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Permis de conduire

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29143 Validité d’une expertise comptable réalisée par analogie en l’absence de documents comptables (Cour d’appel de commerce de Casablanca2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/06/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé.

Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société.

Estimant que l’experte avait respecté les dispositions légales en la matière et que le recours à l’analogie était justifié en l’absence de documents comptables produits par les parties la Cour a validé l’expertise comptable.

La Cour a également rejeté l’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait pas été notifié du jugement avant dire droit ordonnant l’expertise. Elle a considéré que sa présence lors de l’expertise était suffisante pour garantir ses droits.

Enfin, la Cour a confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de l’appelant, jugeant que ses prétentions relatives à la gestion de la société étaient infondées.

15961 Suspension du permis de conduire : la décision doit préciser que le titre n’est pas restitué et qu’une nouvelle demande est nécessaire (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 16/04/2003 Il résulte de l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 que la sanction de suspension du permis de conduire n'entraîne pas la restitution automatique du titre à l'expiration du délai fixé, mais impose au condamné qui le souhaite de solliciter la délivrance d'un nouveau permis dans les conditions prévues par la loi. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui se borne à prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée déterminée, sans préciser que cette mesure emporte l'obligati...

Il résulte de l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 que la sanction de suspension du permis de conduire n'entraîne pas la restitution automatique du titre à l'expiration du délai fixé, mais impose au condamné qui le souhaite de solliciter la délivrance d'un nouveau permis dans les conditions prévues par la loi. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui se borne à prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée déterminée, sans préciser que cette mesure emporte l'obligation pour l'intéressé d'entreprendre les démarches pour l'obtention d'un nouveau titre.

16025 CCass,30/06/2004,1261/1 Cour de cassation, Rabat Pénal 30/06/2004 Le fait de se soustraire de la responsabilité pénale suite à un accident de la circulation, oblige la Cour lorsqu’elle de condamne le prévenu pour délit de blessures et de fuite, à prononcer le retrait du permis de conduire conformément à l’article 12 du Dahir du 19/1/1953 régissant la conservation des routes et le contrôle de la circulation.
Le fait de se soustraire de la responsabilité pénale suite à un accident de la circulation, oblige la Cour lorsqu’elle de condamne le prévenu pour délit de blessures et de fuite, à prononcer le retrait du permis de conduire conformément à l’article 12 du Dahir du 19/1/1953 régissant la conservation des routes et le contrôle de la circulation.
16122 Permis de conduire : la décision ordonnant le retrait doit préciser l’impossibilité de restitution du titre et la nécessité de solliciter un nouveau permis (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 31/05/2006 Viole l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 la cour d'appel qui, en répression d'un délit de fuite, se borne à ordonner le retrait du permis de conduire pour une durée déterminée. En effet, ce texte impose au juge de préciser, outre la durée du retrait, que le titre ne sera pas restitué à l'issue de cette période et que le condamné devra, s'il le souhaite, solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire conformément aux conditions légales.

Viole l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 la cour d'appel qui, en répression d'un délit de fuite, se borne à ordonner le retrait du permis de conduire pour une durée déterminée. En effet, ce texte impose au juge de préciser, outre la durée du retrait, que le titre ne sera pas restitué à l'issue de cette période et que le condamné devra, s'il le souhaite, solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire conformément aux conditions légales.

16242 Permis de conduire étranger : la validité pour un touriste en vertu de la Convention de Genève sur la circulation routière fait échec à l’exclusion de garantie de l’assureur (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 15/04/2009 Il résulte des articles 1er et 24 de la Convention de Genève du 19 septembre 1949 sur la circulation routière que le permis de conduire délivré par un État contractant est valide sur le territoire d'un autre État contractant, à condition que le conducteur n'y séjourne pas de manière ininterrompue pendant plus d'un an. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due en retenant que le permis de conduire d'un ressortissant d'un État partie, en séjour tour...

Il résulte des articles 1er et 24 de la Convention de Genève du 19 septembre 1949 sur la circulation routière que le permis de conduire délivré par un État contractant est valide sur le territoire d'un autre État contractant, à condition que le conducteur n'y séjourne pas de manière ininterrompue pendant plus d'un an. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due en retenant que le permis de conduire d'un ressortissant d'un État partie, en séjour touristique au Maroc pour une durée inférieure à un an au moment de l'accident, est valide en vertu de ladite convention. Elle écarte ainsi à juste titre l'application des dispositions réglementaires nationales restreignant la reconnaissance des permis étrangers, celles-ci ne visant que les personnes résidant de manière habituelle au Maroc pour une durée supérieure à un an.

17203 Assurance automobile : Présomption d’autorisation de conduite du préposé de l’assuré en l’absence de clause de conduite exclusive (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2007 Ayant constaté que le conducteur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation était un militaire au service de l'administration assurée, titulaire d'un permis de conduire adéquat, et que l'assureur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une clause contractuelle désignant un conducteur exclusif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce préposé est réputé autorisé à conduire le véhicule de service et que la garantie de l'assureur doit s'appliquer.

Ayant constaté que le conducteur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation était un militaire au service de l'administration assurée, titulaire d'un permis de conduire adéquat, et que l'assureur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une clause contractuelle désignant un conducteur exclusif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce préposé est réputé autorisé à conduire le véhicule de service et que la garantie de l'assureur doit s'appliquer.

17838 Police judiciaire : la rétention illégale du permis de conduire est un acte administratif engageant la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 07/12/2000 L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative. Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au mo...

L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative.

Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au motif que le dahir du 19 janvier 1953 relatif à la police de la circulation réserve expressément cette prérogative au ministère public ou au juge d’instruction, sauf en cas d’accident grave. Accomplie hors de ce cadre légal, la rétention n’est pas soumise à la procédure de prise à partie. Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice en découlant relève de la pleine compétence du juge administratif en application de l’article 8 de la loi n° 41-90.

19890 CCass,12/04/1979,667/22 Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 12/04/1979 L’arrêté du sous secrétariat aux Finances numéro 07065 du 25 janvier 1965 dispose que le conducteur du camion soit titulaire d’un permis de conduire régulier et d’un certificat  en état de validité. Il y a non assurance lorsque l’attestation de visite médicale du conducteur du camion était périmée à la date de l’accident.

L’arrêté du sous secrétariat aux Finances numéro 07065 du 25 janvier 1965 dispose que le conducteur du camion soit titulaire d’un permis de conduire régulier et d’un certificat  en état de validité.
Il y a non assurance lorsque l’attestation de visite médicale du conducteur du camion était périmée à la date de l’accident.

20490 CCass,22/06/1988,1926/84 Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Travail et assurance 22/06/1988 L'assureur peut exciper du défaut de garantie si le conducteur, au moment de l'accident, n'est pas titulaire du permis de conduire qu'il en ait été initialement dépourvu, qu'il lui ait été retiré par jugement ou par décision administrative. Le principe est que le conducteur détenteur du permis de conduire en est considéré le possesseur légal, peu importe qu'il n'en dispose pas matériellement au moment de l'accident.
L'assureur peut exciper du défaut de garantie si le conducteur, au moment de l'accident, n'est pas titulaire du permis de conduire qu'il en ait été initialement dépourvu, qu'il lui ait été retiré par jugement ou par décision administrative. Le principe est que le conducteur détenteur du permis de conduire en est considéré le possesseur légal, peu importe qu'il n'en dispose pas matériellement au moment de l'accident.
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