| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55513 | Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/06/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de l... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de leur condamnation solidaire en l'absence d'engagement direct de l'une d'elles. La cour retient que les échanges de courriels, par lesquels une des sociétés négocie au nom des deux le règlement de la dette globale, constituent une reconnaissance de dette et une mise en demeure valant interruption de la prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la solidarité établie dès lors que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, que les commandes émanaient de l'une pour le compte de l'autre et que les négociations étaient menées conjointement. La cour souligne que le dépôt d'un recours conjoint fondé sur des moyens identiques constitue un indice supplémentaire de l'indivisibilité de leurs intérêts et de l'existence d'une obligation solidaire, présumée en matière commerciale en application de l'article 335 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63318 | Groupement solidaire : le membre mandataire ne peut refuser de reverser à son partenaire la quote-part convenue du marché en invoquant sa participation insuffisante aux travaux, la convention de groupement faisant loi entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement solidaire conclu pour la réalisation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition des paiements entre les membres. Le tribunal de commerce avait condamné la société mandataire du groupement à verser à son cocontractant la quote-part convenue des sommes perçues du maître d'ouvrage. L'appelante soulevait, d'une part, l'inexécution par son partenaire de sa part des travaux pour... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement solidaire conclu pour la réalisation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition des paiements entre les membres. Le tribunal de commerce avait condamné la société mandataire du groupement à verser à son cocontractant la quote-part convenue des sommes perçues du maître d'ouvrage. L'appelante soulevait, d'une part, l'inexécution par son partenaire de sa part des travaux pour justifier sa rétention des fonds et, d'autre part, le défaut de qualité pour défendre au motif que l'action en paiement devait être dirigée contre le maître d'ouvrage. La cour retient que la convention instaurant une obligation solidaire des membres envers le maître d'ouvrage, le droit de chaque membre à percevoir sa quote-part contractuelle des paiements est subordonné à la seule exécution globale de la prestation et à son règlement par le client, indépendamment de la contribution effective de chacun. Dès lors que le mandataire a perçu l'intégralité du prix du marché, il ne peut valablement opposer à son partenaire ni une prétendue inexécution des tâches internes, ni la nécessité de poursuivre le maître d'ouvrage. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63707 | Prescription : l’effet interruptif d’une demande en justice est personnel au débiteur visé et ne s’étend pas à son co-débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 26/09/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet personnel de l'interruption de la prescription en matière d'obligation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance et la société pour laquelle il opérait au paiement d'un solde débiteur, mais l'appelant soulevait la prescription de l'action à son égard. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet personnel de l'interruption de la prescription en matière d'obligation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance et la société pour laquelle il opérait au paiement d'un solde débiteur, mais l'appelant soulevait la prescription de l'action à son égard. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la cour retient que les causes d'interruption de la prescription ont un effet strictement personnel. Elle en déduit que l'action judiciaire engagée par le créancier contre la seule société co-obligée n'a pas interrompu le délai à l'égard de l'intermédiaire personne physique, qui n'était pas partie à cette instance. La cour constate dès lors que la demande en paiement, formée plus de cinq ans après le dernier arrêté de compte, est prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande rejetée. |
| 65071 | Cautionnement solidaire : Le garant ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division est tenu au paiement de la dette principale non éteinte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution. L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution. L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son engagement en l'absence de poursuite préalable du débiteur principal et faute de preuve d'une créance certaine. La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la signification de l'assignation a été régulièrement effectuée à l'adresse de la caution et que la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", a valablement fait courir les effets du défaut de paiement. Sur le fond, la cour retient que le cautionnement souscrit, qualifié de solidaire, emportait renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division. Dès lors, l'obligation de la caution est engagée pour la totalité de la dette, prouvée par les extraits de compte produits par le créancier, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de poursuivre au préalable le débiteur principal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74796 | Astreinte : La liquidation de l’astreinte vise à sanctionner le refus d’exécuter une décision et se distingue de l’indemnité transactionnelle couvrant un autre préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de délivrance des documents nécessaires à l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exécution forcée d'une obligation solidaire et la distinction entre indemnité conventionnelle et préjudice réparé par l'astreinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution fautive du vendeur. L'appelant, débiteur solidaire, sou... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de délivrance des documents nécessaires à l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exécution forcée d'une obligation solidaire et la distinction entre indemnité conventionnelle et préjudice réparé par l'astreinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution fautive du vendeur. L'appelant, débiteur solidaire, soutenait que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur, que le préjudice était déjà réparé par une indemnité journalière et que l'inexécution résultait d'une impossibilité administrative. La cour rappelle qu'en vertu de la solidarité passive, le créancier est libre de poursuivre l'un quelconque des débiteurs pour la totalité de la dette. Elle juge ensuite que l'indemnité conventionnelle, visant à couvrir les seuls frais de déplacement, ne se confond pas avec le préjudice résultant de la privation des attributs du droit de propriété, que la liquidation de l'astreinte a pour objet de réparer. La cour retient enfin que l'inexécution est imputable au vendeur, l'acquéreur ayant accompli les diligences lui incombant. Rejetant également l'appel incident de l'acquéreur sur le quantum du préjudice, faute de preuve, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 78093 | Crédit-bail : Le produit de la vente du bien restitué doit être déduit de la créance du crédit-bailleur en cas de résiliation pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance issue de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum de la dette et l'opposabilité des engagements de caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. Les appelants soutenaient que le créancier avait omis de déduire du solde réclamé le produit de la vente des biens financés ainsi que plusieur... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance issue de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum de la dette et l'opposabilité des engagements de caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. Les appelants soutenaient que le créancier avait omis de déduire du solde réclamé le produit de la vente des biens financés ainsi que plusieurs acomptes, tandis que les cautions contestaient leur engagement personnel. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, rappelle que la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur. Elle retient que faute pour ce dernier d'établir la réalité de tous les versements allégués, il y a lieu de s'en tenir aux conclusions de l'expert qui a recalculé le solde dû après imputation du prix de vente des actifs. La cour juge en outre les cautionnements parfaitement opposables, dès lors que les cautions s'étaient engagées personnellement et solidairement en renonçant aux bénéfices de discussion et de division. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, mais confirmé sur le principe de l'obligation solidaire. |
| 78319 | Le garant solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité du bénéfice de discussion par des cautions solidaires poursuivies en paiement par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la dette. Les cautions appelantes soutenaient que l'action du créancier était prématurée, faute pour ce dernier d'avoir préalablement poursuivi l'exécution sur les biens du débiteur principal, et que l'une d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité du bénéfice de discussion par des cautions solidaires poursuivies en paiement par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la dette. Les cautions appelantes soutenaient que l'action du créancier était prématurée, faute pour ce dernier d'avoir préalablement poursuivi l'exécution sur les biens du débiteur principal, et que l'une d'elles devait être mise hors de cause en vertu d'un engagement unilatéral de l'autre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les cautions s'étaient engagées solidairement avec le débiteur principal et avaient expressément renoncé au bénéfice de discussion dans les actes de cautionnement. Elle retient que, dans une telle hypothèse, les dispositions de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, propres au cautionnement solidaire, priment sur les règles générales de la caution simple. La cour juge en outre que l'engagement unilatéral pris par une caution de supporter seule la dette est inopposable au créancier et ne saurait libérer l'autre cofidéjusseur de son obligation solidaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 78620 | Vente de véhicule : l’importateur-distributeur est solidairement tenu avec le vendeur d’achever les formalités d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2019 | Saisie de la question de l'obligation solidaire de l'importateur exclusif d'un véhicule et de son distributeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du premier envers l'acquéreur final. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'acquéreur dirigée contre l'importateur, faute de lien contractuel direct, tout en condamnant le vendeur intermédiaire à finaliser l'immatriculation. L'appelant soutenait que l'importateur, en sa qualité de distributeur u... Saisie de la question de l'obligation solidaire de l'importateur exclusif d'un véhicule et de son distributeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du premier envers l'acquéreur final. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'acquéreur dirigée contre l'importateur, faute de lien contractuel direct, tout en condamnant le vendeur intermédiaire à finaliser l'immatriculation. L'appelant soutenait que l'importateur, en sa qualité de distributeur unique et d'émetteur des documents administratifs essentiels, devait être tenu solidairement responsable de l'exécution de l'obligation de délivrance. La cour retient que l'importateur, ayant accompli les formalités douanières et émis le certificat de conformité, est directement impliqué dans le processus de vente. Elle relève en outre que le vendeur direct est intervenu en qualité de représentant et mandataire de l'importateur, ce qui établit un lien de droit suffisant pour engager sa responsabilité. La cour écarte par ailleurs la qualification de contrat de concession, faute de production d'un tel accord aux débats. En conséquence, elle infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne l'importateur solidairement avec le vendeur à parfaire l'immatriculation du véhicule et à remettre la carte grise à l'acquéreur. |
| 80047 | L’action du codébiteur solidaire visant à faire constater sa libération personnelle après paiement de sa part de la dette est dénuée de fondement légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en déclaration de libération d'une dette solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des actions ouvertes au codébiteur ayant partiellement payé la dette. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'indivisibilité de la solidarité entre commerçants. L'appelant, codébiteur solidaire, soutenait qu'en application des articles 179 et 1141 du Dahir des obligations et des contrats, le paiement de sa part de... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en déclaration de libération d'une dette solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des actions ouvertes au codébiteur ayant partiellement payé la dette. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'indivisibilité de la solidarité entre commerçants. L'appelant, codébiteur solidaire, soutenait qu'en application des articles 179 et 1141 du Dahir des obligations et des contrats, le paiement de sa part de la dette lui ouvrait droit à une action en justice pour faire constater sa libération. La cour retient que l'article 1141 permet à la caution de poursuivre le débiteur principal pour que celui-ci le décharge de la dette en payant le créancier, mais ne fonde pas une action de la caution pour obtenir sa propre libération de son engagement. La cour ajoute que l'article 179 n'ouvre une action récursoire qu'au profit du codébiteur ayant acquitté l'intégralité de la dette commune. En conséquence, l'action du codébiteur visant à obtenir un jugement déclaratoire de sa libération personnelle après un paiement partiel est jugée dépourvue de fondement légal, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |