| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65511 | La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 30/12/2025 | Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissemen... Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait la radiation de l'hypothèque avant paiement effectif. La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un jugement antérieur irrévocable, ayant déjà statué sur l'obligation de l'assureur et ordonné sa subrogation, fait obstacle à toute nouvelle discussion de sa garantie et rend la demande de subrogation sans objet. Elle juge en conséquence que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée tant que le créancier n'a pas été effectivement désintéressé, le paiement par l'assureur n'étant pas encore intervenu. La cour rappelle que la radiation de l'hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie. Infirmant partiellement le jugement, la cour rejette la demande de subrogation comme étant déjà jugée et déclare la demande de radiation de l'hypothèque irrecevable, tout en confirmant l'annulation de la sommation immobilière. |
| 60277 | Contrat d’escompte : L’opération d’escompte se distingue de l’endossement et confère à la banque la qualité de porteur légitime des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opérat... Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opération bancaire autonome, distincte de l'endossement. Elle juge que le transfert de propriété des effets de commerce au profit de la banque s'opère par la conclusion du contrat d'escompte lui-même, sans qu'un endossement formel au sens de l'article 167 du code de commerce ne soit requis. La cour rappelle en outre que la loi n'impose aucune notification du contrat d'escompte au débiteur tiré et que le porteur des effets, en l'occurrence l'établissement bancaire, est réputé en être le créancier légitime par sa simple détention matérielle. Dès lors, la créance étant considérée comme certaine, le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est confirmé. |
| 82333 | Le prêt bancaire lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le prêt, accordé à un non-commerçant pour des besoins personnels, constituait un acte civil. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commer... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le prêt, accordé à un non-commerçant pour des besoins personnels, constituait un acte civil. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est indissociablement lié à ce dernier. Or, le compte bancaire étant expressément qualifié de contrat commercial par le code de commerce, le litige relatif au prêt qui lui est accessoire relève de la compétence des juridictions commerciales. La cour juge ainsi que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la nature de l'opération bancaire dans son ensemble, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, commerçante ou non, de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce est affirmée et l'affaire lui est renvoyée pour être jugée au fond. |
| 81847 | Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature, conférant ainsi une compétence exclusive au tribunal de commerce pour connaître du recouvrement de la créance qui en découle, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré matériellement incompétent pour statuer sur une action en paiement initiée par une banque contre son client. L'établissement banc... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature, conférant ainsi une compétence exclusive au tribunal de commerce pour connaître du recouvrement de la créance qui en découle, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré matériellement incompétent pour statuer sur une action en paiement initiée par une banque contre son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération bancaire devait emporter la compétence de la juridiction consulaire. La cour relève que le litige trouve son origine dans un contrat de prêt accessoire à l'ouverture d'un compte bancaire. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, elle juge que de tels contrats sont qualifiés de commerciaux par la loi. Dès lors, la nature commerciale de l'acte principal, à savoir l'opération bancaire, s'étend au contrat de prêt qui en est l'accessoire, fixant ainsi la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier. |
| 75054 | Le litige relatif à un contrat de prêt lié à un compte bancaire relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 11/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le prêt, accordé à un non-commerçant, revêtait un caractère civil. La cour retient que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. Elle... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le prêt, accordé à un non-commerçant, revêtait un caractère civil. La cour retient que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. Elle précise que cette qualification s'attache à la nature de l'opération bancaire elle-même, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, du débiteur. La juridiction commerciale est donc compétente pour connaître du litige en application de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions. En conséquence, la cour infirme le jugement, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il statue au fond. |
| 74426 | Le contrat de prêt lié à un compte bancaire est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en recouvrement, considérant implicitement la nature civile de l'opération. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale en raison de la connexité du prêt avec un compte bancaire ouvert par l'emprunteur. La cour acc... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en recouvrement, considérant implicitement la nature civile de l'opération. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale en raison de la connexité du prêt avec un compte bancaire ouvert par l'emprunteur. La cour accueille ce moyen au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle retient que le contrat de prêt, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte courant, lequel constitue un contrat commercial, relève par extension de la compétence de la juridiction commerciale. La cour juge que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de l'emprunteur, la nature de l'opération bancaire primant sur celle des parties. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée au fond. |
| 72255 | La prescription quinquennale s’applique aux obligations nées d’un acte de commerce, y compris lorsque le litige oppose un commerçant à un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 25/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, de la prescription applicable à l'action en responsabilité intentée par le représentant d'une société contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la considérant prescrite. L'appelant, qui avait personnellement remboursé à sa société la valeur d'effets de commerce impayés que la banque prétendait lui avoir remis, soutenait que son action en remboursement était d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, de la prescription applicable à l'action en responsabilité intentée par le représentant d'une société contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la considérant prescrite. L'appelant, qui avait personnellement remboursé à sa société la valeur d'effets de commerce impayés que la banque prétendait lui avoir remis, soutenait que son action en remboursement était de nature civile et donc soumise à la prescription de quinze ans prévue par le code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 5 du code de commerce. Elle rappelle que la prescription quinquennale s'applique aux obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce, que les parties soient commerçantes ou non. Dès lors que l'action trouve son origine dans une opération bancaire, qualifiée d'acte de commerce par nature, la qualité de non-commerçant de l'appelant est indifférente à la détermination du délai de prescription applicable. Le jugement ayant fait une exacte application de la loi est par conséquent confirmé. |
| 71807 | L’inactivité prolongée d’un compte courant vaut clôture de fait et constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement du solde débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 08/04/2019 | En matière de prescription de l'action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce juge que le point de départ du délai est la date de la dernière opération sur un compte courant devenu inactif, et non la date de son arrêté unilatéral par la banque. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action au motif que le compte n'avait connu aucune motricité depuis pl... En matière de prescription de l'action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce juge que le point de départ du délai est la date de la dernière opération sur un compte courant devenu inactif, et non la date de son arrêté unilatéral par la banque. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action au motif que le compte n'avait connu aucune motricité depuis plus de dix ans. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la cessation effective du fonctionnement du compte coïncide avec la dernière opération enregistrée. Dès lors, l'action de la banque, introduite bien après l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce à compter de cette date, est jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 71714 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature, conférant ainsi compétence matérielle au tribunal de commerce pour connaître du litige en recouvrement, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent pour statuer sur une action en paiement initiée par une banque contre son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature, conférant ainsi compétence matérielle au tribunal de commerce pour connaître du litige en recouvrement, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent pour statuer sur une action en paiement initiée par une banque contre son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération bancaire suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire. La cour relève que le code de commerce qualifie expressément les contrats bancaires de contrats commerciaux. Elle en déduit que le prêt, accessoire à l'ouverture d'un compte bancaire, revêt lui-même cette qualification commerciale. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relève bien de la compétence de ces dernières. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 82360 | Le contrat de prêt bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature, conférant une compétence d'attribution au tribunal de commerce. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération bancaire emportait la compétence de la juridiction commerciale, ... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature, conférant une compétence d'attribution au tribunal de commerce. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération bancaire emportait la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. La cour relève que le prêt litigieux est un contrat bancaire au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats commerciaux. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, elle juge que de tels contrats relèvent de la catégorie des contrats commerciaux dont la connaissance appartient au tribunal de commerce, quelle que soit la qualité du cocontractant. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier. |
| 43372 | Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 26/03/2015 | Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ... Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel. |
| 32754 | Force probante des relevés de compte en l’absence de contestation dans les délais – Calcul des intérêts jusqu’à la clôture effective du compte (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/11/2024 | La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant condamné un emprunteur au paiement d’une créance bancaire. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de commerce qui, pour écarter la contestation des relevés de compte produits par la banque, a retenu que le débiteur ne démontrait ni avoir sollicité la transmission régulière de ces relevés ni les avoir contestés dans les délais prévus. La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant condamné un emprunteur au paiement d’une créance bancaire. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de commerce qui, pour écarter la contestation des relevés de compte produits par la banque, a retenu que le débiteur ne démontrait ni avoir sollicité la transmission régulière de ces relevés ni les avoir contestés dans les délais prévus. La juridiction d’appel a ainsi pu en déduire une présomption de connaissance des écritures comptables, fondée sur l’article 454 du Code des obligations et contrats. S’agissant de l’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif, la cour d’appel a estimé que la clôture était intervenue dans les délais prévus par l’article 503 du Code de commerce, de sorte que les intérêts conventionnels étaient dus jusqu’à cette date. La Cour de cassation approuve cette analyse, considérant que l’emprunteur ne pouvait utilement contester l’application des intérêts après l’inscription du compte en contentieux dès lors que le solde débiteur n’avait été arrêté qu’à la clôture effective du compte. Aucun manquement aux règles de preuve ou au respect des droits de la défense n’étant caractérisé, la décision attaquée est validée. |
| 29107 | Non-responsabilité de la banque en cas de piratage d’un compte accessible en ligne (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne. La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne. Les juges relèvent que les auteurs du piratage ont obtenu les informations personnelles du client (identifiant, mot de passe) par des moyens externes à la banque. Ils rappellent que la banque n’est pas responsable de la sécurité des données hors de son système et que, en l’espèce, le contrat prévoyait une clause limitative de responsabilité de la banque en cas de piratage. |
| 21570 | CC-27/03/2019-173/3 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 27/03/2019 | |
| 21561 | C.Cass, 27/03/2019, 175/3 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 27/03/2019 | ….. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque ….. introduit une requête sollicitant la condamnation en paiement de la défenderesse pour la somme de …… au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 31/5/2015 Après en avoir délibéré conformément à la loi
….. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque ….. introduit une requête sollicitant la condamnation en paiement de la défenderesse pour la somme de …… au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 31/5/2015 ….. Que le tribunal de commerce a rendu sa décision de condamnation en paiement Que sur appel la Cour d’Appel a infirmé le jugement de première instance et statuant à nouveau a rejeté la demande Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, la mauvaise application de l’article 503 du Code de Commerce, la violation de l’article 5 du Code de Commerce, de l’article 387 du DOC, de l’article 345 du Code de Procédure Civile, le défaut de motif dès lors que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel a appliqué avec effet rétroactif les dispositions de l’article 503 du Code de Commerce qui ont été modifiées en vertu de la loi 134-12 Qu’en effet les facilités accordées par la banque ont débutées en 1992 alors que la banque était à cette époque considérée comme un établissement public …. Attendu que le motif invoqué est bien fondé dès lors que la Cour a adopté les motifs suivants : « Attendu que le rapport indique que la dernière opération inscrite au compte est de décembre 1995 et que le solde du compte arrêté au 31/12/1996 était de 106.038,00 dh Que l’article 503 du Code de Commerce tel qu’il a été abrogé est motivé par la loi 134-12 précise en son paragraphe 2 que si le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’un an à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, ledit compte doit prendre fin à l’initiative de la banque de sorte que le compte est considéré avoir été clôturé de plein droit le 31/12/1996 dès lors qu’aucune opération n’a été inscrite depuis le 31/12/1995. Qu’ainsi l’application de l’article 5 du Code de Commerce l’action est prescrite, la date de clôture du compte à prendre en considération est le 31/12/1996. » Mais attendu que la Cour a, se faisant, fait application rétroactivement de l’article 503 du Code de Commerce tel qu’il a été modifié surtout que la créance est due antérieurement à la date d’entrée en vigueur du texte susvisé qui est le 22/8/2014. Par ces motifs casse et renvoi. |
| 19428 | CCass,12/03/2008,239 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Etablissements publics | 12/03/2008 | Le fait pour le trésor public d’accomplir une opération bancaire dans le cadre de l’activité bancaire en dehors de ses activités de personne morale de droit public exerçant ses privilèges de puissance publique, l’assimile à une personne privée soumise aux dispositions du droit privé.
Est mal fondée la décision qui a considéré le tribunal administratif compétent pour statuer sur l'action en responsabilité déposée par suite d'une faute commise dans ce cadre, le litige devant être soumis aux juridi... Le fait pour le trésor public d’accomplir une opération bancaire dans le cadre de l’activité bancaire en dehors de ses activités de personne morale de droit public exerçant ses privilèges de puissance publique, l’assimile à une personne privée soumise aux dispositions du droit privé.
Est mal fondée la décision qui a considéré le tribunal administratif compétent pour statuer sur l'action en responsabilité déposée par suite d'une faute commise dans ce cadre, le litige devant être soumis aux juridictions commerciales.
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| 21106 | Escompte bancaire : l’opposabilité de la clause « non endossable » figurant sur une lettre de change prive la banque de son recours contre le tiré (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 22/03/2006 | La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La décision d’une cour d’appel qui rejette l’action de la banque contre le tiré sur ce fondement est donc légalement justifiée, et ce, même si elle contient un motif surabondant qui est sans incidence sur la pertinence de la solution. |