| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65590 | Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 21/07/2025 | Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable. L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit... Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable. L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit suffisait à caractériser son préjudice de jouissance et à fonder sa demande en indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'immeuble était déjà légalement occupé par une autre société, titulaire d'un bail antérieur dont la validité avait été confirmée par des décisions judiciaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que l'annulation du bail litigieux, bien que l'acte soit fautif, n'a pas causé à la propriétaire un préjudice direct de privation de jouissance, le bien n'étant de toute façon pas disponible. Faute pour l'appelante de démontrer un préjudice actuel et certain résultant de l'acte annulé, le jugement est confirmé par substitution de motifs. |
| 68192 | Fonds de commerce en indivision : est nul le bail conclu par un seul associé à son nom exclusif en violation des droits de son co-indivisaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du gérant d'une société de fait quant au renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte conclu entre les nouveaux propriétaires du local et un seul des deux co-preneurs, associés dans l'exploitation du fonds de commerce. Les appelants, bailleurs et co-preneur signataire, soutenaient que le renouvellement du bail constituait un acte d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du gérant d'une société de fait quant au renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte conclu entre les nouveaux propriétaires du local et un seul des deux co-preneurs, associés dans l'exploitation du fonds de commerce. Les appelants, bailleurs et co-preneur signataire, soutenaient que le renouvellement du bail constituait un acte de gestion opposable à la société de fait et au co-associé, et que la bonne foi des nouveaux bailleurs, tiers à la société, devait être protégée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit au bail constitue un élément essentiel du fonds de commerce et non un simple acte de gestion. Elle relève que le nouveau contrat a été conclu au nom personnel du seul co-preneur signataire, ce qui a pour effet d'exclure son associé de ses droits sur le fonds et ne saurait relever de la gestion dans l'intérêt de la société. La cour ajoute que la bonne foi des bailleurs est inopérante dès lors que la nullité sanctionne l'atteinte aux droits du co-preneur évincé, et que la condamnation à des dommages-intérêts n'a été prononcée qu'à l'encontre du co-preneur fautif. En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78560 | Preuve du loyer commercial : l’acquéreur du fonds de commerce est tenu par le montant du loyer stipulé dans l’acte de cession notarié de ce fonds (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la nullité d'un contrat de bail, la cour d'appel de commerce devait déterminer la somme locative opposable au nouveau propriétaire des murs. L'appelant, cessionnaire du fonds de commerce, soutenait que le loyer applicable était celui, minoré, stipulé dans un bail sous seing privé distinct, et non le montant plus élevé mentionné dans son propre acte notarié d'acquisition du fonds. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la nullité d'un contrat de bail, la cour d'appel de commerce devait déterminer la somme locative opposable au nouveau propriétaire des murs. L'appelant, cessionnaire du fonds de commerce, soutenait que le loyer applicable était celui, minoré, stipulé dans un bail sous seing privé distinct, et non le montant plus élevé mentionné dans son propre acte notarié d'acquisition du fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que le bail sous seing privé invoqué avait été consenti par une personne dont le titre de propriété sur l'immeuble avait été judiciairement annulé par une décision définitive. Elle retient dès lors que la seule somme locative opposable est celle expressément mentionnée dans l'acte notarié d'acquisition du fonds, cet acte faisant foi des engagements du preneur. En application de l'article 306 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la nullité de l'engagement principal, à savoir le titre de propriété du bailleur putatif, entraîne la nullité de l'engagement accessoire qu'est le contrat de bail. Les paiements partiels effectués sur la base du loyer minoré étant jugés non libératoires, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76485 | Le bail se poursuit de plein droit au profit des héritiers du preneur décédé, rendant nul le nouveau contrat conclu par le bailleur avec un seul des héritiers agissant sans qualité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de bail conclu avec la veuve d'un preneur décédé, la cour d'appel de commerce examine la question de la continuation du bail initial au profit de l'ensemble des héritiers. Le tribunal de commerce avait annulé le nouveau contrat au motif qu'il avait été conclu avec une personne n'ayant pas qualité, et déclaré les héritiers du preneur initial continuateurs du bail originaire. L'appelant, bailleur, soutenait principalement l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de bail conclu avec la veuve d'un preneur décédé, la cour d'appel de commerce examine la question de la continuation du bail initial au profit de l'ensemble des héritiers. Le tribunal de commerce avait annulé le nouveau contrat au motif qu'il avait été conclu avec une personne n'ayant pas qualité, et déclaré les héritiers du preneur initial continuateurs du bail originaire. L'appelant, bailleur, soutenait principalement le défaut de qualité à agir des héritiers, la prescription de leur droit et le fait que le premier juge avait statué sur un fondement non invoqué par les demandeurs. La cour retient que le bail initial, n'ayant jamais été résilié, s'est poursuivi de plein droit au profit de l'ensemble des héritiers du preneur après son décès, en application de l'article 698 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le nouveau contrat conclu avec la seule veuve du preneur, qui n'avait pas qualité pour contracter au nom de tous les ayants droit, est entaché de nullité. La cour écarte également la demande reconventionnelle en paiement et en expulsion, jugeant son objet distinct de celui de la demande principale en nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80906 | L’absence d’enregistrement d’un contrat de gérance libre n’entache pas sa validité entre les parties, cette formalité n’étant requise que pour son opposabilité aux tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité respective d'un contrat de gérance libre et d'un bail commercial portant sur le même local, dans un contexte où la qualité de locataire des bailleurs du fonds est contestée par le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat de gérance libre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant, gérant libre, contestait la validité du contrat de gérance en invoquant l'existence d'un bail direct consenti ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité respective d'un contrat de gérance libre et d'un bail commercial portant sur le même local, dans un contexte où la qualité de locataire des bailleurs du fonds est contestée par le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat de gérance libre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant, gérant libre, contestait la validité du contrat de gérance en invoquant l'existence d'un bail direct consenti par le propriétaire des murs, tandis que ce dernier niait toute relation locative avec les bailleurs du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un précédent arrêt, revêtu de l'autorité de la chose jugée, avait prononcé la nullité du bail commercial invoqué par le gérant. Elle rappelle que le défaut d'enregistrement du contrat de gérance libre, s'il le rend inopposable aux tiers, ne vicie pas sa validité entre les parties contractantes. La cour retient en outre que la qualité de locataires des bailleurs du fonds, héritiers du preneur initial, est établie par la reconnaissance expresse du propriétaire des murs consignée dans un procès-verbal de police judiciaire, lequel n'a fait l'objet d'aucune inscription de faux. Enfin, elle juge qu'un pourvoi en cassation contre la décision établissant les droits des bailleurs du fonds n'est pas suspensif d'exécution. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 45931 | Bail : l’absence de fixation du loyer n’entraîne pas la nullité du contrat, les parties étant présumées avoir convenu du loyer d’usage (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 11/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande en nullité d'un contrat de bail, retient que l'absence de détermination du loyer n'entraîne pas la nullité du contrat. En effet, en application de l'article 634 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque les parties omettent de fixer le loyer, le législateur présume qu'elles se sont accordées sur le loyer d'usage du lieu ou sur le tarif officiel, ce qui impose de faire application du contrat et de le considérer comme valable. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande en nullité d'un contrat de bail, retient que l'absence de détermination du loyer n'entraîne pas la nullité du contrat. En effet, en application de l'article 634 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque les parties omettent de fixer le loyer, le législateur présume qu'elles se sont accordées sur le loyer d'usage du lieu ou sur le tarif officiel, ce qui impose de faire application du contrat et de le considérer comme valable. |
| 52920 | Hypothèque : le créancier peut demander la nullité du bail conclu par le débiteur s’il diminue la valeur du bien grevé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 04/03/2015 | Viole l'article 1179 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un créancier hypothécaire en nullité d'un contrat de bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, se fonde sur le principe de l'effet relatif des contrats sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce bail était de nature à diminuer la valeur du bien hypothéqué ou à faire obstacle à l'exercice des droits du créancier. Viole l'article 1179 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un créancier hypothécaire en nullité d'un contrat de bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, se fonde sur le principe de l'effet relatif des contrats sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce bail était de nature à diminuer la valeur du bien hypothéqué ou à faire obstacle à l'exercice des droits du créancier. |
| 52418 | Le contrat conclu sur la base de procurations fausses est sanctionné par la nullité absolue (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 21/02/2013 | Encourt la cassation pour raisonnement vicié, l'arrêt qui, saisi d'une action en nullité d'un contrat de bail au motif que les procurations sur lesquelles il se fonde sont fausses, traite la demande comme une action en annulation pour vice du consentement. En se bornant à appliquer les règles de la nullité relative et de l'effet relatif des contrats, sans examiner le moyen tiré de la nullité absolue découlant du principe, fondé sur l'article 307 du Dahir des obligations et des contrats, selon le... Encourt la cassation pour raisonnement vicié, l'arrêt qui, saisi d'une action en nullité d'un contrat de bail au motif que les procurations sur lesquelles il se fonde sont fausses, traite la demande comme une action en annulation pour vice du consentement. En se bornant à appliquer les règles de la nullité relative et de l'effet relatif des contrats, sans examiner le moyen tiré de la nullité absolue découlant du principe, fondé sur l'article 307 du Dahir des obligations et des contrats, selon lequel un acte fondé sur une cause nulle est lui-même nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 31649 | Nullité d’un contrat de bail conclu par un co-indivisaire sans l’obtention de la majorité qualifiée (Tribunal de commerce de Casablanca 2022) | Tribunal de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 05/12/2022 | En matière de biens indivis, tout copropriétaire doit veiller à ne pas compromettre les droits des autres, conformément aux articles 962 et 971 du Code des obligations et contrats, lesquels imposent l’obtention de la majorité qualifiée (trois quarts de l’indivision) pour tout acte d’administration ou d’exploitation du bien commun. À défaut, l’acte ainsi conclu demeure sans effet à l’égard des copropriétaires n’ayant pas donné leur accord ou ne remplissant pas la majorité légale. En outre, l’acti... En matière de biens indivis, tout copropriétaire doit veiller à ne pas compromettre les droits des autres, conformément aux articles 962 et 971 du Code des obligations et contrats, lesquels imposent l’obtention de la majorité qualifiée (trois quarts de l’indivision) pour tout acte d’administration ou d’exploitation du bien commun. À défaut, l’acte ainsi conclu demeure sans effet à l’égard des copropriétaires n’ayant pas donné leur accord ou ne remplissant pas la majorité légale. En outre, l’action en nullité d’un tel acte se prescrit par quinze ans (article 314 du Code des obligations et contrats), de sorte qu’un délai de prescription prévu pour d’autres types de contrats ne peut être utilement opposé. |
| 31058 | Nullité d’un contrat de bail: La Cour de cassation se prononce sur la qualité pour agir du créancier hypothécaire (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 09/11/2016 | En l’espèce, un établissement de crédit avait contracté un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier, et après un défaut de paiement du débiteur, l’établissement de crédit a initié une procédure pour la réalisation du gage. L’une des questions juridiques soulevées par le créancier était de savoir s’il avait le droit d’obtenir l’annulation d’un contrat de location conclu entre la caution hypothécaire et un tiers, contracté de manière à nuire à ses droits en tant que créancier hypothé... En l’espèce, un établissement de crédit avait contracté un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier, et après un défaut de paiement du débiteur, l’établissement de crédit a initié une procédure pour la réalisation du gage. L’une des questions juridiques soulevées par le créancier était de savoir s’il avait le droit d’obtenir l’annulation d’un contrat de location conclu entre la caution hypothécaire et un tiers, contracté de manière à nuire à ses droits en tant que créancier hypothécaire. La Cour d’appel avait rejeté cette demande, en estimant que le créancier n’avait pas la qualité pour agir, puisqu’il n’était pas partie au contrat de bail. Cependant, la Cour de cassation a réaffirmé que le créancier hypothécaire bénéficie d’un droit légitime à protéger la valeur de son gage, et ce, indépendamment de sa participation au contrat en question. À cet égard, elle a rappelé la portée des articles 475 du Code de procédure civile marocain et 1179 du Dahir des obligations et contrats.
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