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Modification du prix

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56505 Les virements bancaires réguliers du preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial emportent preuve de son accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial cons...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial constituaient une aide bénévole et non une révision du prix du bail, tout en soulevant la nullité de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les virements bancaires effectués par le preneur lui-même, sur une longue période et pour un montant supérieur au loyer initial, établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision de la somme due. La cour considère que ces paiements réguliers et constants valent reconnaissance du nouveau montant du loyer, rendant inopérante l'allégation d'une simple libéralité. Elle juge par ailleurs qu'un précédent commandement de payer mentionnant l'ancien loyer, rectifié par une sommation ultérieure, ne saurait faire échec à la constatation de la modification du prix. Dès lors, le paiement partiel des loyers sur la base de l'ancien montant caractérise le manquement du preneur à ses obligations. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

58113 Astreinte : la subordination de l’exécution d’un jugement définitif à la révision de ses conditions constitue un refus justifiant sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce. L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'act...

La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce. L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'acte à la discussion de nouvelles modalités, contestant subsidiairement le caractère excessif du montant liquidé. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de l'agent d'exécution, duquel il ressort que la débitrice, bien que se déclarant prête à exécuter, a en réalité subordonné son concours à la modification du prix et des conditions de la vente. Elle juge qu'une telle attitude, qui revient à remettre en cause une décision ayant acquis force de chose jugée, caractérise l'inexécution fautive et le refus au sens de l'article 448 du code de procédure civile. S'agissant du montant, la cour considère que les premiers juges ont fait un usage souverain de leur pouvoir d'appréciation en tenant compte du préjudice du créancier et de l'obstination de la débitrice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61078 La modification du prix fixé par un contrat commercial écrit requiert un nouvel accord écrit, le paiement de factures au nouveau tarif ne valant pas acceptation tacite lorsqu’il est assorti de réserves (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/05/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification d'une convention tarifaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement des prestations sur la base du tarif initialement convenu par écrit. L'appelant principal, le transporteur, soutenait que le paiement de factures établies selon un nouveau tarif valait acceptation tacite de la modification du prix. La...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification d'une convention tarifaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement des prestations sur la base du tarif initialement convenu par écrit. L'appelant principal, le transporteur, soutenait que le paiement de factures établies selon un nouveau tarif valait acceptation tacite de la modification du prix. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une convention établie par un écrit ne peut être modifiée que par un écrit de même force probante. Elle retient que ni les échanges électroniques, faute d'un accord clair et concordant des volontés, ni le paiement de certaines factures ne peuvent établir une telle modification, dès lors que l'apposition de la mention "sous réserve" sur les factures réglées traduit l'existence d'une contestation. La cour rejette également l'appel incident du client, qui contestait le montant retenu par l'expert et réclamait une indemnisation pour avaries, faute de preuve suffisante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

34564 Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 25/01/2023 En matière contractuelle, les factures émises sans réserve par le prestataire lui-même, indiquant un prix unitaire inférieur à celui initialement convenu, constituent la preuve écrite suffisante d’une modification du prix initialement stipulé. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu le prix modifié sur le fondement de ces factures, considérées comme valant reconnaissance par le prestataire, conformément à l’article 417 du Dahir formant Code de...

En matière contractuelle, les factures émises sans réserve par le prestataire lui-même, indiquant un prix unitaire inférieur à celui initialement convenu, constituent la preuve écrite suffisante d’une modification du prix initialement stipulé. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu le prix modifié sur le fondement de ces factures, considérées comme valant reconnaissance par le prestataire, conformément à l’article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

La Haute juridiction précise que la cour d’appel ne s’est pas fondée sur la notion de novation, laquelle exige, en vertu de l’article 347 du même code, une intention expresse des parties de nover, mais bien sur la force probante des factures établies par le demandeur au pourvoi. En émettant de manière répétée des factures comportant un prix unitaire réduit, sans aucune réserve, le prestataire est réputé avoir implicitement accepté la modification du prix contractuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des règles relatives à la novation est inopérant.

Concernant les griefs adressés aux rapports d’expertise, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision, notamment en adoptant les conclusions de l’expert qui, après vérifications effectuées auprès d’un tiers exploitant la station d’épuration, a validé les quantités effectivement livrées et déterminé le montant dû en appliquant le prix unitaire de 1400 dirhams, tel qu’il résultait des factures émises par le prestataire lui-même. La cour d’appel a ainsi expressément répondu aux moyens contestant la régularité des opérations d’expertise et l’appréciation des éléments comptables.

Dès lors, la Cour de cassation juge que la cour d’appel, en se fondant sur les factures établies par le prestataire et sur les conclusions souverainement appréciées de l’expertise, a légalement justifié sa décision. Elle écarte ainsi les griefs relatifs au défaut de réponse aux moyens soulevés et à une prétendue méconnaissance des règles de droit, et rejette le pourvoi.

16814 Vente d’immeuble : l’action en garantie pour différence de contenance se prescrit par un an à compter de la délivrance (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 07/09/2010 Le juge étant tenu de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans s'arrêter à la dénomination que les parties leur ont proposée, l'action de l'acheteur fondée sur une différence entre la contenance réelle de l'immeuble vendu et celle déclarée au contrat doit être examinée au regard des articles 528 à 531 du Dahir des obligations et des contrats. Il en résulte que cette action, qu'elle tende à la résolution de la vente ou à une modification du prix, se prescrit par un an à compte...

Le juge étant tenu de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans s'arrêter à la dénomination que les parties leur ont proposée, l'action de l'acheteur fondée sur une différence entre la contenance réelle de l'immeuble vendu et celle déclarée au contrat doit être examinée au regard des articles 528 à 531 du Dahir des obligations et des contrats. Il en résulte que cette action, qu'elle tende à la résolution de la vente ou à une modification du prix, se prescrit par un an à compter du jour de la délivrance, en application de l'article 531 du même code. Par conséquent, justifie légalement sa décision, par substitution de motifs, la cour d'appel qui déclare prescrite une telle action intentée bien après l'expiration de ce délai.

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