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Origine de la dette

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57759 Le rapport d’expertise comptable, respectueux des règles de l’art et du principe du contradictoire, s’impose aux parties pour la détermination du montant de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la contestation du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné pour déterminer le solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme que ce dernier estimait non contradictoirement établie. La cour retient que le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire, s'impose aux parties dès lors que l'expert a valablement retracé l'origi...

Saisi d'un appel portant sur la contestation du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné pour déterminer le solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme que ce dernier estimait non contradictoirement établie.

La cour retient que le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire, s'impose aux parties dès lors que l'expert a valablement retracé l'origine de la dette, issue d'un protocole de consolidation, et a correctement déterminé la date d'arrêté du compte en application de l'article 503 du code de commerce. Elle considère que les conclusions de l'expert, étant conformes aux règles comptables et aux usages bancaires, doivent être homologuées.

Les contestations formées par les deux parties à l'encontre du rapport sont par conséquent écartées comme étant dénuées de tout fondement. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en fixant le montant de la condamnation à la somme arrêtée par l'expert et le confirme pour le surplus.

64756 L’extrait de compte bancaire vaut commencement de preuve et oblige le juge à ordonner une expertise comptable plutôt que de rejeter la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit était un document unilatéral et non détaillé. L'établissement bancaire appelant soutenait que ce document constituait un moyen de preuve suffisant au visa de l'article 118 de la loi relative aux établis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit était un document unilatéral et non détaillé.

L'établissement bancaire appelant soutenait que ce document constituait un moyen de preuve suffisant au visa de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit et qu'à défaut, le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable. La cour retient que le relevé de compte, même s'il n'établit pas l'origine de la dette, constitue un commencement de preuve.

Il incombait dès lors au tribunal, en présence d'un tel élément, d'ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier la réalité et le montant de la créance. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, en application de l'article 146 du code de procédure civile, infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour instruction et nouveau jugement.

78659 L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant est soumise à la prescription quinquennale, y compris pour les débits correspondant à des primes d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 28/10/2019 En matière de recouvrement de solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable aux opérations inscrites en compte. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'origine de la dette, soutenant qu'elle résultait de primes d'assurance dont l'action en paiement était prescrite en vertu du code des assurances. La cour retient que les opérations i...

En matière de recouvrement de solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable aux opérations inscrites en compte. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'origine de la dette, soutenant qu'elle résultait de primes d'assurance dont l'action en paiement était prescrite en vertu du code des assurances. La cour retient que les opérations inscrites en compte courant, y compris celles relatives à des primes d'assurance, perdent leur individualité pour devenir de simples articles de débit et de crédit. Dès lors, la créance de la banque est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, qui court à compter de la clôture du compte, et non à la prescription biennale propre au droit des assurances. La cour valide par ailleurs les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle a ordonnée pour déterminer le montant exact du solde. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

81001 La production de relevés de compte détaillés suffit à prouver la créance de la banque et justifie le rejet d’une demande d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement du solde de plusieurs concours bancaires, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. En appel, le débiteur et les cautions soutenaient que le montant réclamé était erroné, arguant de paiements non pris en compte et ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement du solde de plusieurs concours bancaires, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. En appel, le débiteur et les cautions soutenaient que le montant réclamé était erroné, arguant de paiements non pris en compte et de l'imprécision des relevés produits, sollicitant en conséquence une expertise comptable judiciaire. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, par l'examen des pièces, que les relevés bancaires détaillaient précisément l'origine de la dette et que le paiement partiel invoqué par les appelants avait bien été imputé par la banque sur le montant dû. La contestation de la créance étant ainsi jugée non sérieuse, la demande d'expertise est rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45303 Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/01/2020 Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

45967 Prescription de l’action en paiement : la loi nouvelle relative à la clôture du compte courant ne s’applique pas rétroactivement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 27/03/2019 Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

44223 Acquiescement en appel – L’appelant qui limite sa contestation aux seuls dommages-intérêts ne peut critiquer la condamnation au principal devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/06/2021 Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée.

Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée.

43443 Recouvrement de créance bancaire : le relevé de compte dépourvu de détail sur l’origine de la dette et les opérations réciproques est dénué de force probante Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/05/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que des relevés de compte ne peuvent constituer une preuve suffisante de la créance que s’ils respectent les exigences formelles posées par l’article 156 de la loi n° 103.12. Pour être probants, ces documents doivent impérativement retracer la succession chronologique des opérations de débit et de crédit, et préciser l’origine de la dette ainsi que le taux d’intérêt appliqué. Des relevés lacunaires sur ces points es...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que des relevés de compte ne peuvent constituer une preuve suffisante de la créance que s’ils respectent les exigences formelles posées par l’article 156 de la loi n° 103.12. Pour être probants, ces documents doivent impérativement retracer la succession chronologique des opérations de débit et de crédit, et préciser l’origine de la dette ainsi que le taux d’intérêt appliqué. Des relevés lacunaires sur ces points essentiels sont considérés comme probatoirement insuffisants et ne permettent pas d’établir le caractère certain et exigible du solde débiteur allégué. Par conséquent, la créance est réputée non prouvée, ce qui justifie le rejet de l’action en paiement et la confirmation de la décision de première instance.

16936 Preuve testimoniale du paiement : le seuil d’admissibilité s’apprécie au regard du montant de l’obligation originelle et non du total accumulé de la dette (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 24/03/2004 Viole l'article 443 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter la preuve par témoins du paiement de loyers, retient que le montant total réclamé excède le seuil légal d'admissibilité de ce mode de preuve, alors que la valeur à prendre en considération pour l'application de ce seuil est celle de l'obligation originelle, à savoir le montant du loyer mensuel, et non le montant cumulé des échéances impayées.

Viole l'article 443 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter la preuve par témoins du paiement de loyers, retient que le montant total réclamé excède le seuil légal d'admissibilité de ce mode de preuve, alors que la valeur à prendre en considération pour l'application de ce seuil est celle de l'obligation originelle, à savoir le montant du loyer mensuel, et non le montant cumulé des échéances impayées.

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