| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65678 | La banque engage sa responsabilité pour les prélèvements effectués sans ordre de son client, la connaissance du bénéficiaire par ce dernier étant inopérante pour l’exonérer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements non autorisés sur le compte de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance du banquier et sur la mise en cause du tiers bénéficiaire des fonds. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution des sommes et au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande d'appel en cause. L'établissement bancaire soutenait qu... Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements non autorisés sur le compte de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance du banquier et sur la mise en cause du tiers bénéficiaire des fonds. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution des sommes et au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande d'appel en cause. L'établissement bancaire soutenait que la connaissance par le client de l'identité du bénéficiaire suffisait à l'exonérer et que le rejet de sa demande de mise en cause était irrégulier. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du banquier, dépositaire des fonds, est engagée dès lors qu'il exécute de multiples ordres de virement sans autorisation, manquant ainsi à son obligation de prudence et de contrôle. Elle retient que la connaissance des prélèvements par le titulaire du compte est inopérante et que l'action en responsabilité, fondée sur le contrat de compte bancaire, ne peut être étendue au tiers bénéficiaire en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Statuant sur l'appel incident du client qui sollicitait une majoration de son indemnité, la cour juge que le montant alloué relève de son pouvoir souverain d'appréciation et constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61227 | La responsabilité de la banque est engagée pour le paiement d’un chèque falsifié, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre son préposé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/05/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère p... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère pénal des actes reprochés à son employée. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'action en restitution est fondée sur la responsabilité délictuelle du banquier pour manquement à son obligation de vigilance, laquelle est autonome de l'action pénale. Elle retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée tant en sa qualité de dépositaire, tenu d'une obligation de prudence dans la vérification des signatures, qu'en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle à ce titre que la responsabilité du commettant s'étend aux infractions pénales commises par le préposé à l'occasion de ses fonctions. Le rejet de la demande d'intervention forcée de l'employée est par conséquent jugé fondé. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63608 | Refus de paiement d’un chèque pour signature non conforme : l’action du bénéficiaire doit être dirigée contre le tireur et non contre la banque tirée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 26/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le porteur d'un chèque d'agir en paiement contre l'établissement bancaire tiré qui en a refusé l'encaissement au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire engageait sa responsabilité en refusant le paiement d'un chèque formellement régulier et que le juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour véri... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le porteur d'un chèque d'agir en paiement contre l'établissement bancaire tiré qui en a refusé l'encaissement au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire engageait sa responsabilité en refusant le paiement d'un chèque formellement régulier et que le juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour vérifier l'authenticité de la signature contestée. La cour d'appel de commerce retient que la relation cambiaire principale lie le porteur au tireur, ce dernier étant, au visa des articles 241 et 250 du code de commerce, seul garant du paiement et tenu de constituer la provision. Elle juge que le refus de paiement par le banquier tiré, fondé sur la non-conformité de la signature, relève de son obligation de prudence et de vérification à l'égard de son propre client, le tireur. Dès lors, la cour considère que le porteur, tiers à la convention de compte entre le tireur et la banque, n'a pas qualité pour contester le motif du refus et doit exercer son recours exclusivement contre le tireur ou, en cas de décès, ses héritiers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72387 | La banque est exonérée de toute responsabilité pour le détournement des fonds du prêt commis par le notaire lorsque celui-ci a été choisi par l’emprunteur et que les fonds ont été débloqués conformément au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur suite au détournement des fonds par le notaire choisi par l'emprunteur. L'appelant soutenait que la clause autorisant le versement des fonds entre les mains du notaire constituait une clause abusive au sens du droit de la consommation et que la banque avait manqué à son obligation de prudence. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur suite au détournement des fonds par le notaire choisi par l'emprunteur. L'appelant soutenait que la clause autorisant le versement des fonds entre les mains du notaire constituait une clause abusive au sens du droit de la consommation et que la banque avait manqué à son obligation de prudence. La cour écarte ce moyen, retenant que la clause, claire et non ambiguë, a été librement consentie par l'emprunteur. Elle juge que le notaire, désigné par l'acquéreur, agissait en qualité de mandataire de ce dernier. Dès lors, en versant les fonds au notaire conformément aux stipulations contractuelles, l'établissement bancaire a valablement exécuté son obligation et ne saurait être tenu pour responsable des agissements délictueux du mandataire de son cocontractant. La cour rappelle que le recours de l'emprunteur doit s'exercer contre le notaire et les fonds de garantie de la profession. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 46131 | Responsabilité de la banque : L’homonymie n’exonère pas le banquier de son obligation de vérifier l’identité du client avant un retrait (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/01/2020 | En sa qualité de dépositaire, la banque est tenue d’une obligation de prudence et de garde des fonds qui lui sont confiés. Il lui incombe en conséquence de s’assurer de l’identité du donneur d’ordre avant d’exécuter une opération de retrait, une simple homonymie ne pouvant l’exonérer de sa responsabilité. Ayant constaté que la banque avait manqué à cette obligation de vigilance en autorisant des retraits importants au profit d’un tiers sur la base d’une similarité de noms, une cour d’appel en dé... En sa qualité de dépositaire, la banque est tenue d’une obligation de prudence et de garde des fonds qui lui sont confiés. Il lui incombe en conséquence de s’assurer de l’identité du donneur d’ordre avant d’exécuter une opération de retrait, une simple homonymie ne pouvant l’exonérer de sa responsabilité. Ayant constaté que la banque avait manqué à cette obligation de vigilance en autorisant des retraits importants au profit d’un tiers sur la base d’une similarité de noms, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute de la banque est établie et apprécie souverainement le montant de l’indemnisation due au client en réparation de son préjudice matériel et moral, sur la base des montants indûment prélevés et de la durée de la privation de jouissance. |
| 44442 | Responsabilité bancaire : l’autorisation écrite du client de verser les fonds à un notaire exonère la banque en cas de défaillance de ce dernier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2021 | N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché... N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché, la défaillance contractuelle étant imputable au seul notaire. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écarte la faute de la banque. |
| 52908 | Prêt immobilier : l’autorisation de l’emprunteur ne décharge pas la banque de son obligation de prudence lors de la remise des fonds au notaire (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/01/2015 | En vertu de l'obligation de prudence et de diligence inhérente à l'activité bancaire, le banquier est tenu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires à la protection des intérêts de son client. Encourt dès lors la cassation, pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui écarte la responsabilité d'un établissement de crédit pour le détournement par un notaire des fonds d'un prêt immobilier, en se fondant exclusivement sur l'autorisation de virement d... En vertu de l'obligation de prudence et de diligence inhérente à l'activité bancaire, le banquier est tenu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires à la protection des intérêts de son client. Encourt dès lors la cassation, pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui écarte la responsabilité d'un établissement de crédit pour le détournement par un notaire des fonds d'un prêt immobilier, en se fondant exclusivement sur l'autorisation de virement donnée par les emprunteurs, sans rechercher si, en sa qualité de professionnel, ledit établissement avait accompli les diligences requises pour s'assurer de la bonne fin de l'opération financée avant de débloquer les fonds. |
| 20199 | Responsabilité médicale : de la qualification de l’obligation de soins attentifs et prudents à l’évaluation du préjudice corporel par analogie avec le barème des accidents de la circulation (Trib. civ. 1992) | Tribunal de première instance, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/05/1992 | Qualifiant la relation unissant le médecin libéral à son patient de contrat d’entreprise, la juridiction rappelle que le praticien est tenu d’une obligation de moyens lui imposant de dispenser des soins prudents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Engage sa responsabilité le médecin qui, manquant à cette obligation, prescrit une association médicamenteuse dont les risques, avérés, provoquent la cécité du patient. La faute est d’autant plus caractérisée lorsque le praticie... Qualifiant la relation unissant le médecin libéral à son patient de contrat d’entreprise, la juridiction rappelle que le praticien est tenu d’une obligation de moyens lui imposant de dispenser des soins prudents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Engage sa responsabilité le médecin qui, manquant à cette obligation, prescrit une association médicamenteuse dont les risques, avérés, provoquent la cécité du patient. La faute est d’autant plus caractérisée lorsque le praticien, alerté par un confrère spécialiste du danger encouru, s’abstient de toute diligence. Le tribunal fonde sa décision sur le rapport d’expertise judiciaire établissant le lien de causalité entre la prescription et le dommage, et écarte les moyens de défense du médecin. Pour fixer l’indemnisation, le juge s’inspire du barème applicable aux accidents de la circulation afin d’évaluer les différents postes du préjudice corporel. |