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Nullité (Non)

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67798 Faux incident : l’omission de communiquer le dossier au ministère public et de mentionner ses conclusions dans la décision entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 08/11/2021 La cour d'appel de commerce annule un jugement pour un vice de procédure tiré de la violation des règles relatives au ministère public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire, après avoir ordonné une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de mention des conclusions du ministère public, formalité substantielle dès lors qu'un moyen tir...

La cour d'appel de commerce annule un jugement pour un vice de procédure tiré de la violation des règles relatives au ministère public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire, après avoir ordonné une expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de mention des conclusions du ministère public, formalité substantielle dès lors qu'un moyen tiré du faux incident civil avait été soulevé en première instance. La cour retient que l'article 9 du code de procédure civile impose, sous peine de nullité, non seulement la communication du dossier au ministère public en cas de faux incident civil, mais également la mention expresse dans le jugement de l'accomplissement de cette formalité.

Elle constate que le jugement entrepris ne contient aucune mention relative au dépôt ou à la lecture des conclusions du ministère public. La cour écarte l'argument selon lequel le rejet du moyen de faux dispenserait le juge de cette obligation, rappelant que la communication et sa mention sont impératives dès l'instant où le moyen est soulevé, indépendamment du sort qui lui est réservé.

En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce la nullité du jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

69971 Lettre de change : l’omission de la date et du lieu de création n’entraîne pas la nullité du titre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle des lettres de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une discordance patronymique entre les titres et la requête. D'autre part, il invoquait la nullité des effets pour d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle des lettres de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur.

L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une discordance patronymique entre les titres et la requête. D'autre part, il invoquait la nullité des effets pour défaut de mention de leur date et lieu de création.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la légère différence de nom est sans incidence dès lors que l'identité du tireur, établie de manière univoque, ne prête à aucune confusion. Elle rejette également le second moyen en rappelant, au visa de l'article 159 du Code de commerce, que l'omission de la date et du lieu de création ne constitue pas une cause de nullité de la lettre de change, ces mentions pouvant être suppléées par d'autres énonciations.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78036 Bail commercial : est nul le congé pour non-paiement de loyers qui omet de mentionner le délai accordé au preneur pour l’éviction des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que cet acte était nul, faute de mentionner le délai qui lui était imparti pour l'éviction. La cour retient qu'en application des articles 6 et 26 de la loi 49-16, la mise en demeure visant la résiliation du bail doit impérativement comporter, à peine de nullité, non seule...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que cet acte était nul, faute de mentionner le délai qui lui était imparti pour l'éviction. La cour retient qu'en application des articles 6 et 26 de la loi 49-16, la mise en demeure visant la résiliation du bail doit impérativement comporter, à peine de nullité, non seulement le délai d'apurement de la dette locative, mais également le délai accordé pour libérer les lieux. Elle juge que l'omission de ce délai d'éviction constitue un vice de forme substantiel rendant la demande d'expulsion irrecevable. La cour écarte en revanche les autres moyens tirés de l'imprécision de l'adresse ou de la notification par un clerc de commissaire de justice, cette dernière étant jugée régulière. Le jugement est par conséquent réformé sur le chef de l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers.

52695 Bail commercial – Le défaut de bien-fondé du motif invoqué dans le congé n’entraîne pas sa nullité mais ouvre droit au preneur à une indemnité d’éviction (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 10/04/2014 Viole les dispositions de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 la cour d'appel qui prononce la nullité d'un congé avec refus de renouvellement au motif que le bailleur n'a pas prouvé la véracité du grief invoqué. En effet, il résulte de ce texte que le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail est absolu, et que le défaut de bien-fondé du motif du congé n'a pas pour sanction la nullité de celui-ci, mais ouvre seulement droit au profit du preneur au paiement d'une indemnité d'évictio...

Viole les dispositions de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 la cour d'appel qui prononce la nullité d'un congé avec refus de renouvellement au motif que le bailleur n'a pas prouvé la véracité du grief invoqué. En effet, il résulte de ce texte que le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail est absolu, et que le défaut de bien-fondé du motif du congé n'a pas pour sanction la nullité de celui-ci, mais ouvre seulement droit au profit du preneur au paiement d'une indemnité d'éviction, sauf si l'une des exceptions prévues à l'article 11 du même dahir est établie.

52847 Cession de fonds de commerce : le non-respect des formalités de publicité n’entraîne pas la nullité de la vente à l’égard du gérant libre (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 04/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce, prévues par l'article 83 du Code de commerce, sont édictées pour l'information des créanciers du vendeur et la protection de l'acquéreur, et que leur omission n'entraîne pas la nullité du contrat de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds ne peut se prévaloir de leur inobservation pour contester les droits du nouvel acquéreur. De même, les dispositions de l'article 92 du ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce, prévues par l'article 83 du Code de commerce, sont édictées pour l'information des créanciers du vendeur et la protection de l'acquéreur, et que leur omission n'entraîne pas la nullité du contrat de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds ne peut se prévaloir de leur inobservation pour contester les droits du nouvel acquéreur.

De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères au litige opposant le nouveau propriétaire au gérant. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation tendant à la requalification de l'acte de mise en demeure.

35419 Notification irrégulière : La sanction de sa nullité non constitutive de modification de la cause (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 03/01/2023 La Cour de cassation, statuant sur un litige relatif à la notification d’un état de frais et honoraires d’avocat, a confirmé la décision d’appel qui en avait prononcé la nullité. Il est de principe qu’une notification effectuée à une personne autre que le destinataire lui-même n’est juridiquement valable, en vertu des articles 39 et 519 du Code de procédure civile, que si elle est réalisée au domicile effectif de ce dernier, entendu comme son lieu de résidence habituelle ou le centre de ses acti...

La Cour de cassation, statuant sur un litige relatif à la notification d’un état de frais et honoraires d’avocat, a confirmé la décision d’appel qui en avait prononcé la nullité.

Il est de principe qu’une notification effectuée à une personne autre que le destinataire lui-même n’est juridiquement valable, en vertu des articles 39 et 519 du Code de procédure civile, que si elle est réalisée au domicile effectif de ce dernier, entendu comme son lieu de résidence habituelle ou le centre de ses activités et intérêts.

C’est donc à bon droit que la cour d’appel, ayant constaté que la notification de l’état d’honoraires avait été dirigée vers une adresse qui n’était ni le domicile connu du client (utilisé dans toutes les écritures antérieures et figurant au jugement initial), ni prouvée comme étant son nouveau domicile, et que la remise avait été faite à un tiers (le fils du destinataire), a jugé cette notification irrégulière. En effet, la notification en un lieu autre que le domicile n’est valable que si elle est faite à personne, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, rendant la démarche non conforme aux exigences des articles 38 et 39 du Code de procédure civile.

C’est également à bon droit que la cour d’appel, en tirant les conséquences légales de cette nullité procédurale et en annulant la décision du Bâtonnier qui avait homologué ledit état, n’a pas excédé ses pouvoirs ni modifié la cause de la demande. La Cour de cassation rappelle que si le juge ne peut modifier la cause de la demande, qui s’entend des faits juridiques fondant le droit invoqué, il lui appartient en revanche, en application de l’article 3 du Code de procédure civile, d’appliquer les règles de droit au litige et de qualifier les faits et actes, considérant ainsi l’état d’honoraires comme non avenu faute de notification régulière.

Dès lors, la cour d’appel a légitimement estimé qu’un état de frais et honoraires non valablement notifié ne pouvait faire l’objet d’une demande d’homologation. Pour ces motifs, la Cour de cassation, jugeant la décision d’appel suffisamment motivée et juridiquement fondée, a rejeté le pourvoi.

20321 CAC,Casablanca, 24/04/2006,1701/1 Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/04/2006 Etant donné que la nullité pour simulation d’un contrat de donation ne produit ses effets qu’entre les cocontractants, les créanciers de la caution ne peuvent demander que l’inopposabilité des effets de la donation à leur égard. Aussi, l’annulation pour simulation n’est pas retenue chaque fois qu’il existe un véritable contrat même si les parties  ont poursuivi un objet autre que l’objet direct du contrat.  De plus, la caution solidaire est présumée créancière dès la signature du contrat de caut...
Etant donné que la nullité pour simulation d’un contrat de donation ne produit ses effets qu’entre les cocontractants, les créanciers de la caution ne peuvent demander que l’inopposabilité des effets de la donation à leur égard. Aussi, l’annulation pour simulation n’est pas retenue chaque fois qu’il existe un véritable contrat même si les parties  ont poursuivi un objet autre que l’objet direct du contrat.  De plus, la caution solidaire est présumée créancière dès la signature du contrat de cautionnement et ses biens deviennent le gage commun de ses créanciers.  Enfin, le transfert des biens de la caution aux tiers entraîne la réduction ou la perte du gage commun.
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