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Preuve de l'envoi

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65454 La preuve de l’envoi d’un code d’authentification unique sur le téléphone du client suffit à écarter la responsabilité de la banque pour des opérations de paiement en ligne contestées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/07/2025 En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement électronique contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en dommages-intérêts formée par un client. L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour mission incomplète et le renversement de la charge de la preuve, qui devait selon lui incomber à l'établis...

En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement électronique contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en dommages-intérêts formée par un client.

L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour mission incomplète et le renversement de la charge de la preuve, qui devait selon lui incomber à l'établissement bancaire pour chaque opération. La cour écarte ces moyens en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la valeur probante d'un rapport d'expertise, même incomplet sur des points accessoires, dès lors qu'il éclaire le point de droit essentiel.

Sur la charge de la preuve, la cour retient que la confirmation par expertise technique de l'envoi d'un code d'authentification sur le numéro de téléphone contractuel du client constitue une présomption forte de son consentement à l'activation du service. Il incombait dès lors au client de rapporter la preuve contraire, notamment par la démonstration d'une faille de sécurité imputable à la banque ou d'une dépossession de son terminal.

La cour juge en outre que cette validation initiale vaut pour l'ensemble des opérations de même nature effectuées consécutivement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55303 Convocation à l’assemblée générale : La preuve de l’envoi de la convocation incombe à la société et un bordereau de transporteur non nominatif est insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, qu'un actionnaire membre du conseil d'administration était irrecevable à contester les modalités de convocation décidées par ce même conseil.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la production d'un simple récépissé électronique de transporteur, ne mentionnant ni le nom ni l'adresse des actionnaires destinataires, est insuffisante à établir la réalité de l'envoi des convocations. La cour rappelle en outre que la qualité de membre du conseil d'administration ne prive pas l'actionnaire de son droit d'agir en annulation des délibérations sociales en sa qualité d'associé, aucune disposition légale ne prévoyant une telle déchéance.

Faute de preuve d'une convocation régulière et en l'absence de participation des actionnaires concernés, la cour juge que les conditions de l'annulation prévues par l'article 125 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes sont réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56493 Caisse de retraite : le paiement de l’indemnité de radiation est subordonné à la preuve du respect de la procédure de mise en demeure prévue aux statuts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre des sanctions prévues par les statuts d'un organisme de retraite. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour l'organisme créancier de justifier de la décision de radiation et des mises en demeure préalables. L'appelant soutenait que l'adhésion de l'entreprise emportait soumission à ses sta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre des sanctions prévues par les statuts d'un organisme de retraite. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour l'organisme créancier de justifier de la décision de radiation et des mises en demeure préalables.

L'appelant soutenait que l'adhésion de l'entreprise emportait soumission à ses statuts, rendant l'indemnité exigible du seul fait du défaut de paiement des cotisations. La cour relève cependant que les statuts de l'organisme, qui constituent la loi des parties, subordonnent la radiation de l'adhérent à l'envoi préalable d'une mise en demeure spécifique dans des délais précis.

Elle constate que l'appelant, bien qu'invoquant la radiation, ne produit ni la décision formelle y afférente, ni la preuve de l'envoi de la mise en demeure requise par ses propres statuts pour déclencher cette sanction. La cour retient dès lors que la créance au titre de l'indemnité de radiation n'est pas établie, les conditions procédurales de son exigibilité n'étant pas réunies.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

70716 Force obligatoire du contrat : la mise en demeure visant à faire jouer la clause de déchéance du terme doit être notifiée à l’adresse contractuellement prévue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la déchéance du terme d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, la mise en demeure ayant été valablem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la déchéance du terme d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, la mise en demeure ayant été valablement délivrée. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour produire ses effets, la sommation conditionnant la déchéance du terme doit être adressée à l'adresse contractuellement élue par les parties, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle relève que l'envoi d'une sommation à une autre adresse, fût-elle celle figurant sur les relevés de compte, est inopérant pour déclencher la clause résolutoire. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'envoi d'une mise en demeure à l'adresse stipulée au contrat, la cour considère que les conditions de la déchéance du terme ne sont pas réunies.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74802 La déchéance du terme d’un contrat de prêt est subordonnée à l’envoi effectif d’une mise en demeure, un simple reçu postal étant insuffisant à en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 08/07/2019 Saisi d'un appel portant sur la déchéance du terme d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée faute de mise en demeure préalable. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par la seule survenance des impayés, la mise en demeure n'étant qu'une faculté contractuelle. La co...

Saisi d'un appel portant sur la déchéance du terme d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée faute de mise en demeure préalable. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par la seule survenance des impayés, la mise en demeure n'étant qu'une faculté contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que les stipulations du contrat, combinées aux dispositions de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, subordonnent expressément la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée. Elle retient que la production d'un simple récépissé de frais postaux ne constitue pas la preuve de l'envoi effectif de cette mise en demeure, ni de sa réception ou de son refus par le débiteur. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la demande en paiement du capital anticipé est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81360 Crédit-bail : L’action en restitution du bien est irrecevable lorsque le crédit-bailleur ne rapporte pas la preuve de l’envoi effectif de la mise en demeure contractuellement prévue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation était acquise du seul fait de l'envoi d'une mise en demeure, retournée avec la mention "non connu à l'adresse", conformément aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que si le d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation était acquise du seul fait de l'envoi d'une mise en demeure, retournée avec la mention "non connu à l'adresse", conformément aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que si le dossier contient l'enveloppe postale et l'avis de retour, il est en revanche dépourvu de la lettre de mise en demeure elle-même, dont le contenu ne peut être vérifié. Elle retient que la seule production d'une enveloppe vide et de son accusé de retour est insuffisante à établir l'existence et le contenu de la sommation requise pour faire jouer la clause résolutoire. La cour souligne en outre que le crédit-bailleur, malgré l'effet dévolutif de l'appel, n'a pas remédié à cette carence en produisant la pièce manquante. Faute de preuve d'une mise en demeure régulière, la demande est jugée prématurée et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

45987 Transport maritime : Caractère cumulatif des conditions de recevabilité de l’action en responsabilité pour avarie ou perte partielle (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/02/2019 Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le de...

Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le demandeur n'établissait pas avoir notifié sa protestation dans le délai légal, déclare son action irrecevable, quand bien même celle-ci aurait été introduite dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

19308 CCass, 21/10/2009, 1140 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 21/10/2009 L'Employeur qui soutient avoir adressé au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception pour l'inviter à reprendre ses fonctions doit en rapporter la preuve, le salarié soutenant n'avoir reçu qu'une simple enveloppe vide.  
L'Employeur qui soutient avoir adressé au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception pour l'inviter à reprendre ses fonctions doit en rapporter la preuve, le salarié soutenant n'avoir reçu qu'une simple enveloppe vide.  
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