| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57649 | La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce de... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce dernier constituait une présomption de libération. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque n'opère pas novation de la dette et que la créance originelle subsiste tant que le titre n'est pas effectivement honoré. Elle retient que la production par le créancier de certificats de non-paiement pour défaut de provision suffit à renverser toute présomption de libération du débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement effectif, la créance demeure exigible. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57697 | Cautionnement bancaire : La condamnation du garant doit être limitée au montant expressément prévu dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2024 | Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la det... Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la dette principale, et subsidiairement, l'erreur du premier juge sur l'étendue de leur garantie. La cour écarte le moyen tiré de la novation, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume point et doit résulter d'une volonté expresse des parties, absente des contrats postérieurs. Elle retient en revanche que l'engagement de chaque caution doit être apprécié au regard de l'acte de cautionnement qu'elle a personnellement souscrit, et non d'un montant global appliqué indistinctement. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur ce point, réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions aux limites stipulées dans leurs actes respectifs. |
| 64468 | Extinction du cautionnement : La conclusion d’un nouveau protocole d’accord entre le créancier et le débiteur principal libère la caution n’ayant pas consenti à garantir la nouvelle dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un cautionnement à la suite d'une novation de la dette principale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'un des cofidéjusseurs au paiement, tout en libérant la seconde caution au motif qu'elle avait cédé ses parts dans la société débitrice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la cession de parts sociales ne ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un cautionnement à la suite d'une novation de la dette principale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'un des cofidéjusseurs au paiement, tout en libérant la seconde caution au motif qu'elle avait cédé ses parts dans la société débitrice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la cession de parts sociales ne pouvait décharger la caution de son engagement personnel et, d'autre part, que l'expert aurait dû appliquer un taux d'intérêt majoré issu d'une proposition de rééchelonnement. La cour retient que le protocole d'accord conclu ultérieurement entre le créancier, le débiteur et le seul cofidéjusseur restant, mentionnant expressément la cession de parts de la première caution, constitue une novation de l'obligation principale. En application de l'article 1155 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette novation, à laquelle la caution initiale n'a pas consenti, a eu pour effet de libérer cette dernière de son engagement. Elle écarte également la contestation de l'expertise, en rappelant qu'une simple proposition de rééchelonnement non formalisée par un avenant ne peut modifier le taux contractuel et que les calculs de l'expert se fondaient sur les documents produits par le créancier lui-même. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81789 | Vérification de créances : L’admission d’une créance fondée sur des effets de commerce ne peut être écartée par la simple allégation d’une procédure pénale non prouvée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la novation de la dette et de la litispendance avec une instance pénale. La société débitrice soutenait que l'acceptation de chèques en paiement des factures emportait novation de l'obligation, interdisant une double réclamation, et que l'existence d'une plainte pénale relative à ces mêmes chèques imposait... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la novation de la dette et de la litispendance avec une instance pénale. La société débitrice soutenait que l'acceptation de chèques en paiement des factures emportait novation de l'obligation, interdisant une double réclamation, et que l'existence d'une plainte pénale relative à ces mêmes chèques imposait de surseoir à statuer sur la déclaration de créance. La cour écarte ce raisonnement en relevant que le dossier ne contient aucune preuve d'une action pénale effectivement engagée par la créancière pour le recouvrement desdits chèques. Elle retient que la créance demeure prouvée par les effets de commerce et les chèques versés aux débats, en l'absence de toute justification d'un paiement. La demande subsidiaire d'expertise comptable est par conséquent jugée sans objet. L'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 78641 | Lettre de change impayée : le créancier conserve le droit d’agir en paiement sur le fondement de la créance originelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 24/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de la remise d'une lettre de change impayée sur la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur lesdites factures. L'appelant soutenait que la création de l'effet de commerce avait opéré novation de la dette, privant le créancier de son action causale et l'obligeant à agir sur le seul fondement de l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de la remise d'une lettre de change impayée sur la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur lesdites factures. L'appelant soutenait que la création de l'effet de commerce avait opéré novation de la dette, privant le créancier de son action causale et l'obligeant à agir sur le seul fondement de l'action cambiaire. La cour écarte ce moyen et rappelle que la remise d'une lettre de change ne vaut paiement et n'éteint la créance originelle que sous la condition suspensive de son encaissement effectif à l'échéance. Faute de paiement de l'effet pour défaut de provision, la cour retient que la dette fondamentale subsiste et que le créancier, dans ses rapports avec le tiré, conserve l'option d'agir sur la base de la relation causale. Le moyen tiré du risque de double poursuite par un tiers porteur est également rejeté, dès lors que l'original de la lettre de change avait été produit en justice par le créancier, neutralisant ainsi toute possibilité d'endossement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76155 | Arrêt d’exécution : L’invocation d’une novation de la dette ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la suspension de l’exécution d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/09/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelant invoquait l'existence d'une novation de la dette, arguant que les deux lettres de change fondant la poursuite avaient été remplacées par cinq nouveaux effets de commerce aux termes d'un protocole d'accord. La cour retient cependant que les motifs présentés, bien que touchant ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelant invoquait l'existence d'une novation de la dette, arguant que les deux lettres de change fondant la poursuite avaient été remplacées par cinq nouveaux effets de commerce aux termes d'un protocole d'accord. La cour retient cependant que les motifs présentés, bien que touchant au fond du droit, ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution. Elle estime souverainement que les pièces versées au débat ne permettent pas de caractériser un moyen propre à paralyser les effets du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 74762 | Vérification de créances : L’existence d’une plainte pénale pour chèques impayés ne fait pas obstacle à l’admission de la créance causale dès lors que le paiement n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la novation de la dette et de l'existence d'une instance pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'acceptation de chèques en paiement des factures avait opéré novation de l'obligation et que le créancier, en engageant une procédure pénale pour non-paiemen... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la novation de la dette et de l'existence d'une instance pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'acceptation de chèques en paiement des factures avait opéré novation de l'obligation et que le créancier, en engageant une procédure pénale pour non-paiement de ces titres, ne pouvait plus se prévaloir des factures d'origine devant le juge-commissaire. La cour écarte cette argumentation en constatant que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'existence effective d'une instance pénale pour le recouvrement des mêmes sommes. Elle retient en outre que la créance demeure établie au vu des factures et des bons de livraison signés, la simple remise de chèques revenus impayés ne valant ni paiement ni novation de l'obligation originelle. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73188 | Cautionnement : le simple retard du créancier à poursuivre le débiteur principal ne suffit pas à libérer la caution de son engagement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'extinction d'un cautionnement. Le juge de première instance avait rejeté la demande de la caution. L'appelant soulevait l'invalidité formelle de son engagement, l'extinction de sa garantie par novation de la dette principale et sa libération en raison de l'inertie du créancier à recouvrer sa créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irré... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'extinction d'un cautionnement. Le juge de première instance avait rejeté la demande de la caution. L'appelant soulevait l'invalidité formelle de son engagement, l'extinction de sa garantie par novation de la dette principale et sa libération en raison de l'inertie du créancier à recouvrer sa créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte, retenant que la caution avait déjà reconnu son engagement dans une instance antérieure ayant donné lieu à un jugement. Elle juge ensuite qu'il n'y a eu ni novation ni dation en paiement, la cession des biens financés à un tiers ne constituant qu'un paiement partiel qui laissait subsister le solde de la dette garantie. La cour rappelle que le simple retard du créancier à poursuivre le débiteur principal ne suffit pas à libérer de plein droit la caution, faute pour cette dernière d'avoir elle-même agi pour obtenir sa décharge. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72392 | Le protocole d’accord portant restructuration d’une dette bancaire emporte novation et éteint l’obligation ancienne, interdisant au débiteur de contester ultérieurement les créances qui y ont été incluses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole de restructuration de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la créance devait être réduite du montant d'effets de commerce non recouvrés par la faute de la banque, et contestait le rapport d'expertise ordonné en appel. L... Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole de restructuration de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la créance devait être réduite du montant d'effets de commerce non recouvrés par la faute de la banque, et contestait le rapport d'expertise ordonné en appel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un protocole d'accord postérieur vaut novation de la dette. La cour juge que ce protocole, qui a donné lieu à un nouveau prêt de consolidation, a éteint l'obligation ancienne et ses accessoires, y compris les contestations relatives à la gestion des effets de commerce qui avaient fait l'objet d'une contrepassation. En application de l'article 350 du Dahir des obligations et des contrats, le débiteur ne peut donc plus opposer au créancier les exceptions qu'il pouvait faire valoir au titre de l'ancienne créance. La cour précise par ailleurs que les appréciations juridiques de l'expert sur ce point constituent un simple excédent de mission non contraignant pour la juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expertise. |
| 45810 | Novation de la dette : L’extinction du cautionnement initial n’est pas conditionnée à la perfection des nouvelles garanties (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 12/12/2019 | Ayant constaté qu'un nouvel accord, conclu entre le créancier, le débiteur principal et une nouvelle caution, prévoyait expressément la mainlevée du cautionnement initial sans subordonner cette décharge à la constitution effective des nouvelles garanties offertes par la nouvelle caution, une cour d'appel en déduit exactement qu'il s'est opéré une novation de l'obligation principale. Par conséquent, elle retient à bon droit que le cautionnement initial se trouve éteint conformément aux dispositio... Ayant constaté qu'un nouvel accord, conclu entre le créancier, le débiteur principal et une nouvelle caution, prévoyait expressément la mainlevée du cautionnement initial sans subordonner cette décharge à la constitution effective des nouvelles garanties offertes par la nouvelle caution, une cour d'appel en déduit exactement qu'il s'est opéré une novation de l'obligation principale. Par conséquent, elle retient à bon droit que le cautionnement initial se trouve éteint conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 1155 du Dahir sur les obligations et les contrats, et ce, nonobstant le défaut de perfectionnement des nouvelles sûretés. |
| 44250 | Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2021 | En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ... En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint. |
| 31054 | Crédit bancaire – arrangement amiable : la Cour de cassation rappelle les conditions de la novation (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/01/2016 | Une institution bancaire a saisi le tribunal de commerce d’une action dans laquelle elle indique qu’en vertu de contrats signés le 12 février 2001, le 16 mai 2001 et d’un avenant du 7 mars 2003, la société défenderesse a reçu un prêt sous forme de facilités bancaires.
Les défendeurs, ayant fourni des cautions personnelles et solidaires ont aussi consenti une hypothèque sur leurs droits dans bien immobilier.
La société défenderesse n’a pas respecté ses obligations et malgré une mise en demeure, l... Une institution bancaire a saisi le tribunal de commerce d’une action dans laquelle elle indique qu’en vertu de contrats signés le 12 février 2001, le 16 mai 2001 et d’un avenant du 7 mars 2003, la société défenderesse a reçu un prêt sous forme de facilités bancaires. |