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Pièce arguée de faux

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55457 Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/06/2024 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé le refus de radier une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du dol procédural. Le demandeur au recours soutenait que la décision attaquée avait été surprise par la production d'une pièce arguée de faux, à savoir des conclusions émanant prétendument d'autres coindivisaires et produites par un avocat qui a par la suite nié toute intervention dans le dossier. La cour écarte...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé le refus de radier une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du dol procédural. Le demandeur au recours soutenait que la décision attaquée avait été surprise par la production d'une pièce arguée de faux, à savoir des conclusions émanant prétendument d'autres coindivisaires et produites par un avocat qui a par la suite nié toute intervention dans le dossier.

La cour écarte ce moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit consister en une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à la décision. Elle retient en outre que les faits litigieux, ayant été débattus contradictoirement devant la formation de jugement initiale, ne sauraient constituer un tel dol.

La cour ajoute qu'en application de l'article 404 du même code, la preuve du dol n'est pas rapportée en l'absence de reconnaissance de celui-ci par son auteur. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, et le demandeur est condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de l'amende correspondant à la consignation versée.

60761 Faux incident : le défaut de comparution de la partie ayant produit la pièce arguée de faux à l’audience d’enquête vaut renonciation à se prévaloir de ladite pièce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la non-comparution d'une partie à une audience d'enquête. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que l'absence du preneur à l'enquête valait abandon des quittances de loyer qu'il produisait. Devant la cour, l'appelant contestait cette interprétation, soutenant que so...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la non-comparution d'une partie à une audience d'enquête. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que l'absence du preneur à l'enquête valait abandon des quittances de loyer qu'il produisait.

Devant la cour, l'appelant contestait cette interprétation, soutenant que son absence ne pouvait emporter renonciation à ses moyens de preuve. La cour retient cependant que le preneur, qui a de nouveau fait défaut lors de l'enquête ordonnée en appel pour instruire l'incident de faux relatif auxdites quittances, doit être considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de ces pièces.

Cette défaillance procédurale ayant pour effet de priver le dossier de toute preuve de paiement, la créance locative et la demande d'expulsion sont jugées fondées. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63549 La comptabilité du commerçant, lorsqu’elle est concordante avec celle de son cocontractant, constitue une preuve complète qui rend inopérant le moyen tiré du faux incident (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables concordantes face à un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures de travaux, tout en rejetant sa demande de vérification d'écritures pour faux. L'appelant soutenait que le juge aurait dû surseoir à statuer sur le fondement de la créance tant que la procédure de faux incident, portant sur les factures et un acte de reconnaissance de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables concordantes face à un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures de travaux, tout en rejetant sa demande de vérification d'écritures pour faux.

L'appelant soutenait que le juge aurait dû surseoir à statuer sur le fondement de la créance tant que la procédure de faux incident, portant sur les factures et un acte de reconnaissance de dette, n'était pas instruite, et contestait la conformité des montants facturés avec le devis contractuel initial. La cour écarte ce moyen en rappelant que la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écritures, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, est subordonnée au caractère déterminant de la pièce arguée de faux pour la solution du litige.

Or, la cour retient que la créance est établie non par les seules factures contestées, mais par la concordance des écritures comptables des deux parties, lesquelles ont toutes deux enregistré lesdites factures dans leurs livres de commerce. En application des articles 20 et 21 du code de commerce, ces écritures comptables concordantes constituent une preuve parfaite de la créance et valent reconnaissance de son montant par le débiteur, rendant inopérant le moyen tiré du faux.

Dès lors, la cour juge que la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale est sans objet et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64863 Faux incident : le juge n’est pas tenu d’ordonner une vérification d’écriture si le document argué de faux n’est pas déterminant pour l’issue du litige (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de plusieurs moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une inscription de faux contre un reçu de loyer, un vice de procédure tiré du défaut de convocation d'une partie mise en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de plusieurs moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une inscription de faux contre un reçu de loyer, un vice de procédure tiré du défaut de convocation d'une partie mise en cause, et l'existence d'une sous-location verbale. La cour écarte le déclinatoire de compétence, celui-ci ayant déjà été tranché par une précédente décision passée en force de chose jugée.

Elle rejette également les moyens de procédure, retenant que le premier juge peut écarter une pièce arguée de faux et s'abstenir de convoquer une partie dès lors que ces éléments ne sont pas déterminants pour la solution du litige. Sur le fond, la cour relève les contradictions de l'appelant qui ne rapporte pas la preuve d'un titre locatif valable, le document qu'il produit n'établissant pas la sous-location alléguée.

La cour retient que le défaut de cohérence dans les prétentions d'un plaideur ôte toute force probante à ses arguments. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44725 Preuve commerciale – La créance établie par des livres de commerce régulièrement tenus rend inopérante l’allégation de faux visant les factures (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 29/07/2020 Ayant constaté, sur la base d'une expertise comptable, qu'une créance était régulièrement inscrite dans les livres de commerce du créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette créance est établie. En effet, les écritures comptables d'un commerçant régulièrement tenues constituent un mode de preuve admissible en matière commerciale, conformément à l'article 19 du Code de commerce. Par conséquent, la cour d'appel peut légalement écarter l'incident de faux visant les factures et bons ...

Ayant constaté, sur la base d'une expertise comptable, qu'une créance était régulièrement inscrite dans les livres de commerce du créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette créance est établie. En effet, les écritures comptables d'un commerçant régulièrement tenues constituent un mode de preuve admissible en matière commerciale, conformément à l'article 19 du Code de commerce.

Par conséquent, la cour d'appel peut légalement écarter l'incident de faux visant les factures et bons de livraison correspondants, en application de l'article 92 du code de procédure civile, la solution du litige ne dépendant plus de ces documents.

45874 Preuve et faux incident – L’écartement d’une pièce arguée de faux impose son exclusion totale des débats, y compris de l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 24/04/2019 Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet.

Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet.

43374 Faux incident : Le défaut de production de l’original d’une pièce arguée de faux emporte abandon de son usage comme moyen de preuve Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Faux incident 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette pa...

La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette partie est réputée, en vertu du Code de procédure civile, avoir renoncé à se prévaloir de ladite pièce, ce qui a pour effet de la faire écarter des débats. Par conséquent, toute demande d’expertise graphologique sur une simple copie devient sans objet, la Cour distinguant sur ce point la procédure civile de la procédure pénale où l’appréciation des preuves peut être plus souple. La tierce opposition, se trouvant ainsi privée de son unique fondement probatoire, est nécessairement jugée non fondée, ce qui justifie la confirmation de la décision de première instance.

16235 Usage de faux : la condamnation suppose la caractérisation de la connaissance de la falsification par son auteur (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Faux 25/02/2009 Viole l'article 356 du Code pénal, la cour d'appel qui condamne une prévenue pour usage de faux en se fondant uniquement sur la production par celle-ci de l'acte falsifié, sans rechercher ni caractériser sa connaissance effective de la falsification. L'élément intentionnel de l'infraction d'usage de faux, qui doit être souverainement apprécié par les juges du fond, ne saurait se déduire de la seule utilisation matérielle de la pièce arguée de faux, particulièrement lorsque la participation de l'...

Viole l'article 356 du Code pénal, la cour d'appel qui condamne une prévenue pour usage de faux en se fondant uniquement sur la production par celle-ci de l'acte falsifié, sans rechercher ni caractériser sa connaissance effective de la falsification. L'élément intentionnel de l'infraction d'usage de faux, qui doit être souverainement apprécié par les juges du fond, ne saurait se déduire de la seule utilisation matérielle de la pièce arguée de faux, particulièrement lorsque la participation de l'intéressée à la falsification a été écartée en raison de son analphabétisme.

19606 Exception de faux incident : obligation de motivation du tribunal pour écarter une pièce arguée de faux sans incidence sur l’issue du litige (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 10/06/2009 Le tribunal qui écarte une exception de faux incident, régulièrement soulevée, doit motiver sa décision en démontrant que la pièce arguée de faux est sans incidence sur l’issue du litige.

Le tribunal qui écarte une exception de faux incident, régulièrement soulevée, doit motiver sa décision en démontrant que la pièce arguée de faux est sans incidence sur l’issue du litige.

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