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Préjudice à la société

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
45053 Redressement judiciaire : Le juge saisi d’une action en paiement ne peut que constater la créance sans condamner le débiteur en procédure collective (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/10/2020 Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le pri...

Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le principe et le montant.

45809 Virement bancaire : La banque, en tant que mandataire professionnel, engage sa responsabilité en exécutant un ordre de virement dans un sens contraire à celui spécifié par son client (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/12/2019 Ayant constaté qu'une banque, mandatée pour effectuer des virements, avait exécuté l'ordre de sa cliente de manière inverse à celle expressément stipulée, en débitant le compte de la société au profit des comptes personnels et professionnels de son dirigeant, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité. En effet, le banquier, en tant que mandataire professionnel tenu à un devoir de diligence, doit se conformer strictement aux instructio...

Ayant constaté qu'une banque, mandatée pour effectuer des virements, avait exécuté l'ordre de sa cliente de manière inverse à celle expressément stipulée, en débitant le compte de la société au profit des comptes personnels et professionnels de son dirigeant, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité. En effet, le banquier, en tant que mandataire professionnel tenu à un devoir de diligence, doit se conformer strictement aux instructions de son client et ne peut méconnaître le principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société par rapport à la personne physique de son dirigeant, un tel manquement ayant directement causé un préjudice à la société.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

43470 Arrêt des poursuites individuelles : Inopposabilité au créancier ayant exécuté une mesure de restitution avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/07/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement ...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement réalisée avant le prononcé du jugement d’ouverture de ladite procédure. Le débiteur ne peut donc utilement invoquer l’ouverture de la procédure collective, ni une ordonnance de suspension des poursuites rendue par le juge-commissaire postérieurement à la parfaite exécution de la décision, pour remettre en cause la restitution déjà effectuée. Le principe de la suspension des poursuites est ainsi dépourvu de tout effet rétroactif sur les actes d’exécution définitivement accomplis, ce qui justifie la confirmation de la décision rendue par le Tribunal de commerce. La Cour a par ailleurs rappelé que l’intervention forcée d’un tiers n’est pas admise en cause d’appel, une telle intervention ayant pour effet de priver la partie mise en cause d’un double degré de juridiction.

43406 Responsabilité du gérant pour fautes de gestion : la condamnation à des dommages-intérêts est réduite en cas de faute partagée avec les co-gérants passifs Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 14/10/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restric...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants.

52369 Défaut d’endossement de la carte grise : la négligence du crédit-bailleur engage sa responsabilité délictuelle envers le crédit-preneur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/09/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité délictuelle d'une société de crédit-bail, relève que sa négligence à s'assurer de l'endossement à son profit de la carte grise du véhicule financé a permis à l'ancien gérant de la société crédit-preneuse, dont le nom figurait toujours sur le titre de circulation, de céder le bien à des tiers. Une telle faute a directement causé un préjudice à la société crédit-preneuse, laquelle, tout en s'acquittant des loyers, ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité délictuelle d'une société de crédit-bail, relève que sa négligence à s'assurer de l'endossement à son profit de la carte grise du véhicule financé a permis à l'ancien gérant de la société crédit-preneuse, dont le nom figurait toujours sur le titre de circulation, de céder le bien à des tiers. Une telle faute a directement causé un préjudice à la société crédit-preneuse, laquelle, tout en s'acquittant des loyers, s'est trouvée privée de la possibilité d'acquérir le véhicule à l'échéance du contrat.

53005 Responsabilité du fournisseur d’énergie : La coupure de service est fautive en l’absence de preuve de la fraude du client par les procès-verbaux des agents (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 29/01/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mention du représentant légal de la société défenderesse dans l'assignation, dès lors qu'elle constate que cette omission, qui constitue une simple irrégularité de forme, n'a causé aucun préjudice à la société, celle-ci ayant été en mesure d'exercer pleinement ses droits de la défense, notamment en formant une demande reconventionnelle. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel retient légalement ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mention du représentant légal de la société défenderesse dans l'assignation, dès lors qu'elle constate que cette omission, qui constitue une simple irrégularité de forme, n'a causé aucun préjudice à la société, celle-ci ayant été en mesure d'exercer pleinement ses droits de la défense, notamment en formant une demande reconventionnelle. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel retient légalement la responsabilité du fournisseur d'énergie pour coupure abusive de service en relevant que les procès-verbaux de constatation, établis par les propres agents du fournisseur, n'établissent pas une consommation frauduleuse imputable au client, mais révèlent au contraire que le raccordement direct au réseau public résultait d'une faute de ses préposés.

29136 Révocation du gérant d’une SARL pour fautes de gestion : Conventions réglementées, non-versement de fonds et non-tenue d’assemblées générales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 23/05/2022 Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment : Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la mê...

Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment :

  • conclusion d’un contrat entre la SARL et une autre société dont il est l’associé unique, sans autorisation des associés ;
  • non-versement de fonds provenant de la vente de biens immobiliers sur le compte de la SARL;
  • vente de biens immobiliers à son épouse à des prix sous-évalués ;
  • non-convocation des assemblées générales annuelles et non-dépôt des états financiers.

Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la même loi.

La Cour a ensuite examiné les différents griefs formulés à l’encontre du gérant, en se fondant sur les rapports d’expertise comptable produits. Elle a retenu plusieurs fautes de gestion, notamment la violation de l’article 64 de la loi n° 5.96 relatif aux conventions réglementées, la non-production de justificatifs de paiement et le non-respect des obligations légales en matière de convocation des assemblées générales et de dépôt des états financiers.

La Cour a considéré que ces fautes constituaient des justes motifs de révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 5.96. Elle a donc confirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la révocation du gérant et l’a condamné aux dépens.

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