| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65618 | Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalabl... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalable d'une saisie-exécution sur le fonds de commerce. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence d'espèce et de l'irrégularité de la signification, jugeant la première fondée sur la nature commerciale du litige et la seconde conforme aux dispositions du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la condition de mise en œuvre d'une saisie-exécution, prévue par l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente du fonds, est satisfaite dès lors que le créancier a initié des mesures d'exécution. Elle précise qu'un procès-verbal de carence constatant l'impossibilité de saisir des biens meubles du débiteur suffit à caractériser l'engagement de ces mesures, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une saisie-exécution formelle sur le fonds lui-même. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 69769 | Le défaut de recherche effective du défendeur par le curateur désigné entraîne la nullité de la procédure de notification et l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/10/2020 | La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation rendu par défaut, au motif d'une irrégularité substantielle dans la procédure de signification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette et des lettres de change impayées. L'appelant soulevait la nullité des formalités de signification, son défaut de qualité pour défendre et la prescription de l'action cambiaire. La cour retient le moyen tiré de la nullité ... La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation rendu par défaut, au motif d'une irrégularité substantielle dans la procédure de signification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette et des lettres de change impayées. L'appelant soulevait la nullité des formalités de signification, son défaut de qualité pour défendre et la prescription de l'action cambiaire. La cour retient le moyen tiré de la nullité de la procédure en relevant que le curateur désigné en première instance n'a pas justifié avoir accompli les diligences de recherche qui lui incombaient. Elle constate en effet l'absence au dossier de toute pièce établissant que le curateur ait sollicité le concours du ministère public ou des autorités administratives pour localiser le défendeur. La cour juge que cette omission, constitutive d'une violation de l'article 39 du code de procédure civile, a privé l'appelant d'un degré de juridiction et porté atteinte à ses droits de la défense. En conséquence, le jugement est annulé et la cause est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 77390 | Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le recours en nullité des procédures doit être exercé avant l’adjudication sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une adjudication de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations relatives aux procédures de vente forcée. L'appelant, débiteur principal, et son garant contestaient la régularité des notifications préalables à la vente, arguant notamment d'un défaut de signification personnelle au garant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'article 476 du code de procédure civile n'impose... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une adjudication de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations relatives aux procédures de vente forcée. L'appelant, débiteur principal, et son garant contestaient la régularité des notifications préalables à la vente, arguant notamment d'un défaut de signification personnelle au garant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'article 476 du code de procédure civile n'impose la notification des actes de la procédure de vente qu'au seul débiteur saisi, sans exiger une notification distincte à la caution. Surtout, la cour retient que toute contestation portant sur la validité des actes de procédure antérieurs à la vente aux enchères doit être soulevée avant la tenue de l'adjudication. Au visa de l'article 117 du code de commerce et de l'article 484 du code de procédure civile, elle juge que le débiteur est forclos à invoquer la nullité des formalités préparatoires une fois la vente réalisée. Dès lors que l'action en nullité a été introduite postérieurement à l'adjudication, le jugement de première instance est confirmé. |
| 44441 | Notification : L’effet dévolutif de l’appel justifie d’écarter le moyen tiré d’une irrégularité de la signification en l’absence de grief (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 15/07/2021 | En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief, une cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, écarte à bon droit l’exception de nullité de l’assignation en première instance. Une telle irrégularité ne cause en effet aucun préjudice à l’appelant qui a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens de fait et de droit en cause d’appel. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief, une cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, écarte à bon droit l’exception de nullité de l’assignation en première instance. Une telle irrégularité ne cause en effet aucun préjudice à l’appelant qui a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens de fait et de droit en cause d’appel. |
| 43419 | Effet dévolutif de l’appel : La nullité du jugement pour vice dans la procédure de curatelle autorise la Cour à évoquer le fond et à ordonner la vente du fonds de commerce nanti. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 04/06/2025 | La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action... La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action tendant à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce, cette dernière constituant une suite de la première. Ce cumul se justifie par le droit général du créancier de recourir à toutes les voies d’exécution pour le recouvrement de sa créance, les biens du débiteur formant le gage commun de ses créanciers. Par conséquent, la cour ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti mais rejette la demande d’attribution directe du produit de la vente, faute de pouvoir vérifier l’état des inscriptions et l’existence d’éventuels autres créanciers. |
| 43379 | Notification d’un jugement au curateur : Suffisance de la procédure de publicité de l’article 441 du CPC à l’exclusion des obligations de recherche de l’article 39 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Notification | 18/02/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédi... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédiaire d’un curateur désigné après le prononcé d’une décision. Il est ainsi jugé que, dans une telle hypothèse, le curateur n’est pas tenu aux diligences de recherche approfondie du destinataire prévues par l’article 39 du code de procédure civile. La validité de la signification est alors exclusivement subordonnée à l’accomplissement des formalités d’affichage et de publicité prescrites par l’article 441 du même code, dont la preuve est suffisamment rapportée par une attestation du greffe non contestée. Par conséquent, la notification de la décision est déclarée régulière, rendant le jugement du premier degré susceptible d’exécution. |
| 43362 | Garantie de substitution à une saisie conservatoire : Le rejet au fond de la créance justifie la restitution de la garantie, l’action en nullité de la notification du jugement n’affectant pas son autorité de la chose jugée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 29/01/2025 | La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité... La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée que la décision de rejet acquiert dès son prononcé, laquelle fait disparaître la cause de la garantie. Par conséquent, le juge des référés est compétent pour ordonner cette mainlevée, sa décision ne préjudiciant pas au principal dès lors que la créance alléguée a été définitivement écartée. |
| 21652 | Exécution forcée – Vente aux enchères d’un bien immobilier – Nullité des formalités de publicité et de notification – Irrecevabilité du recours postérieur à la vente aux enchères (Cass. Civ. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 04/04/2017 | Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC). Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC). |