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Notification au locataire

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63463 Le paiement du loyer à l’ancien bailleur ne libère pas le locataire de son obligation dès lors qu’il a été valablement notifié d’une cession de la qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'une cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la relation locative le liait à la propriétaire originelle et que l'existence de réclamations concurrentes justifiait l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'une cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la relation locative le liait à la propriétaire originelle et que l'existence de réclamations concurrentes justifiait la suspension du paiement. La cour retient cependant que le preneur avait été valablement informé du changement de créancier par une sommation interpellative lui notifiant une cession de droit.

Elle relève que le locataire a lui-même reconnu, lors de l'enquête d'audience, avoir reçu cette notification plusieurs années avant le litige. Dès lors, la cour juge que les paiements effectués postérieurement au profit des héritiers de l'ancienne propriétaire étaient inopposables aux nouveaux bailleurs, cessionnaires du droit au bail.

Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68075 Vente de l’immeuble loué : Le paiement du loyer à l’ancien propriétaire après notification de la vente ne libère pas le locataire de son obligation envers le nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 01/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau propriétaire du local, faute de notification formelle de la cession du droit au bail, et soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains du bailleur initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau propriétaire du local, faute de notification formelle de la cession du droit au bail, et soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains du bailleur initial.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'information du preneur par voie d'huissier sur le changement de propriétaire suffit à rendre la cession du droit au bail opposable au locataire, sans qu'il soit nécessaire de joindre le titre de propriété à cette notification. Dès lors, la cour considère que le paiement des loyers effectué par le preneur au profit de l'ancien bailleur, postérieurement à cette notification, n'est pas libératoire.

Elle ajoute que ce paiement, intervenu au surplus après l'expiration du délai imparti dans la sommation de payer, ne saurait faire échec au constat du manquement du preneur à ses obligations. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé.

74310 Redressement judiciaire : le débiteur ayant payé une créance éteinte faute de déclaration ne peut en demander la restitution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 25/06/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions de restitution d'un paiement de loyers antérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, effectué par le preneur au profit du nouveau bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était inopposable faute de notification de la cession du bail conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, et d'autre part, que...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de restitution d'un paiement de loyers antérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, effectué par le preneur au profit du nouveau bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était inopposable faute de notification de la cession du bail conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, et d'autre part, que le paiement était nul car intervenu en violation de la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures posée par l'article 657 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'absence de notification de la cession n'a pour seul effet que d'empêcher le nouveau bailleur de se prévaloir de la mise en demeure du preneur, sans le priver de son droit de réclamer les loyers impayés en sa qualité d'ayant cause particulier. Sur le second moyen, la cour juge que si l'article 657 du code de commerce prohibe le paiement des créances antérieures, l'action en nullité de ce paiement, prévue à l'article 658, n'est ouverte qu'aux tiers intéressés, tels que les autres créanciers ou le syndic. La cour retient que le débiteur lui-même, qui a procédé au paiement en violation de cette interdiction, n'a pas qualité pour en demander la restitution, l'action n'étant pas ouverte à celui qui est à l'origine de l'infraction à la loi. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.

71669 Vente du local loué : le paiement du loyer à l’ancien bailleur après notification du transfert de propriété ne libère pas le locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 27/03/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur de la cession de l'immeuble loué et sur la validité des paiements de loyers effectués à l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que ses paiements à l'ancien propriétaire étaient libératoires, faute d'avoir été valablement informé du changement de bailleur, et contestait la régularité f...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur de la cession de l'immeuble loué et sur la validité des paiements de loyers effectués à l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que ses paiements à l'ancien propriétaire étaient libératoires, faute d'avoir été valablement informé du changement de bailleur, et contestait la régularité formelle de la mise en demeure. La cour retient que le nouveau propriétaire, ayant notifié au preneur le transfert de propriété, l'a valablement mis en demeure de lui régler directement les loyers. Dès lors, la cour juge que les paiements que le preneur a persisté à effectuer entre les mains de l'ancien bailleur postérieurement à cette notification sont inopposables au nouveau créancier et ne sauraient le libérer de son obligation. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés des vices de forme de l'acte introductif d'instance et de la mise en demeure, retenant l'absence de grief. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

76404 Bail commercial : le locataire notifié du changement de propriétaire n’est pas libéré de son obligation en payant le loyer à l’ancien bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance consécutive à un changement de propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion. Les appelants contestaient l'opposabilité de la cession, faute de notification conforme à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, et soutenaient ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance consécutive à un changement de propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion. Les appelants contestaient l'opposabilité de la cession, faute de notification conforme à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, et soutenaient que le paiement effectué entre les mains du bailleur initial était dès lors libératoire. La cour retient qu'un procès-verbal de commissaire de justice informant les preneurs du changement de propriétaire constitue une notification par acte à date certaine rendant la cession de créance parfaitement opposable aux débiteurs cédés. Elle en déduit, en application de l'article 238 du même code, que le paiement ultérieur des loyers entre les mains du cédant, qui n'avait plus qualité pour les recevoir, n'est pas libératoire et ne saurait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, celle-ci ayant été valablement adressée collectivement aux héritiers preneurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

46081 Bail commercial et indemnité d’éviction : le délai pour agir ne court pas si la notification de l’échec de la conciliation omet de le mentionner (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 31/10/2019 En application des dispositions de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955, la notification au locataire de la décision d'échec de la conciliation doit expressément mentionner le délai de trente jours qui lui est imparti pour introduire son action en contestation du congé et en demande d'indemnité d'éviction. Ayant constaté que l'acte de notification délivré au locataire ne contenait pas cette mention obligatoire et qu'il était par ailleurs formellement irrégulier, une cour d'appel en déduit exacte...

En application des dispositions de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955, la notification au locataire de la décision d'échec de la conciliation doit expressément mentionner le délai de trente jours qui lui est imparti pour introduire son action en contestation du congé et en demande d'indemnité d'éviction. Ayant constaté que l'acte de notification délivré au locataire ne contenait pas cette mention obligatoire et qu'il était par ailleurs formellement irrégulier, une cour d'appel en déduit exactement que le délai de forclusion n'a pas couru et que l'action du locataire, engagée au-delà dudit délai, est recevable.

43397 Bail de licence de taxi : la clause exigeant un préavis pour le non-renouvellement écarte l’extinction de plein droit du contrat à son terme Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Extinction du Contrat 26/06/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possess...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possession des lieux loués. Cette reconduction s’opère alors aux conditions prévues par la convention des parties ou, à défaut, par la loi. La Cour rappelle en outre que la preuve d’un accord verbal visant à contredire les stipulations d’un acte écrit ne peut être rapportée par témoignage entre les contractants, en vertu du principe de la préconstitution de la preuve littérale. Par conséquent, la demande en résiliation du bailleur et les demandes indemnitaires subséquentes sont rejetées, la relation contractuelle s’étant poursuivie par l’effet de la reconduction tacite.

52698 Bail commercial – Vente du bien loué – La subrogation du nouveau propriétaire dans les droits du bailleur initial n’est pas soumise aux formalités de la cession de créance (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 17/04/2014 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'éviction formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, qualifie le transfert de propriété de cession de créance et lui applique les formalités de notification prévues à l'article 195 du Code des obligations et des contrats. En effet, en cas de vente de l'immeuble loué, le nouveau propriétaire se substitue de plein droit au bailleur initial dans l'ensemble des droits et obligations découlant du cont...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'éviction formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, qualifie le transfert de propriété de cession de créance et lui applique les formalités de notification prévues à l'article 195 du Code des obligations et des contrats. En effet, en cas de vente de l'immeuble loué, le nouveau propriétaire se substitue de plein droit au bailleur initial dans l'ensemble des droits et obligations découlant du contrat de bail, sans être tenu de respecter les formalités de la cession de créance pour faire valoir ses droits à l'encontre du locataire.

39950 Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 10/12/2024 En matière de bail commercial, la notification du transfert de propriété du local loué au locataire peut valablement être effectuée conjointement à la mise en demeure de payer les loyers visant à faire jouer la clause résolutoire. L’article 195 du Dahir sur les Obligations et Contrats n’imposant aucun formalisme particulier pour la notification de la cession de créance, l’envoi par le nouveau bailleur d’un avis intitulé « notification de transfert de propriété et mise en demeure de payer » accom...

En matière de bail commercial, la notification du transfert de propriété du local loué au locataire peut valablement être effectuée conjointement à la mise en demeure de payer les loyers visant à faire jouer la clause résolutoire. L’article 195 du Dahir sur les Obligations et Contrats n’imposant aucun formalisme particulier pour la notification de la cession de créance, l’envoi par le nouveau bailleur d’un avis intitulé « notification de transfert de propriété et mise en demeure de payer » accompagné du certificat de propriété constitue une information suffisante. Le locataire n’a pas qualité pour discuter la cause du transfert de propriété dès lors que celui-ci est établi.

De même, la validité d’une mise en demeure fondée sur l’article 33 de la loi n°49-16, relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, n’est pas affectée par la réclamation de sommes accessoires contestées, telles qu’une augmentation conventionnelle du loyer ou des taxes locatives. La condition essentielle à la mise en œuvre de la clause résolutoire demeure le défaut de paiement d’une somme au moins égale à trois mois de loyer. L’inclusion de montants supplémentaires dans la mise en demeure ne la vicie pas, dès lors que l’obligation principale relative au paiement du loyer de base n’a pas été satisfaite par le locataire dans le délai imparti.

Par ailleurs, la mise en demeure adressée par l’avocat du bailleur et mentionnant son adresse professionnelle est régulière, cette dernière valant élection de domicile pour ses mandants conformément à l’article 33 du Code de procédure civile. En conséquence, la cour d’appel confirme l’ordonnance d’expulsion rendue en première instance.

20843 CCass, Casablanca, 25/11/1992,2820 Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/11/1992 Doit être cassé pour défaut de motifs, l’arrêt qui statue sur la validité du congé alors que celui-ci n’a pas été signé; sa notification au locataire ne produit donc aucun effet même si ce dernier reconnait l’avoir reçu.
Doit être cassé pour défaut de motifs, l’arrêt qui statue sur la validité du congé alors que celui-ci n’a pas été signé; sa notification au locataire ne produit donc aucun effet même si ce dernier reconnait l’avoir reçu.
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