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Paiement à première demande

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65887 Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 29/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement fondée sur une caution bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier. L'appelant soutenait que la caution était tenue au paiement à première demande, tandis qu'un établissement bancaire intimé excipait de son défaut de qualité et la caution de l'expiration du délai contractuel. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement fondée sur une caution bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier.

L'appelant soutenait que la caution était tenue au paiement à première demande, tandis qu'un établissement bancaire intimé excipait de son défaut de qualité et la caution de l'expiration du délai contractuel. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité et de l'autorité de la chose jugée, mais retient que l'établissement bancaire, tiers au contrat de cautionnement, ne peut être tenu au paiement en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.

Surtout, la cour juge que la mise en jeu de la caution était subordonnée à la présentation de la facture avant la date d'échéance expressément stipulée dans l'acte. Elle précise que la date pertinente est celle de la présentation au recouvrement, et non celle de l'émission de la facture.

Faute pour le créancier d'avoir respecté ce délai contractuel, la caution se trouve libérée de son engagement. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs.

58715 Garantie bancaire : L’engagement de payer à première demande et sans objection caractérise la garantie autonome, rendant inopérantes les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux.

L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une instance connexe portant sur l'extinction de l'obligation principale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la qualification de l'acte doit s'opérer au regard de l'intention des parties et non de son seul intitulé.

Dès lors que l'engagement stipulait un paiement "à première demande et sans objection", la cour le qualifie de garantie autonome, créant une obligation indépendante et distincte du contrat de base. Par conséquent, le garant n'est pas fondé à opposer les exceptions tirées de l'extinction des obligations du donneur d'ordre, ni à solliciter un sursis à statuer.

La cour juge en outre que le refus de paiement après mise en demeure caractérise la demeure du garant, justifiant sa condamnation aux intérêts moratoires. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

55051 L’insertion d’une clause de paiement à première demande dans un acte intitulé ‘cautionnement’ emporte sa requalification en garantie autonome (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/05/2024 Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permetta...

Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement.

L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permettant ainsi de se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la contradiction entre le titre de l'acte et la clause stipulant un paiement "sans contestation et à première demande" crée une ambiguïté.

Au visa des articles 462 et 464 du même code, elle considère que cette clause, caractéristique essentielle de la garantie autonome, l'emporte sur la dénomination de l'acte. Dès lors, la cour retient que l'engagement du garant est indépendant de la relation contractuelle principale.

Par conséquent, l'établissement bancaire ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de l'ouverture de la procédure collective du débiteur garanti. Le jugement entrepris est donc confirmé.

58241 Garantie à première demande : l’engagement inconditionnel du banquier prime sur l’intitulé de l’acte et consacre son autonomie par rapport au contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte intitulé "caution de retenue de garantie" mais stipulant un paiement à première demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en retenant la nature autonome de l'engagement. L'établissement bancaire appelant soutenait que la qualification de caution de retenue de garantie primait et que l'existenc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte intitulé "caution de retenue de garantie" mais stipulant un paiement à première demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en retenant la nature autonome de l'engagement.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la qualification de caution de retenue de garantie primait et que l'existence d'un litige sérieux sur le contrat de base entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire justifiait de surseoir au paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa des articles 462 et 466 du code des obligations et des contrats, la qualification d'un acte dépend de l'intention des parties et non de son seul intitulé.

La cour retient que la clause prévoyant un paiement "à première demande et sans objection" confère à l'acte le caractère d'une garantie autonome. Dès lors, cet engagement est indépendant de la relation contractuelle sous-jacente, rendant inopérants les moyens tirés du litige principal et justifiant le rejet de la demande de sursis à statuer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75344 La garantie bancaire prévoyant un paiement à première demande est une garantie autonome dont l’exécution ne peut être contestée par le garant en invoquant l’inexistence de la dette principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 18/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que la garantie bancaire stipulée payable "à première demande" constitue un engagement autonome, qualifié de lettre de garantie, dont l'exécution ne peut être paralysée par des contestations relatives à la créance principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution réelle en annulation du commandement de saisie immobilière. L'appelant soulevait, d'une part, l'inobservation des formalités de l'article 217 du code des droits réels relatives...

La cour d'appel de commerce retient que la garantie bancaire stipulée payable "à première demande" constitue un engagement autonome, qualifié de lettre de garantie, dont l'exécution ne peut être paralysée par des contestations relatives à la créance principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution réelle en annulation du commandement de saisie immobilière. L'appelant soulevait, d'une part, l'inobservation des formalités de l'article 217 du code des droits réels relatives à la vente successive de plusieurs biens hypothéqués pour une même dette et, d'autre part, l'inexistence de la créance garantie. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence de la dette en relevant que la clause "à première demande" confère au bénéficiaire un droit direct et indépendant, interdisant au garant d'opposer les exceptions tirées du rapport fondamental. Elle juge également que les dispositions de l'article 217 précité, relatives aux modalités de la vente judiciaire, sont sans incidence sur la validité formelle du commandement de saisie lui-même, lequel n'est pas régi par cet article. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé.

74864 Garantie bancaire à première demande : la demande de suspension de son exécution en référé est rejetée lorsque l’action au fond, dont l’issue était attendue, a été déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 09/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension du paiement d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère fondé d'une telle mesure conservatoire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant était établie. L'appelant soutenait au contraire avoir intégralement rempli ses obligations, ce qui rendait l'appel en garantie manifestement abusif, et produisait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension du paiement d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère fondé d'une telle mesure conservatoire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant était établie. L'appelant soutenait au contraire avoir intégralement rempli ses obligations, ce qui rendait l'appel en garantie manifestement abusif, et produisait à ce titre un accord transactionnel sur le décompte final. La cour retient que la garantie constitue un engagement irrévocable de paiement à première demande. Elle constate, au vu des pièces versées aux débats, que l'achèvement complet des travaux n'est pas démontré. La cour relève surtout que l'action au fond, dont l'issue devait conditionner la suspension sollicitée, a entre-temps été déclarée irrecevable par le tribunal de commerce, privant ainsi la demande de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

74531 La qualification de garantie autonome à première demande d’un ‘Performance Bond’ emporte une obligation de paiement indépendante du contrat de base (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et le régime d'une garantie bancaire intitulée "Performance Bond". Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement, retenant la qualification de garantie à première demande. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un cautionnement accessoire au contrat d'entreprise, dont l'exécution était subordonnée à la preuve de l'inexécution des obligations du donneur d'ordre. La cour écarte ce moyen et retient qu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et le régime d'une garantie bancaire intitulée "Performance Bond". Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement, retenant la qualification de garantie à première demande. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un cautionnement accessoire au contrat d'entreprise, dont l'exécution était subordonnée à la preuve de l'inexécution des obligations du donneur d'ordre. La cour écarte ce moyen et retient que la nature de l'engagement s'apprécie au regard de son contenu et non de son intitulé. Elle juge que la clause stipulant un paiement "à première demande" et sans possibilité d'objection ou de compensation caractérise une garantie autonome, qui constitue un engagement principal et indépendant du contrat de base. Dès lors, l'obligation du garant est distincte de celle du cautionnement, qui demeure un engagement accessoire, et le garant ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de la relation contractuelle principale. Le jugement condamnant le garant au paiement est en conséquence confirmé.

73532 La clause de paiement à première demande emporte la qualification de garantie autonome nonobstant l’intitulé de l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 03/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat de base, et non une garantie autonome. La cour d'appel de commerce retient que la qualification de garantie à première demande doit prévaloir, nonobstant l'intitulé de l'acte. Elle relève que les clauses stipulant un paiement "à première demande", la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et l'engagement de ne pas soulever d'exception tirée du contrat principal caractérisent une obligation autonome et indépendante. Au visa des articles 462 et 466 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'interprétation doit rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes. Dès lors, le garant ne pouvait se prévaloir ni de l'existence d'un litige sur le contrat de base, ni d'une clause compromissoire y figurant, pour refuser son paiement. La condamnation aux intérêts et aux dépens est également confirmée, la cour considérant qu'elle sanctionne le manquement du garant à sa propre obligation de paiement et non une extension de l'engagement de caution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

75450 Garantie bancaire : la stipulation d’un paiement ‘à première demande’ et ‘sans objection’ la qualifie de garantie autonome et non de cautionnement, la rendant indépendante du contrat de base (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 22/07/2019 La qualification d'un engagement bancaire en garantie autonome à première demande, par opposition au cautionnement simple, était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de garantie autonome et condamné la caution au paiement. L'appel était double : la caution contestait cette qualification en invoquant les règles d'interprétation du contrat, tandis que l'établissement bancaire créancier sollicitait la réformation du jugement sur le mo...

La qualification d'un engagement bancaire en garantie autonome à première demande, par opposition au cautionnement simple, était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de garantie autonome et condamné la caution au paiement. L'appel était double : la caution contestait cette qualification en invoquant les règles d'interprétation du contrat, tandis que l'établissement bancaire créancier sollicitait la réformation du jugement sur le montant du principal et l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. La cour retient que la présence des clauses stipulant un paiement "à première demande" et "sans objection pour quelque cause que ce soit" suffit à caractériser une garantie autonome, engageant le garant comme débiteur principal d'une obligation indépendante. Dès lors, la caution ne pouvait valablement opposer au créancier des exceptions tirées du rapport fondamental entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire. La cour écarte également les moyens du créancier, en retenant que le montant de la créance avait été justement arrêté par l'expert judiciaire sur la base de la garantie activée et non d'un solde de compte courant, et que les intérêts légaux alloués par le premier juge réparaient suffisamment le préjudice né du retard de paiement. La cour prend acte du désistement partiel de la caution concernant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales.

43751 La garantie à première demande : un engagement autonome du garant distinct du cautionnement et indépendant du contrat de base (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 06/01/2022 En présence d’un acte prévoyant une obligation de paiement à première demande, sans objection et pour quelque motif que ce soit, une cour d’appel le qualifie souverainement de garantie autonome et non de cautionnement. Elle en déduit à bon droit que cet engagement, de par son caractère autonome et indépendant du contrat de base, ne permet pas au garant d’opposer au bénéficiaire les exceptions tirées dudit contrat, y compris la clause compromissoire qui y est stipulée. Par conséquent, la cour d’a...

En présence d’un acte prévoyant une obligation de paiement à première demande, sans objection et pour quelque motif que ce soit, une cour d’appel le qualifie souverainement de garantie autonome et non de cautionnement. Elle en déduit à bon droit que cet engagement, de par son caractère autonome et indépendant du contrat de base, ne permet pas au garant d’opposer au bénéficiaire les exceptions tirées dudit contrat, y compris la clause compromissoire qui y est stipulée.

Par conséquent, la cour d’appel retient légalement que les intérêts moratoires alloués ne constituent pas une extension du montant garanti mais la juste réparation du préjudice subi par le bénéficiaire du fait du manquement de la banque à son propre engagement.

34545 Garantie autonome à première demande : exclusion des exceptions tirées du cautionnement et de la procédure collective (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 03/05/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un établissement bancaire ayant refusé d’exécuter une garantie bancaire autonome dite « à première demande », invoquant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le garant, pourtant engagé expressément à payer dès la première sollicitation du bénéficiaire et sans pouvoir soulever aucune objection, prétendait opposer à celui-ci les exceptions tirées des règles relatives au cautionnement et aux effets spéc...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un établissement bancaire ayant refusé d’exécuter une garantie bancaire autonome dite « à première demande », invoquant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le garant, pourtant engagé expressément à payer dès la première sollicitation du bénéficiaire et sans pouvoir soulever aucune objection, prétendait opposer à celui-ci les exceptions tirées des règles relatives au cautionnement et aux effets spécifiques de la procédure collective.

Confirmant l’arrêt de la cour d’appel, la haute juridiction approuve pleinement la qualification retenue par les juges du fond, fondée sur les termes explicites de l’acte litigieux prévoyant un paiement « à première demande et sans objection ». Elle rappelle que cette qualification emporte, par essence, l’autonomie de l’obligation du garant, qui devient une dette principale, distincte et totalement indépendante de l’obligation du débiteur initial. En conséquence, les événements affectant la relation fondamentale entre le créancier et le débiteur principal, tels que l’ouverture d’une procédure collective, ne peuvent être opposés par le garant autonome.

Cette autonomie substantielle exclut ainsi toute recevabilité des exceptions invoquées par la banque sur le fondement des règles régissant le cautionnement ordinaire, dont le caractère accessoire et la dépendance vis-à-vis du sort réservé à l’obligation principale sont radicalement incompatibles avec la nature même de la garantie autonome à première demande. Par ailleurs, la Cour relève l’inopérance du moyen subsidiaire tiré du prétendu défaut de déclaration de créance au syndic, les juges du fond ayant souverainement constaté, sans critique recevable, que cette déclaration avait bien été régulièrement effectuée par le créancier.

La Cour conclut au rejet du pourvoi, estimant l’arrêt attaqué suffisamment motivé et rigoureusement conforme aux principes régissant les garanties autonomes bancaires, ainsi qu’aux dispositions applicables en la matière.

32464 Garantie bancaire : l’autonomie de la garantie à première demande face aux procédures collectives (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 03/05/2023 Une société créancière a poursuivi une société débitrice et son garant bancaire en paiement d’une créance Le garant, s’estimant libéré par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal, invoquait l’application des articles 686, 687, 695, 719, 720 et 723 du Code de commerce suspendant les poursuites individuelles, ainsi que la nature accessoire de son engagement au sens des articles 1150 et 1151 du DOC. La cour d’appel, infirmant le jugement de première insta...

Une société créancière a poursuivi une société débitrice et son garant bancaire en paiement d’une créance Le garant, s’estimant libéré par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal, invoquait l’application des articles 686, 687, 695, 719, 720 et 723 du Code de commerce suspendant les poursuites individuelles, ainsi que la nature accessoire de son engagement au sens des articles 1150 et 1151 du DOC. La cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, avait condamné le garant au motif que l’acte qualifié de « garantie à première demande » créait une obligation autonome, indépendante des difficultés du débiteur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la garantie litigieuse, stipulant un paiement « à première demande et sans discussion », constitue un engagement inconditionnel, détaché du rapport fondamental débiteur-créancier.

Cette autonomie contractuelle exclut l’opposabilité des suspensions de poursuites prévues par le Code de commerce en cas de procédure collective (art. 687). Les articles 1150 et 1151 du DOC, relatifs à la caution accessoire, sont dès lors inopérants. La Cour relève en outre que la créance avait été régulièrement déclarée au syndic, écartant son éventuelle caducité (art. 723 C. com.).

17593 Qualification de la garantie : une garantie bancaire ne constitue une garantie autonome qu’en présence d’un engagement de paiement à première demande et sans objection (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 22/10/2003 Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter les contrats, ils ne sauraient en dénaturer les clauses claires et précises. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie un contrat de cautionnement bancaire en garantie à première demande, alors que l'acte ne comporte pas les conditions essentielles de cette dernière, à savoir un engagement du garant de payer à première demande et sans pouvoir soulever d'objection. En l'absence de telles clauses, une cour d'appel qui procède...

Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter les contrats, ils ne sauraient en dénaturer les clauses claires et précises. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie un contrat de cautionnement bancaire en garantie à première demande, alors que l'acte ne comporte pas les conditions essentielles de cette dernière, à savoir un engagement du garant de payer à première demande et sans pouvoir soulever d'objection. En l'absence de telles clauses, une cour d'appel qui procède à cette requalification excède son pouvoir d'interprétation et dénature l'acte.

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