des lieux loués. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 71917 | Contrat de réservation immobilière : la qualification de vente en l’état futur d’achèvement est écartée lorsque les travaux de fondation n’ont pas commencé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 15/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et le régime de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en résolution et restitution de l'acompte, et fait droit à la demande reconventionnelle du promoteur en constatation de la résolution du contrat aux torts de l'acquéreur et en conservation de l'acompte. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et le régime de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en résolution et restitution de l'acompte, et fait droit à la demande reconventionnelle du promoteur en constatation de la résolution du contrat aux torts de l'acquéreur et en conservation de l'acompte. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de vente en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions d'ordre public du code des obligations et des contrats qui imposent une mise en demeure préalable avant toute sanction, rendant nulle la clause de résolution de plein droit. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification. Elle retient que le contrat, conclu avant même le début des travaux de fondation, ne constitue pas un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement et ne peut donc être soumis à ce régime spécial. Dès lors, la convention relève du droit commun des contrats et du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour constate que la clause contractuelle prévoyait une résolution de plein droit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour le paiement de la deuxième échéance, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81782 | Gérance libre : le défaut de publication n’entraîne pas la requalification du contrat en bail commercial, la résiliation étant soumise à la volonté des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat en l'absence des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la qualification de contrat de gérance et en appliquant la clause de résiliation unilatérale prévue par les parties. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat en l'absence des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la qualification de contrat de gérance et en appliquant la clause de résiliation unilatérale prévue par les parties. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, soumis au statut protecteur de la loi 49-16, au motif que les conditions de validité du contrat de gérance libre, notamment les formalités de publicité prévues par le code de commerce, n'avaient pas été respectées. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité n'entraîne pas la requalification du contrat en bail commercial. Elle juge que la convention, intitulée "contrat de gérance" et reflétant la volonté commune des parties en ce sens, constitue un contrat de location d'un bien meuble incorporel. Dès lors, la cour considère que le contrat demeure régi par le principe de l'autonomie de la volonté, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, rendant ainsi la clause de résiliation unilatérale parfaitement opposable. Le jugement ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 31253 | Autorité de la chose jugée et expertise comptable en matière de restitution d’acomptes suite à la résiliation d’une promesse de vente immobilière (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/10/2022 | Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la rés... Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la résolution du contrat de gestion pour manquement à ses obligations, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. La Cour a également rappelé l’importance pour les sociétés commerciales de tenir une comptabilité régulière et a précisé les conditions de recevabilité de l’expertise judiciaire. Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé la rigueur des règles de droit et de procédure applicables aux litiges commerciaux, notamment en matière de preuve comptable, d’autorité de la chose jugée et d’expertise judiciaire. |
| 19121 | Révision du loyer commercial : les dispositions du Dahir du 5 janvier 1953 ne sont pas d’ordre public et autorisent une dérogation contractuelle (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 13/10/2004 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler la clause d'un bail commercial prévoyant une augmentation de loyer et l'injonction de payer subséquente, retient que les dispositions du Dahir du 5 janvier 1953 sont d'ordre public. En effet, il résulte des articles 1er et 2 de ce dahir que ses dispositions relatives aux conditions de la révision du loyer ne sont pas impératives, de sorte que les parties peuvent, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, convenir de modalités de révision di... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler la clause d'un bail commercial prévoyant une augmentation de loyer et l'injonction de payer subséquente, retient que les dispositions du Dahir du 5 janvier 1953 sont d'ordre public. En effet, il résulte des articles 1er et 2 de ce dahir que ses dispositions relatives aux conditions de la révision du loyer ne sont pas impératives, de sorte que les parties peuvent, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, convenir de modalités de révision différentes. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats qui consacre le principe de la force obligatoire des conventions. |