| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55087 | Cession de droit au bail : le nouveau propriétaire qui n’a pas notifié son acquisition au preneur est sans qualité pour contester la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession défi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession définitif, et soulevait la nullité de l'acte pour défaut de pouvoir du signataire pour le compte du cédant. La cour retient que la notification de l'intention de céder, mentionnant le prix de cession, suffit à informer le bailleur et à purger son droit de préemption conformément à l'article 25 de la loi 49.16, la perfection de la vente résultant du seul accord des parties sur la chose et sur le prix en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats. Elle ajoute que la cession conclue entre deux personnes morales produit ses effets tant qu'une décision passée en force de chose jugée n'en a pas prononcé la nullité, les contestations relatives à la représentation du cédant étant inopérantes. La cour relève en outre que le bailleur est mal fondé à invoquer un défaut de notification alors qu'il n'a lui-même pas notifié au preneur le transfert de propriété de l'immeuble à son profit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55753 | SARL : l’exigence d’approbation par l’assemblée générale pour une convention conclue avec un gérant est inopposable au tiers créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale des associés, requise par l'article 64 de la loi 5-96 pour les conventions réglementées, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte la demande de sursis à statuer, relevant que les poursuites pénales pour faux et usage de faux engagées contre le mandataire social s'étaient soldées par des décisions de relaxe devenues définitives, rendant le moyen sans objet. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 64 de la loi 5-96, qui soumettent les conventions conclues entre la société et l'un de ses dirigeants à une procédure d'approbation interne, ne sont pas opposables aux tiers. Elle ajoute que le pouvoir du signataire était par ailleurs établi par une procuration bancaire non contestée lui conférant les plus larges pouvoirs financiers. La cour relève en outre que la réalité de la créance était corroborée par des aveux judiciaires de la société débitrice, qui avait reconnu la dette dans d'autres instances et n'avait pas contesté la vente de son fonds de commerce pour en apurer le passif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56669 | L’action en nullité d’une reconnaissance de dette par un associé est recevable en cas de conflit d’intérêts du gérant, nonobstant une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action d'une associée en nullité d'une reconnaissance de dette souscrite par sa société, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'associée et la validité de l'acte au regard d'une ordonnance d'injonction de payer obtenue sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante contestait l'acte pour fraude, défaut de pouvoir du signataire et absence de cause, tandis que les intimées opposaient l'autorité ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action d'une associée en nullité d'une reconnaissance de dette souscrite par sa société, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'associée et la validité de l'acte au regard d'une ordonnance d'injonction de payer obtenue sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante contestait l'acte pour fraude, défaut de pouvoir du signataire et absence de cause, tandis que les intimées opposaient l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer. La cour écarte l'autorité de la chose jugée, celle-ci n'étant pas opposable à l'associée qui n'était pas partie à la procédure d'injonction, et reconnaît sa qualité à agir pour la défense de l'intérêt social. Sur le fond, la cour retient que la reconnaissance de dette est nulle, d'une part, car elle constitue un acte sous seing privé sans date certaine, inopposable aux tiers en application de l'article 425 du code des obligations et des contrats, et dont la signature non identifiée ne permet pas de vérifier les pouvoirs du signataire. D'autre part, la cour considère que l'acte découle de décisions de gestion fondées sur une assemblée générale antérieurement annulée en justice, emportant la nullité de tous les actes subséquents. Cette nullité est jugée opposable à la société créancière, qui ne peut se prévaloir de la qualité de tiers de bonne foi en raison de la communauté de dirigeants et d'intérêts avec la société débitrice. Le jugement est par conséquent infirmé et la nullité de la reconnaissance de dette est prononcée. |
| 52748 | Signature d’un préposé : censure de la décision écartant des bons de livraison sans justifier l’exclusivité du pouvoir du représentant légal (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/11/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt qui écarte des bons de livraison au seul motif que la signature y figurant n'est pas celle du représentant légal de la société débitrice, sans rechercher ni expliquer le fondement juridique ou statutaire en vertu duquel le signataire, dont il est constant qu'il est un préposé de ladite société et que sa signature figure sur d'autres documents émanant d'elle, n'aurait pas le pouvoir de l'engager, alors surtout que l'auth... Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt qui écarte des bons de livraison au seul motif que la signature y figurant n'est pas celle du représentant légal de la société débitrice, sans rechercher ni expliquer le fondement juridique ou statutaire en vertu duquel le signataire, dont il est constant qu'il est un préposé de ladite société et que sa signature figure sur d'autres documents émanant d'elle, n'aurait pas le pouvoir de l'engager, alors surtout que l'authenticité du cachet de la société apposé sur lesdits bons était également établie. |
| 37466 | Instance arbitrale et représentation par avocat : la présomption de mandat de l’avocat supplée le défaut de pouvoir du dirigeant ayant initié la procédure (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 20/12/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale. 1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale. 1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers N’est pas fondé le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire des actes initiaux d’une procédure d’arbitrage au nom d’une personne morale, dès lors que l’action est menée par un avocat dont le mandat de représentation en justice est légalement présumé. La contestation de ce mandat par la partie adverse, fondée sur des questions de gouvernance interne à la personne morale, est inopérante en l’absence de toute contestation émanant de ladite personne morale. 2. Clause compromissoire : qualification définie par le contenu Constitue une convention d’arbitrage valide la clause contractuelle qui, bien que non intitulée comme telle, organise les modalités de désignation des arbitres ainsi que le déroulement de la procédure arbitrale. Une telle clause manifeste de manière non équivoque la volonté commune des parties de soumettre à l’arbitrage les différends nés de leur contrat. 3. Mission de l’arbitre : pouvoir d’apprécier les moyens de défense N’excède pas sa mission le tribunal arbitral qui, pour statuer sur le litige dont il est saisi, se prononce sur la force probante ou l’opposabilité d’un document contractuel produit par une partie comme moyen de défense. Un tel examen relève du pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve par l’arbitre et ne constitue pas une décision sur une question qui serait hors du champ de sa saisine. |