| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65685 | Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire. L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verb... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire. L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verbal de réception formelle pour prouver l'inexécution totale. La cour écarte cet argumentaire en retenant que le contrat prévoyait une exécution par phases successives, rendant l'obligation divisible. Elle juge que la réception de la première phase, en tant que fait matériel, est suffisamment établie par les échanges de courriels et les rapports d'expertise, nonobstant l'absence du procès-verbal contractuellement prévu. La cour retient surtout que le défaut de paiement par le client des redevances de licence, devenues exigibles dès la mise en production de cette première phase et non à l'achèvement final du projet, constitue une faute justifiant la suspension par le prestataire de l'exécution de la phase suivante. L'inachèvement du projet étant ainsi imputable au client, le jugement entrepris est confirmé sur la base d'une motivation substituée. |
| 58817 | La demande de radiation d’une adresse du registre du commerce est rejetée en cas de discordance avec l’adresse effectivement inscrite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 19/11/2024 | Saisi d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne produisait pas de jugement d'expulsion à l'encontre de la société concernée et n'avait pas acquitté les frais de convocation. L'appelant soutenait que le procès-verbal constatant l'absence matérielle de la société à l'adresse litigieuse, e... Saisi d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne produisait pas de jugement d'expulsion à l'encontre de la société concernée et n'avait pas acquitté les frais de convocation. L'appelant soutenait que le procès-verbal constatant l'absence matérielle de la société à l'adresse litigieuse, en tant qu'acte authentique, suffisait à fonder sa demande en radiation. La cour retient que si un tel procès-verbal établit l'absence physique de la société, il ne saurait pour autant prouver son absence juridique du local. La cour relève en outre, par substitution de motifs, une discordance entre l'adresse mentionnée dans la demande en radiation et celle effectivement inscrite au registre du commerce, les deux ne coïncidant pas parfaitement. En raison de cette non-concordance, la cour écarte l'appel et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 61145 | Action en responsabilité du constructeur : la prescription annale de l’article 573 du DOC s’applique aux vices de construction ne menaçant pas la solidité de l’ouvrage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats relatif à la garantie décennale. L'appelant soutenait que son action relevait n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats relatif à la garantie décennale. L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie spéciale des constructeurs, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun soumise à la prescription de quinze ans. La cour d'appel de commerce, tout en confirmant que l'action relève bien d'un régime de garantie des vices, écarte l'application de l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les désordres constatés ne constituent ni un effondrement total ou partiel, ni un risque manifeste d'effondrement. Elle retient que le fondement pertinent est l'article 771 du même code, lequel renvoie à l'article 573 qui impose, pour les actions en garantie des vices affectant un immeuble, un délai de prescription de 365 jours à compter de la découverte du vice. La cour relève que le maître d'ouvrage avait connaissance des vices plus d'un an avant l'introduction de son action, rendant celle-ci irrecevable pour cause de prescription. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, bien que par une motivation substituée. |
| 64825 | Responsabilité bancaire : la faute pour non-prélèvement des échéances d’un prêt est écartée lorsque le compte du débiteur n’est pas provisionné à la date de l’échéance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité bancaire pour manquement à l'obligation de recouvrement des échéances d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du prêt, tout en déclarant irrecevables la demande reconventionnelle en responsabilité et la demande d'intervention forcée d'un fonds de garantie. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était engagée, d'une part pour ne pas avoir ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité bancaire pour manquement à l'obligation de recouvrement des échéances d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du prêt, tout en déclarant irrecevables la demande reconventionnelle en responsabilité et la demande d'intervention forcée d'un fonds de garantie. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était engagée, d'une part pour ne pas avoir renouvelé une garantie de paiement et d'autre part pour s'être abstenu d'opérer le prélèvement des échéances dès la réception de fonds sur le compte du débiteur. La cour écarte le premier moyen en retenant que le fonds n'est qu'une caution au bénéfice du créancier et non un assureur au profit du débiteur, de sorte qu'un défaut de renouvellement ne saurait causer un préjudice à ce dernier. Sur le second moyen, la cour juge que la faute de la banque ne peut être caractérisée que par un refus de prélever une échéance due sur un compte suffisamment provisionné à la date de l'échéance. Dès lors, l'arrivée ultérieure de fonds sur le compte est indifférente, et l'absence de prélèvement immédiat ne constitue pas une faute. La cour ajoute qu'une telle abstention a au contraire bénéficié au débiteur en lui conservant des liquidités, rompant ainsi tout lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué. En l'absence des trois conditions cumulatives de la responsabilité, soit la faute, le préjudice et le lien de causalité, le jugement est confirmé, bien que sur la base d'une motivation substituée. |
| 69837 | Bail commercial : L’action en déclaration d’extinction du fonds de commerce et en expulsion est irrecevable sans délivrance préalable d’un congé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/10/2020 | Saisi d'une action en déclaration d'andorre d'un fonds de commerce et en expulsion subséquente, initiée par l'adjudicataire d'une part indivise d'un immeuble, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait principalement que l'action en constatation de la disparition du fonds pour défaut d'exploitation n'était pas soumise à l'exigence d'un congé, et que le bail, conclu par un seul des coindivisaires et non publié, lui était inopposable. La cour d'appel de comm... Saisi d'une action en déclaration d'andorre d'un fonds de commerce et en expulsion subséquente, initiée par l'adjudicataire d'une part indivise d'un immeuble, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait principalement que l'action en constatation de la disparition du fonds pour défaut d'exploitation n'était pas soumise à l'exigence d'un congé, et que le bail, conclu par un seul des coindivisaires et non publié, lui était inopposable. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en se fondant sur l'autorité de décisions de justice antérieures ayant statué sur la relation entre les parties. Elle relève qu'un précédent jugement, ayant acquis la force de la chose jugée, avait déjà reconnu à la société occupante un titre locatif valable pour rejeter une première demande d'expulsion. La cour retient que, conformément à l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, ces jugements constituent la preuve des faits qu'ils constatent, rendant ainsi la contestation de l'existence de la relation locative inopérante. Dès lors, l'acquéreur étant subrogé dans les droits du bailleur initial, l'exigence d'un congé préalable s'imposait pour toute action en expulsion, justifiant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, bien que sur la base d'une motivation substituée. |
| 74834 | Convocation aux assemblées générales : La société ayant instauré une pratique de convocation par lettre recommandée ne peut se prévaloir de la seule publication dans un journal, jugée inefficace pour garantir le droit à l’information de l’actionnaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 08/07/2019 | En matière de convocation aux assemblées générales de sociétés anonymes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mode de communication choisi par la société. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une assemblée générale au motif d'une convocation irrégulière d'un actionnaire. L'appelante soutenait avoir respecté les statuts et la loi en procédant à une convocation par voie de publication dans un journal d'annonces légales. La cour retient cependant que la société,... En matière de convocation aux assemblées générales de sociétés anonymes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mode de communication choisi par la société. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une assemblée générale au motif d'une convocation irrégulière d'un actionnaire. L'appelante soutenait avoir respecté les statuts et la loi en procédant à une convocation par voie de publication dans un journal d'annonces légales. La cour retient cependant que la société, en ayant par le passé systématiquement convoqué l'actionnaire par lettre recommandée, avait instauré une pratique efficace dont elle ne pouvait se départir unilatéralement. La cour considère que le retour à la seule publication, dont l'inefficacité était avérée, caractérise un usage abusif des modalités de convocation visant à écarter l'actionnaire de la vie sociale. Elle rappelle qu'il lui appartient d'apprécier la pertinence de la méthode de convocation au regard de l'objectif d'information effective des actionnaires. Le jugement est donc confirmé, bien que sur la base d'une motivation substituée. |
| 81300 | Garantie décennale : L’entrepreneur est tenu de délivrer l’attestation de garantie au maître d’ouvrage après la réception définitive des travaux, sous peine d’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de diverses sommes et sur les obligations post-réception du constructeur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles. L'appel principal de l'entreprise portait sur la réintégration d'une taxe foncière avancée pour le compte du maître d'ouvrag... Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de diverses sommes et sur les obligations post-réception du constructeur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles. L'appel principal de l'entreprise portait sur la réintégration d'une taxe foncière avancée pour le compte du maître d'ouvrage, tandis que l'appel incident de ce dernier contestait sa condamnation au paiement d'un compte prorata et réclamait la délivrance de la garantie décennale ainsi que l'indemnisation de malfaçons. La cour écarte la créance relative à la taxe foncière, relevant que l'entreprise l'avait elle-même intégrée puis déduite dans le décompte général et définitif. En revanche, elle retient que le compte prorata est contractuellement à la charge du maître d'ouvrage et doit être inclus dans le solde dû à l'entreprise. Concernant les obligations post-réception, la cour juge que la demande d'indemnisation pour malfaçons est irrecevable faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté la procédure légale applicable, mais que l'obligation de délivrance de l'attestation de garantie décennale, prévue au contrat, est exigible dès la réception définitive des travaux. La cour réforme donc partiellement le jugement, non sur le montant de la condamnation principale qui se trouve confirmé par une motivation substituée, mais en ordonnant la remise de la police de garantie décennale sous astreinte. |
| 16147 | L’incarcération du prévenu à l’étranger, constituant une impossibilité légale de le poursuivre, suspend le délai de prescription de l’action publique (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 14/02/2007 | Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publ... Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publique. Par ailleurs, la chambre criminelle d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle audition des témoins entendus en première instance, dès lors qu'elle expose à l'accusé la teneur de leurs dépositions et lui permet d'en débattre contradictoirement. |