| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 60277 | Contrat d’escompte : L’opération d’escompte se distingue de l’endossement et confère à la banque la qualité de porteur légitime des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opérat... Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opération bancaire autonome, distincte de l'endossement. Elle juge que le transfert de propriété des effets de commerce au profit de la banque s'opère par la conclusion du contrat d'escompte lui-même, sans qu'un endossement formel au sens de l'article 167 du code de commerce ne soit requis. La cour rappelle en outre que la loi n'impose aucune notification du contrat d'escompte au débiteur tiré et que le porteur des effets, en l'occurrence l'établissement bancaire, est réputé en être le créancier légitime par sa simple détention matérielle. Dès lors, la créance étant considérée comme certaine, le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est confirmé. |
| 43372 | Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 26/03/2015 | Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ... Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel. |
| 32754 | Force probante des relevés de compte en l’absence de contestation dans les délais – Calcul des intérêts jusqu’à la clôture effective du compte (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/11/2024 | La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant condamné un emprunteur au paiement d’une créance bancaire. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de commerce qui, pour écarter la contestation des relevés de compte produits par la banque, a retenu que le débiteur ne démontrait ni avoir sollicité la transmission régulière de ces relevés ni les avoir contestés dans les délais prévus. La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant condamné un emprunteur au paiement d’une créance bancaire. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de commerce qui, pour écarter la contestation des relevés de compte produits par la banque, a retenu que le débiteur ne démontrait ni avoir sollicité la transmission régulière de ces relevés ni les avoir contestés dans les délais prévus. La juridiction d’appel a ainsi pu en déduire une présomption de connaissance des écritures comptables, fondée sur l’article 454 du Code des obligations et contrats. S’agissant de l’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif, la cour d’appel a estimé que la clôture était intervenue dans les délais prévus par l’article 503 du Code de commerce, de sorte que les intérêts conventionnels étaient dus jusqu’à cette date. La Cour de cassation approuve cette analyse, considérant que l’emprunteur ne pouvait utilement contester l’application des intérêts après l’inscription du compte en contentieux dès lors que le solde débiteur n’avait été arrêté qu’à la clôture effective du compte. Aucun manquement aux règles de preuve ou au respect des droits de la défense n’étant caractérisé, la décision attaquée est validée. |
| 29107 | Non-responsabilité de la banque en cas de piratage d’un compte accessible en ligne (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne. La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne. Les juges relèvent que les auteurs du piratage ont obtenu les informations personnelles du client (identifiant, mot de passe) par des moyens externes à la banque. Ils rappellent que la banque n’est pas responsable de la sécurité des données hors de son système et que, en l’espèce, le contrat prévoyait une clause limitative de responsabilité de la banque en cas de piratage. |
| 21570 | CC-27/03/2019-173/3 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 27/03/2019 | |
| 21561 | C.Cass, 27/03/2019, 175/3 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 27/03/2019 | ….. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque ….. introduit une requête sollicitant la condamnation en paiement de la défenderesse pour la somme de …… au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 31/5/2015 Après en avoir délibéré conformément à la loi
….. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque ….. introduit une requête sollicitant la condamnation en paiement de la défenderesse pour la somme de …… au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 31/5/2015 ….. Que le tribunal de commerce a rendu sa décision de condamnation en paiement Que sur appel la Cour d’Appel a infirmé le jugement de première instance et statuant à nouveau a rejeté la demande Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, la mauvaise application de l’article 503 du Code de Commerce, la violation de l’article 5 du Code de Commerce, de l’article 387 du DOC, de l’article 345 du Code de Procédure Civile, le défaut de motif dès lors que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel a appliqué avec effet rétroactif les dispositions de l’article 503 du Code de Commerce qui ont été modifiées en vertu de la loi 134-12 Qu’en effet les facilités accordées par la banque ont débutées en 1992 alors que la banque était à cette époque considérée comme un établissement public …. Attendu que le motif invoqué est bien fondé dès lors que la Cour a adopté les motifs suivants : « Attendu que le rapport indique que la dernière opération inscrite au compte est de décembre 1995 et que le solde du compte arrêté au 31/12/1996 était de 106.038,00 dh Que l’article 503 du Code de Commerce tel qu’il a été abrogé est motivé par la loi 134-12 précise en son paragraphe 2 que si le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’un an à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, ledit compte doit prendre fin à l’initiative de la banque de sorte que le compte est considéré avoir été clôturé de plein droit le 31/12/1996 dès lors qu’aucune opération n’a été inscrite depuis le 31/12/1995. Qu’ainsi l’application de l’article 5 du Code de Commerce l’action est prescrite, la date de clôture du compte à prendre en considération est le 31/12/1996. » Mais attendu que la Cour a, se faisant, fait application rétroactivement de l’article 503 du Code de Commerce tel qu’il a été modifié surtout que la créance est due antérieurement à la date d’entrée en vigueur du texte susvisé qui est le 22/8/2014. Par ces motifs casse et renvoi. |
| 19428 | CCass,12/03/2008,239 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Etablissements publics | 12/03/2008 | Le fait pour le trésor public d’accomplir une opération bancaire dans le cadre de l’activité bancaire en dehors de ses activités de personne morale de droit public exerçant ses privilèges de puissance publique, l’assimile à une personne privée soumise aux dispositions du droit privé.
Est mal fondée la décision qui a considéré le tribunal administratif compétent pour statuer sur l'action en responsabilité déposée par suite d'une faute commise dans ce cadre, le litige devant être soumis aux juridi... Le fait pour le trésor public d’accomplir une opération bancaire dans le cadre de l’activité bancaire en dehors de ses activités de personne morale de droit public exerçant ses privilèges de puissance publique, l’assimile à une personne privée soumise aux dispositions du droit privé.
Est mal fondée la décision qui a considéré le tribunal administratif compétent pour statuer sur l'action en responsabilité déposée par suite d'une faute commise dans ce cadre, le litige devant être soumis aux juridictions commerciales.
|
| 20943 | TC,Casablanca,9/07/2007,6920 | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/07/2007 | La prescription applicable en matière bancaire est la prescription quinquennale .
Est prescrite l'action en justice introduite par le client cinq ans aprés la clôture du compte pour des opérations inscrites en compte avant la clôture.
La prescription applicable en matière bancaire est la prescription quinquennale .
Est prescrite l'action en justice introduite par le client cinq ans aprés la clôture du compte pour des opérations inscrites en compte avant la clôture.
|
| 21106 | Escompte bancaire : l’opposabilité de la clause « non endossable » figurant sur une lettre de change prive la banque de son recours contre le tiré (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 22/03/2006 | La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La décision d’une cour d’appel qui rejette l’action de la banque contre le tiré sur ce fondement est donc légalement justifiée, et ce, même si elle contient un motif surabondant qui est sans incidence sur la pertinence de la solution. |