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66260 Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 18/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt.

L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, soulevé en cours d'instance, tiré de la survenance d'une invalidité couverte par la police, antérieurement à l'échéance du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande initiale était fondée exclusivement sur la réalisation du risque décès et qu'il ne lui appartenait pas de modifier le fondement juridique de l'action.

Elle considère que le premier juge n'était, dès lors, pas tenu d'examiner le grief relatif à l'invalidité. Sur le fond, la cour relève que le décès est survenu postérieurement tant à la fin de la période de remboursement du prêt qu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Or, ce jugement a entraîné, en application de l'article 660 du code de commerce, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance. La survenance ultérieure du décès était dès lors inopérante pour déclencher la garantie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64132 Vérification des créances : la créance d’une société mutuelle de retraite ne constitue pas une créance publique et relève de la compétence du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une dette de cotisations sociales et la compétence matérielle pour en connaître. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fonds de retraite, tant à titre privilégié qu'à titre chirographaire. L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence du juge-commissaire au motif que la créance, é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une dette de cotisations sociales et la compétence matérielle pour en connaître. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fonds de retraite, tant à titre privilégié qu'à titre chirographaire.

L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence du juge-commissaire au motif que la créance, étant de nature sociale, devait être qualifiée de dette publique dont la contestation sérieuse relevait de la juridiction administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier est une société mutuelle de retraite et non un organisme de droit public.

Dès lors, la cour juge que les cotisations dues ne constituent pas une dette publique, à la différence des créances du fonds national de sécurité sociale. Par conséquent, la contestation de cette créance de nature privée relève bien de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification du passif.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

68298 Poursuite de l’exécution du contrat : la continuation des relations commerciales par les parties après l’introduction d’une action en résiliation vaut renonciation à se prévaloir des manquements invoqués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant, tout en invoquant la poursuite des relations contractuelles comme une renonciation mutuelle à la résolution.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord l'expertise initiale, un expert-comptable ne pouvant statuer sur des questions techniques relatives à l'état des équipements. Se fondant sur une nouvelle expertise, elle retient que les équipements étaient fonctionnels et que les retards de livraison du fournisseur étaient justifiés par le non-paiement de factures antérieures par l'exploitant.

La cour juge cependant que la poursuite des relations commerciales et des livraisons entre les parties, postérieurement à l'introduction de l'instance, constitue une renonciation réciproque à se prévaloir des manquements invoqués pour solliciter la résolution. Dès lors, ni la demande principale de l'exploitant, ni la demande reconventionnelle en résolution du fournisseur ne sauraient prospérer.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la résolution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale, et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande reconventionnelle.

70173 L’assemblée générale d’une société peut, en l’absence d’interdiction statutaire, déléguer au conseil de surveillance son pouvoir de nomination des membres renouvelables (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/06/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des délibérations d'une assemblée générale de mutuelle relatives au renouvellement de son conseil de surveillance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation, contestée en appel au motif que la réélection d'un membre désigné pour être remplacé par tirage au sort et la délégation du pouvoir de nomination au conseil de surveillance violaient les statuts. Se conformant au point de droit jug...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des délibérations d'une assemblée générale de mutuelle relatives au renouvellement de son conseil de surveillance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation, contestée en appel au motif que la réélection d'un membre désigné pour être remplacé par tirage au sort et la délégation du pouvoir de nomination au conseil de surveillance violaient les statuts.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le tirage au sort ne sert qu'à identifier les membres sortants, l'assemblée générale conservant son pouvoir souverain de nomination. Dès lors, en l'absence de prohibition statutaire expresse, elle juge valide la réélection immédiate d'un membre sortant.

La cour retient également que la délégation du pouvoir de nommer les autres membres est régulière, les statuts autorisant l'assemblée à conférer au conseil les pouvoirs nécessaires à la gestion de la mutuelle. Enfin, le moyen tiré du défaut de représentation équilibrée des branches d'activité est écarté, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la composition alléguée du conseil et des chiffres d'affaires respectifs desdites branches.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

71754 L’assemblée générale ne peut déroger aux modalités statutaires de renouvellement des membres du conseil de surveillance, sous peine de nullité de sa délibération (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce examine la conformité des modalités de renouvellement d'un conseil de surveillance aux statuts d'une mutuelle. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa contestation. L'appelant soutenait que la réintégration d'un membre du conseil de surveillance désigné comme sortant par tirage au sort, ainsi que la délégation du pouvoir de nomination des autres membr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce examine la conformité des modalités de renouvellement d'un conseil de surveillance aux statuts d'une mutuelle. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa contestation. L'appelant soutenait que la réintégration d'un membre du conseil de surveillance désigné comme sortant par tirage au sort, ainsi que la délégation du pouvoir de nomination des autres membres sortants, constituaient une violation des statuts. La cour retient que lorsque les statuts prévoient le tirage au sort comme unique modalité de renouvellement du tiers sortant et confèrent à l'assemblée générale une compétence exclusive pour nommer les membres, toute dérogation à ces règles est illicite. Dès lors, la décision de l'assemblée de maintenir en fonction un membre désigné par le sort et de déléguer aux membres restants le soin de nommer les remplaçants constitue une violation manifeste des dispositions statutaires. La cour souligne que l'assemblée générale ne peut s'affranchir des règles de compétence et de procédure qu'elle s'est elle-même imposées. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des délibérations relatives au renouvellement du conseil de surveillance.

76881 La clause statutaire prévoyant le renouvellement d’un tiers des membres du conseil de surveillance par tirage au sort ne s’applique qu’à la désignation des membres sortants, la nomination des nouveaux membres relevant de la compétence exclusive de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/09/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance dont la nomination avait été annulée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des statuts d'une société mutuelle relatifs au renouvellement de ses organes. L'arrêt attaqué avait prononcé la nullité d'une délibération de l'assemblée générale au motif que la désignation des nouveaux membres aurait dû être effectuée par tirage au sort. La cour retient, après une analyse littérale de la clause sta...

Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance dont la nomination avait été annulée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des statuts d'une société mutuelle relatifs au renouvellement de ses organes. L'arrêt attaqué avait prononcé la nullité d'une délibération de l'assemblée générale au motif que la désignation des nouveaux membres aurait dû être effectuée par tirage au sort. La cour retient, après une analyse littérale de la clause statutaire, que la mention "par tirage au sort" ne s'applique qu'à la détermination du tiers sortant du conseil. Elle en déduit que la désignation des membres remplaçants demeure une prérogative souveraine de l'assemblée générale, laquelle n'est pas tenue de recourir à cette modalité pour leur nomination. Dès lors, l'arrêt ayant prononcé la nullité pour violation de cette prétendue obligation reposait sur une interprétation erronée des statuts et portait atteinte aux droits des tiers opposants. La cour fait par conséquent droit à la tierce opposition et déclare l'arrêt précédemment rendu inopposable aux membres dont la nomination avait été invalidée.

37793 Clause compromissoire et désignation de l’institution arbitrale : l’inaction d’une partie est sans incidence sur la force obligatoire d’une clause jugée non-équivoque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 02/12/2021 Le silence opposé par un contractant à une mise en demeure visant à obtenir la clarification d’une clause compromissoire ne constitue pas un acte de renonciation à s’en prévaloir, dès lors que la désignation de l’institution arbitrale est considérée comme dépourvue d’équivoque par les juges du fond. En l’espèce, une société, excipant du caractère prétendument équivoque d’une clause d’arbitrage, poursuivait la constatation judiciaire de sa caducité. Elle inférait une renonciation mutuelle du fait...

Le silence opposé par un contractant à une mise en demeure visant à obtenir la clarification d’une clause compromissoire ne constitue pas un acte de renonciation à s’en prévaloir, dès lors que la désignation de l’institution arbitrale est considérée comme dépourvue d’équivoque par les juges du fond.

En l’espèce, une société, excipant du caractère prétendument équivoque d’une clause d’arbitrage, poursuivait la constatation judiciaire de sa caducité. Elle inférait une renonciation mutuelle du fait que sa cocontractante s’était abstenue de déférer à la sommation qui lui avait été faite de préciser l’organe arbitral convenu.

La Cour de cassation écarte le moyen. Elle valide le raisonnement des juges du fond qui, par une interprétation souveraine, ont retenu que la clause litigieuse identifiait sans ambages la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale. Par conséquent, la force obligatoire de la convention, principe cardinal édicté à l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats, ne pouvait être tenue en échec par la simple passivité de la partie défenderesse. Faute d’acte positif manifestant une volonté de renoncer, la clause compromissoire conserve sa pleine portée.

32977 Nullité d’une cession de parts sociales pour dol : dissimulation par le cédant d’une enquête pénale et du blocage des comptes bancaires de la société cédée (Trib. com. Marrakech 2024) Tribunal de commerce, Marrakech Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 24/10/2024 Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire. Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, s...

Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire.

Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, sans eux, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il a précisé que la réticence dolosive, impliquant la dissimulation intentionnelle d’une information essentielle que l’on est tenu de révéler, équivaut à des manœuvres frauduleuses.

En l’espèce, la juridiction a établi que les cédants, dont certains étaient gérants de la société et, à ce titre, devaient avoir connaissance de sa situation, avaient sciemment tu le gel des comptes bancaires de la société. Cette mesure résultait d’une commission rogatoire internationale diligentée dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. La connaissance de cette situation par les cédants a été corroborée par des décisions pénales antérieures les ayant condamnés pour escroquerie. Conformément à l’article 418 du D.O.C., ces décisions pénales jouissent de l’autorité de la chose jugée quant aux faits qu’elles ont constatés et qui sont pertinents pour le litige civil.

Le tribunal a jugé que la dissimulation de la véritable situation financière de la société, incluant le gel de ses comptes et son implication dans une procédure d’enquête internationale affectant gravement sa réputation et sa capacité opérationnelle, constituait une réticence dolosive. Cette dissimulation portait sur des éléments essentiels du contrat, ayant directement déterminé le consentement du cessionnaire. La cour a considéré que si le cessionnaire avait eu connaissance de ces faits, il n’aurait pas contracté ou, à tout le moins, pas aux mêmes conditions.

Par conséquent, le tribunal a conclu à la caractérisation du dol et a prononcé l’annulation du contrat de cession de parts sociales. En revanche, la demande de remise des parties dans l’état antérieur au contrat a été rejetée, car elle était indéterminée, faute de précision des montants à restituer et du paiement des droits judiciaires afférents. De même, les demandes accessoires relatives à l’astreinte, aux intérêts légaux, à la contrainte par corps et à l’exécution provisoire ont été rejetées pour défaut de fondement ou d’applicabilité.

29104 Exécution forcée par la vente globale du fonds de commerce suite à un refus d’exécution (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 22/09/2022
22049 Confusion des patrimoines et entreprises en difficulté : quand l’imbrication des patrimoines justifie l’extension de la procédure (Trib. com 2016) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 19/07/2016 Le tribunal a été saisi d’une demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à d’autres sociétés en raison de l’imbrication de leurs patrimoines financiers. Le tribunal a d’abord rappelé les dispositions de l’article 570 du Code de commerce marocain qui prévoient que le tribunal saisi de la demande de redressement judiciaire demeure compétent pour étendre la procédure à d’autres entreprises en cas d’imbrication de leurs patrimoines.

Le tribunal a été saisi d’une demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à d’autres sociétés en raison de l’imbrication de leurs patrimoines financiers.

Le tribunal a d’abord rappelé les dispositions de l’article 570 du Code de commerce marocain qui prévoient que le tribunal saisi de la demande de redressement judiciaire demeure compétent pour étendre la procédure à d’autres entreprises en cas d’imbrication de leurs patrimoines.

Le tribunal a ensuite analysé la notion d’imbrication des patrimoines, en se référant à la jurisprudence comparée, notamment française. Il a retenu que l’imbrication des patrimoines se caractérise par l’impossibilité de déterminer avec précision le patrimoine financier de chaque entité, ce qui peut porter préjudice à l’entreprise soumise à la procédure et à ses créanciers. Les manifestations de cette imbrication peuvent être une confusion dans les comptabilités, des relations financières anormales ou encore l’exercice par des sociétés de la même activité ou d’activités complémentaires avec les mêmes dirigeants.

En l’espèce, le tribunal a relevé plusieurs éléments constitutifs de l’imbrication des patrimoines entre les sociétés concernées : elles exercent la même activité, ont le même dirigeant, certaines détiennent des parts dans les autres, elles ont le même siège social et il existe des mouvements de fonds entre elles. Le tribunal a conclu que ces sociétés étaient liées organiquement et structurellement, et que l’imbrication de leurs patrimoines justifiait l’extension de la procédure de redressement judiciaire.

Par conséquent, le tribunal a ordonné l’extension de la procédure de redressement judiciaire à toutes les sociétés concernées, la date de cessation des paiements étant fixée à la même date pour toutes. Le tribunal a également maintenu les organes de la procédure initiale et chargé le syndic de préparer un rapport sur la situation financière de l’ensemble des sociétés.

16774 Opposition à l’immatriculation : Obligation pour le juge de recourir à l’expertise en présence de titres issus d’un auteur commun (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 27/02/2001 Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre. La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe ...

Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre.

La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe à la juridiction saisie de l’opposition de procéder à l’identification certaine et matérielle de la parcelle objet de chaque acte de cession. Cette obligation de vérification est d’autant plus impérieuse que les droits en conflit émanent d’un même lotissement et d’un vendeur originel unique.

Le manquement à cette diligence substantielle, qui peut nécessiter le recours à une expertise technique, vicie le raisonnement des juges. Une motivation ainsi jugée lacunaire est assimilée par la haute juridiction à une absence totale de motifs, justifiant sans équivoque la cassation de la décision entreprise.

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