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Notification des vices

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65589 La signature sans réserve du bon de livraison par l’acheteur vaut acceptation de la conformité de la marchandise et l’oblige au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/10/2025 En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception de non-conformité de la marchandise par l'acheteur pour refuser le paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que la marchandise livrée était impropre à l'usage convenu et non conforme aux spécifications techniques, et contestait la force probante de la facture faute d'acceptation for...

En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception de non-conformité de la marchandise par l'acheteur pour refuser le paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie.

L'appelant soutenait que la marchandise livrée était impropre à l'usage convenu et non conforme aux spécifications techniques, et contestait la force probante de la facture faute d'acceptation formelle. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, relevant que le bon de livraison avait été signé par l'acheteur sans aucune réserve.

Elle retient que cette signature non assortie de réserves constitue la preuve d'une réception de marchandises conformes aux spécifications convenues et que l'acheteur ne rapporte pas la preuve d'une notification des vices dans les délais légaux. Dès lors, la cour considère que la facture, corroborée par le bon de livraison accepté, établit l'existence de l'obligation de paiement au sens de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats.

Faute pour le débiteur de prouver l'extinction de sa dette, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

59069 Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce relève cependant que l'acheteur a signé les bons de livraison ainsi que les procès-verbaux de réception des travaux sans émettre la moindre réserve. Elle retient que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de l'emploi de manœuvres frauduleuses pour dissimuler les vices, n'est pas établie par l'appelant.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle mauvaise foi, les exceptions prévues aux articles 553 et 574 du même code ne sauraient trouver à s'appliquer. La cour considère par conséquent que la demande en garantie de l'acheteur, formée hors délai et sans notification préalable des vices, est non fondée.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60935 L’absence de notification des vices par le maître d’ouvrage dans le délai de sept jours suivant la réception des travaux vaut acceptation de l’ouvrage et emporte obligation de paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier au regard des règles de la garantie des défauts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du client. L'appelant soutenait que l'existence de malfaçons, découvertes postérieurement à la livraison, justifiai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier au regard des règles de la garantie des défauts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du client.

L'appelant soutenait que l'existence de malfaçons, découvertes postérieurement à la livraison, justifiait son refus de paiement. La cour relève que les travaux avaient fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve, signé par l'autorité compétente agissant par délégation du maître d'ouvrage.

Au visa de l'article 553 du code des obligations et des contrats, applicable au contrat d'entreprise, la cour rappelle que le maître d'ouvrage est tenu d'aviser l'entrepreneur des défauts dans les sept jours suivant leur découverte. Dès lors que le maître d'ouvrage n'a notifié les vices allégués que plusieurs mois après en avoir été lui-même informé, il est réputé avoir accepté l'ouvrage et se trouve forclos à invoquer la garantie des défauts.

L'exception d'inexécution étant ainsi écartée et la créance n'étant pas contestée dans son principe, le jugement est confirmé.

64905 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage peut retenir le coût de réparation des vices sur la retenue de garantie dès lors qu’ils ont été notifiés avant l’expiration du délai de garantie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/11/2022 Saisie d'un litige relatif à la libération de la retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'expiration du délai de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la retenue de garantie au profit de l'entrepreneur, tout en le condamnant à indemniser le maître d'ouvrage pour des malfaçons. L'entrepreneur appelant soutenait que la réception définitive des travaux sans réserves interdisait toute réclamation ultérieure, tan...

Saisie d'un litige relatif à la libération de la retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'expiration du délai de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la retenue de garantie au profit de l'entrepreneur, tout en le condamnant à indemniser le maître d'ouvrage pour des malfaçons.

L'entrepreneur appelant soutenait que la réception définitive des travaux sans réserves interdisait toute réclamation ultérieure, tandis que le maître d'ouvrage contestait la validité de cette réception faute de signature de sa part. La cour retient que l'expiration du délai de garantie d'un an suivant la réception provisoire vaut réception définitive, même en l'absence de signature du procès-verbal par le maître d'ouvrage.

Toutefois, elle précise que les réclamations émises par le maître d'ouvrage durant ce délai de garantie constituent des réserves valables qui engagent la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons correspondantes. Dès lors, si l'entrepreneur est fondé à obtenir la restitution de la retenue de garantie, le maître d'ouvrage est en droit d'en déduire le coût des réparations des vices notifiés en temps utile.

La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour préjudice commercial, faute de preuve d'un lien de causalité direct entre les malfaçons et le préjudice allégué. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69579 Contrat d’entreprise – Le maître d’ouvrage qui réceptionne un ouvrage défectueux sans suivre la procédure légale de garantie des vices ne peut s’opposer au paiement du prix ni obtenir réparation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/10/2020 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la garantie des vices et sur l'imputation des paiements partiels entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des factures après avoir déduit un acompte, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en garantie. L'entrepreneur principal soutenait que le paiement avait été imputé à tort aux factures litigieuses, tandis que le maître d'ouvrage argu...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la garantie des vices et sur l'imputation des paiements partiels entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des factures après avoir déduit un acompte, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en garantie.

L'entrepreneur principal soutenait que le paiement avait été imputé à tort aux factures litigieuses, tandis que le maître d'ouvrage arguait de la recevabilité de son action en garantie, estimant que ses réserves émises à la livraison valaient notification des vices. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, la force probante du grand livre comptable de l'entrepreneur, lequel démontrait que le paiement litigieux avait déjà été imputé à des créances étrangères au litige.

Elle écarte par ailleurs la demande en garantie en jugeant que la simple émission de réserves à la livraison, non suivie des actions en garantie prévues par les articles 771 et 553 du code des obligations et des contrats, ne suffit pas à paralyser la créance de l'entrepreneur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, porté à l'intégralité du montant réclamé, et confirmé pour le surplus.

81443 Vente commerciale : l’acheteur qui ne vérifie pas la marchandise à la livraison et ne notifie pas les vices au vendeur dans les délais légaux est déchu de son action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la déchéance du droit à la garantie des vices de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du caractère défectueux des marchandises livrées. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la déchéance du droit à la garantie des vices de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du caractère défectueux des marchandises livrées. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'effet dévolutif de l'appel purge le vice allégué en permettant à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens au fond. Sur le fond, la cour retient que l'acheteur est tenu de vérifier la marchandise dès sa réception et de notifier au vendeur tout vice apparent dans un délai de sept jours suivant la livraison. Elle ajoute que l'action en garantie doit ensuite être intentée dans un délai de trente jours à peine de déchéance du droit. Faute pour l'appelant de justifier du respect de ces délais, sa contestation relative à la non-conformité des biens est jugée non fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72434 Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison signé par l’acheteur constitue une preuve de la réception de la marchandise, la simple mention d’une réserve non explicitée étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence d'acceptation des factures et la présence de réserves sur plusieurs bons de livraison signés. La cour retient que les bons de livraison signés par le réceptionnaire suffisent à prouver la r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence d'acceptation des factures et la présence de réserves sur plusieurs bons de livraison signés. La cour retient que les bons de livraison signés par le réceptionnaire suffisent à prouver la réalité de la livraison des marchandises. Elle juge qu'une simple mention de "réserve" apposée sur ces documents est dépourvue de toute portée juridique si le débiteur ne précise pas la nature de cette réserve et n'engage aucune action ultérieure, notamment par une notification des vices au vendeur. Dès lors que la livraison est ainsi établie, la créance est considérée comme certaine, peu important que les factures correspondantes n'aient pas été formellement acceptées. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

72321 Contrat d’entreprise : l’absence de notification des vices de construction à l’entrepreneur dans le délai légal vaut acceptation de l’ouvrage et déchéance du droit à la garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un maître d'ouvrage en réparation de malfaçons et fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices dans le contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait que la réception de l'ouvrage n'était pas intervenue, faute d'achèvement complet des travaux. La cour rappelle que, sur le fondement de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un maître d'ouvrage en réparation de malfaçons et fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices dans le contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait que la réception de l'ouvrage n'était pas intervenue, faute d'achèvement complet des travaux. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 768 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe au maître d'ouvrage de notifier à l'entrepreneur les vices apparents dans un bref délai suivant la réception effective de l'ouvrage. Elle relève que le maître d'ouvrage, n'ayant adressé une mise en demeure que deux ans après la fin des travaux, n'a pas respecté cette formalité substantielle. Dès lors, il est réputé avoir accepté l'ouvrage, ce qui rend sa demande en réparation et en indemnisation irrecevable. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte le rapport d'expertise ordonné en appel pour retenir les conclusions de la première expertise judiciaire, plus conformes au prix contractuel, afin de fixer le solde dû à l'entrepreneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

82195 Garantie des vices de la chose vendue : La notification des défauts par courrier électronique ne dispense pas l’acheteur de faire constater l’état de la chose vendue selon les formalités et délais légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 28/02/2019 En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la notification des défauts par simple courrier électronique ne supplée pas au respect des formalités légales impératives. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix de vente, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soutenait que les échanges de courriels valaient notification des vices et suffisaient à engager la garantie du vendeur. La cour écarte ce m...

En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la notification des défauts par simple courrier électronique ne supplée pas au respect des formalités légales impératives. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix de vente, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soutenait que les échanges de courriels valaient notification des vices et suffisaient à engager la garantie du vendeur. La cour écarte ce moyen au visa des articles 553, 554 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'acheteur est tenu de faire constater immédiatement l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire ou par expert, de notifier le vendeur dans les sept jours et d'intenter l'action en garantie dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir respecté cette procédure, ses réclamations sont jugées sans portée juridique et ne peuvent le décharger de son obligation de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

52238 Contrat d’entreprise : le délai de dénonciation des vices court dès la réception de fait de l’ouvrage, indépendamment de l’établissement d’un procès-verbal (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/04/2011 Il résulte des articles 767 et 553 du Dahir des obligations et des contrats que le maître d'ouvrage est tenu, sous peine de déchéance, de dénoncer les vices de l'ouvrage à l'entrepreneur dans les sept jours qui suivent la réception. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ de ce délai est la prise de possession effective de l'ouvrage, qui n'est pas subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal de réception, et déclare l'action en garantie irrecevable dès lors que l...

Il résulte des articles 767 et 553 du Dahir des obligations et des contrats que le maître d'ouvrage est tenu, sous peine de déchéance, de dénoncer les vices de l'ouvrage à l'entrepreneur dans les sept jours qui suivent la réception. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ de ce délai est la prise de possession effective de l'ouvrage, qui n'est pas subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal de réception, et déclare l'action en garantie irrecevable dès lors que le maître d'ouvrage, qui a obtenu le permis d'habiter, ne rapporte pas la preuve d'une notification des vices par un acte de date certaine dans le délai légal.

19314 Action en garantie des vices : le non-respect des délais de notification et d’action emporte déchéance du droit de l’acheteur (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 05/04/2006 L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement. En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait n...

L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement.

En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait non seulement omis d’aviser le vendeur des défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, mais avait également intenté son action en garantie hors du délai de trente jours prescrit à peine de forclusion.

La Cour écarte par ailleurs comme irrecevable le moyen de l’acheteur tiré de la mauvaise foi du vendeur et de la nature de vice caché, au motif qu’il a été soulevé pour la première fois devant la haute juridiction. Le non-respect des délais impératifs prévus aux articles 553 et 573 du Dahir des obligations et contrats éteint l’action en garantie et rend la demande de l’acheteur infondée.

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