| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44835 | Gérance libre : non-rétroactivité des formalités de publicité imposées par le Code de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 31/12/2020 | En vertu du principe de non-rétroactivité des lois, et conformément à l'article 735 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce qui ne prévoit pas d'effet rétroactif pour les dispositions relatives au contrat de gérance libre, une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur dudit code, n'est pas soumis aux formalités de publicité et d'enregistrement prévues par les articles 153, 154 et 158 du même code. La validité du contrat ne peut donc être ... En vertu du principe de non-rétroactivité des lois, et conformément à l'article 735 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce qui ne prévoit pas d'effet rétroactif pour les dispositions relatives au contrat de gérance libre, une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur dudit code, n'est pas soumis aux formalités de publicité et d'enregistrement prévues par les articles 153, 154 et 158 du même code. La validité du contrat ne peut donc être contestée sur le fondement du non-respect de ces formalités. |
| 44204 | Bail commercial : le délai de forclusion de la loi n° 49-16 est inapplicable à un congé notifié sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 03/06/2021 | Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des... Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des actes accomplis sous le régime de la loi ancienne ne sauraient être remis en cause par les dispositions nouvelles. |
| 34546 | Compte courant inactif : délai d’un an jugé raisonnable pour la clôture selon la jurisprudence antérieure à l’art. 503 C. com. (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 12/01/2023 | La cour d’appel motive légalement sa décision en rappelant que, selon une jurisprudence constante antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôturer tout compte courant demeuré inactif plus d’un an, délai jugé raisonnable. La clôture interrompt la capitalisation des intérêts conventionnels ; seuls courent désormais les intérêts au taux légal sur le solde arrêté, ce qui rend inopérant le grief d’application rétroactive de la loi nouvelle. La cour d’appel motive légalement sa décision en rappelant que, selon une jurisprudence constante antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôturer tout compte courant demeuré inactif plus d’un an, délai jugé raisonnable. La clôture interrompt la capitalisation des intérêts conventionnels ; seuls courent désormais les intérêts au taux légal sur le solde arrêté, ce qui rend inopérant le grief d’application rétroactive de la loi nouvelle. |
| 33182 | Gel d’un compte bancaire avant la réforme : la Cour de cassation écarte l’application rétroactive de l’article 503 du Code de commerce (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/09/2021 | Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12. La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de ... Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12. La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de la Constitution. Elle a relevé que la cour d’appel avait appliqué, à tort, la version issue de la modification de l’article 503 du Code de commerce, laquelle impose aux établissements bancaires la clôture des comptes inactifs à l’issue d’un délai d’un an. Or, le compte litigieux était antérieur à l’entrée en vigueur de ladite modification législative. La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel aurait dû se référer à la version initiale de l’article 503 du Code de commerce. En outre, elle a relevé l’omission de la cour d’appel quant à la prise en compte de la date d’acquisition de la qualité de commerçant par l’institution bancaire requérante, élément déterminant dans l’appréciation du régime de prescription applicable. Dès lors, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir procédé à une application rétroactive de la loi et d’avoir méconnu les dispositions de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits. |
| 17219 | Lotissements immobiliers : la loi n° 25-90 ne peut fonder la nullité d’une vente de parcelle conclue avant son entrée en vigueur, faute d’effet rétroactif (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/01/2008 | La loi n° 25-90 relative aux lotissements immobiliers, groupes d'habitations et morcellements étant dépourvue de caractère rétroactif, ses dispositions ne peuvent régir la validité des actes juridiques conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'un contrat de vente d'une parcelle pour violation de ladite loi, dès lors qu'elle constate que ce contrat a été conclu à une date antérieure à sa promulgation. La loi n° 25-90 relative aux lotissements immobiliers, groupes d'habitations et morcellements étant dépourvue de caractère rétroactif, ses dispositions ne peuvent régir la validité des actes juridiques conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'un contrat de vente d'une parcelle pour violation de ladite loi, dès lors qu'elle constate que ce contrat a été conclu à une date antérieure à sa promulgation. |
| 19434 | L’interdiction pour un président de commune de contracter avec sa collectivité n’est pas rétroactive (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 09/04/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'annuler des contrats de bail conclus par un président de commune avec sa propre collectivité, dès lors qu'elle constate que ces contrats ont été conclus sous l'empire d'une loi qui ne les prohibait pas. En application du principe de non-rétroactivité de la loi, les dispositions de la nouvelle charte communale, qui interdisent à tout membre du conseil communal de lier des intérêts personnels avec la commune, ne peuvent s'appliquer à des actes juridiq... C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'annuler des contrats de bail conclus par un président de commune avec sa propre collectivité, dès lors qu'elle constate que ces contrats ont été conclus sous l'empire d'une loi qui ne les prohibait pas. En application du principe de non-rétroactivité de la loi, les dispositions de la nouvelle charte communale, qui interdisent à tout membre du conseil communal de lier des intérêts personnels avec la commune, ne peuvent s'appliquer à des actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur. |