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Parties au procès

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45297 Effets de commerce impayés : la banque supporte la charge de la preuve de leur restitution au client (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/01/2020 En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeu...

En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeur desdits effets et a rejeté sa demande en paiement du solde débiteur du compte.

45824 Recours en rétractation : une décision de justice antérieure ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/06/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit de propriété, et que le preneur a reconnu sans équivoque la relation locative pendant de nombreuses années.

43429 Contrefaçon de marque : Présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur professionnel Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/07/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par ...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par conséquent, ce dernier ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s’exonérer de sa responsabilité, l’exception prévue à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne pouvant lui bénéficier. La matérialité des actes de contrefaçon, consistant en l’offre en vente et la détention de produits litigieux, est par ailleurs souverainement établie par le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un commissaire de justice, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux. Ainsi, la responsabilité du vendeur est retenue, tant sur le fondement de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, son comportement portant atteinte aux droits du titulaire de la marque et étant de nature à tromper le consommateur sur la qualité et la provenance des produits.

19618 CCass,07/10/2009,1434 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 07/10/2009 Le recours contre les décisions judiciaires doit porter sur leur dispositif au vue des effets qu’elles engendrent sur la situation des parties au procès. La décision ordonnant le renvoi en raison de l’intervention volontaire déposée alors que l’affaire est en état d’être jugée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 113 du code de procédure civile. Le tribunal recherche la solution la plus appropriée au moment de l’examen des faits pour ordonner la liquidation judiciaire ou le redressem...
Le recours contre les décisions judiciaires doit porter sur leur dispositif au vue des effets qu’elles engendrent sur la situation des parties au procès.
La décision ordonnant le renvoi en raison de l’intervention volontaire déposée alors que l’affaire est en état d’être jugée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 113 du code de procédure civile.
Le tribunal recherche la solution la plus appropriée au moment de l’examen des faits pour ordonner la liquidation judiciaire ou le redressement.
L’absence de réalisation d’achats ou de ventes au cours d’une année comptable, la dissipation d’une partie importante du stock, la perte de plus de trois quart du capital et l’aggravation du passif, sont des éléments pouvant justifier la liquidation judiciaire.
Pour ordonner l’extension de la liquidation aux dirigeants, le tribunal doit démontrer l’utilisation par le dirigeant des biens de la société à des fins personnelles.
20554 CCass,17/06/1985,422 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 17/06/1985 Il n’existe aucun texte qui oblige l’appelant sous peine d’irrecevabilité d’appeler en cause en stade d’appel une des parties qui a été mis hors cause en première instance.
Il n’existe aucun texte qui oblige l’appelant sous peine d’irrecevabilité d’appeler en cause en stade d’appel une des parties qui a été mis hors cause en première instance.
21015 CAC,Casablanca,16/11/2001,2344 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté 16/11/2001 Est irrecevable, l’appel interjetté par les créanciers contre le jugement arrêtant le plan de continuation, le syndic étant seul habilité pour agir dans leur intérêt.
Est irrecevable, l’appel interjetté par les créanciers contre le jugement arrêtant le plan de continuation, le syndic étant seul habilité pour agir dans leur intérêt.
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