| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55435 | Séquestre judiciaire d’une succession : La mesure n’est ordonnée qu’en présence d’un danger imminent et si elle est l’unique moyen de conservation des biens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mise sous séquestre | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers. L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers. L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestion des biens par les intimés au détriment de ses droits, caractérisaient le péril imminent et le différend sérieux justifiant le séquestre. La cour d'appel de commerce rappelle que le séquestre judiciaire est une mesure exceptionnelle subordonnée à la double condition cumulative d'un différend sérieux sur la propriété ou la possession du bien et d'un péril imminent menaçant sa conservation. Elle retient que l'appréciation de ces conditions relève de son pouvoir souverain et considère qu'en l'absence de preuve d'un risque réel de dissipation ou de dépréciation des actifs, la seule existence de dissensions entre cohéritiers est insuffisante à justifier une mesure aussi grave. La cour précise que le séquestre ne doit être ordonné qu'en cas de nécessité absolue, lorsqu'il constitue l'unique moyen de préserver les droits des parties. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 43364 | Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 01/01/1970 | Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la... Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée. |
| 19168 | CCass,23/03/2005,295 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 23/03/2005 | Lorsque la mise sous séquestre n’était une procédure obligatoire qu’en cas d’urgence, du fait des conséquences néfastes qu’elle présentait sur les parties. On ne peut y avoir recours que pour éviter un danger imminent et que l’associé demande les comptes ne présente pas de risque pour la société. La mise sous séquestre- conditions d’application- le fait que l’associé n’ait pas présenté les comptes de la société.
Lorsque la mise sous séquestre n’était une procédure obligatoire qu’en cas d’urgence, du fait des conséquences néfastes qu’elle présentait sur les parties. On ne peut y avoir recours que pour éviter un danger imminent et que l’associé demande les comptes ne présente pas de risque pour la société. |
| 19760 | CA,Casablanca,27/06/1997,5519 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Mise sous séquestre | 27/06/1997 | La mise sous séquestre constitue une mesure grave qui doit être justifiée par un danger imminent qui menace un bien litigieux dont l'administration peut être confiée à un tiers, lorsque ce danger ne peut être contrecarré par des procédures ordinaires.
Ces conditions ne sont pas réunies lorsqu'il s'agit de mésententes entre héritiers au sujet de l'administration de la succession, puisque, s'agissant de l'administration des dépôts bancaires, ces derniers ne peuvent être confiés qu'à une banque dép... La mise sous séquestre constitue une mesure grave qui doit être justifiée par un danger imminent qui menace un bien litigieux dont l'administration peut être confiée à un tiers, lorsque ce danger ne peut être contrecarré par des procédures ordinaires.
Ces conditions ne sont pas réunies lorsqu'il s'agit de mésententes entre héritiers au sujet de l'administration de la succession, puisque, s'agissant de l'administration des dépôts bancaires, ces derniers ne peuvent être confiés qu'à une banque dépositaire, et que s'agissant des villas et appartements faisant l'objet d'actions en partage, il n'est nul besoin de désigner un administrateur.
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| 19889 | CCass, 21/03/1984,483 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 21/03/1984 | Un séquestre peut être ordonné pour la sauvegarde d'un droit menacé par son titulaire qui le néglige au préjudice des droits du créancier nanti.
La mise sous séquestre d'un fonds de commerce nanti peut être ordonnée pour le préserver en raison de son abandon par le propriétaire, au préjudice des droits du créancier nanti.
Un hôtel peut être mis sous séquestre lorsque le débiteur déclare avoir vendu ce fonds à un tiers et s'en désintéresse, et qu'il ne rembourse pas sa dette, même si le créancie... Un séquestre peut être ordonné pour la sauvegarde d'un droit menacé par son titulaire qui le néglige au préjudice des droits du créancier nanti.
La mise sous séquestre d'un fonds de commerce nanti peut être ordonnée pour le préserver en raison de son abandon par le propriétaire, au préjudice des droits du créancier nanti.
Un hôtel peut être mis sous séquestre lorsque le débiteur déclare avoir vendu ce fonds à un tiers et s'en désintéresse, et qu'il ne rembourse pas sa dette, même si le créancier bénéficie d'un nantissement sur le fonds et en poursuit la réalisation.
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| 20097 | TPI,tanger,12/01/1983,8/82 | Tribunal de première instance, Tanger | Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions | 12/01/1983 | Le fait pour le débiteur de recourrir à la procédure de vente globale du fonds de commerce et de solliciter l'arrêt d'exécution justifie la mise sous séquestre du fonds de commerce.
Le fait pour le débiteur de recourrir à la procédure de vente globale du fonds de commerce et de solliciter l'arrêt d'exécution justifie la mise sous séquestre du fonds de commerce.
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| 20370 | TPI,Casablanca,23/08/1985,3680/287 | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile | 23/08/1985 | Le juge des référés ne peut décider de la mise sous séquestre que sous certaines conditions tel que la conservation d’un droit mis en danger, la sauvegarde des intérêts économiques importants, et qu’il n’y a aucun moyen pour les protéger que de mettre la société sous séquestre. Le juge des référés ne peut décider de la mise sous séquestre que sous certaines conditions tel que la conservation d’un droit mis en danger, la sauvegarde des intérêts économiques importants, et qu’il n’y a aucun moyen pour les protéger que de mettre la société sous séquestre.
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| 20592 | CCass,29/02/1984,93988/81 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 29/02/1984 | La mise sous séquestre est une mesure temporaire visant à mettre entre les mains du séquestre un bien immobilier ou plusieurs biens mobiliers , afin de veiller à leur conservation, et les administrer dans les limites fixées.
En conséquence, la mise sous séquestre d'une boite de nuit n'implique nullement que le séquestre a qualité pour recevoir notification d'un congé pour expulsion de sorte que le défaut de recours à la procédure de conciliation est sans effet. La mise sous séquestre est une mesure temporaire visant à mettre entre les mains du séquestre un bien immobilier ou plusieurs biens mobiliers , afin de veiller à leur conservation, et les administrer dans les limites fixées.
En conséquence, la mise sous séquestre d'une boite de nuit n'implique nullement que le séquestre a qualité pour recevoir notification d'un congé pour expulsion de sorte que le défaut de recours à la procédure de conciliation est sans effet. |
| 20724 | Ccass,Rabat,30/05/1984,91384 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 30/05/1984 | Le contrat de vente non inscrit sur les livres fonciers ne produit aucun effet ni entre les parties ni à l'égard des tiers.
L'acheteur ne bénéficie d'aucun droit réel sur l'immeuble et ne peut en solliciter les fruits, il peut agir en perfection de la vente et prendre toutes mesures conservatoires pour préserver ses droits et éviter la vente de l'immeuble.
La mise sous sequestre de l'immeuble qui conduit au retrait de la gestion de l'immeuble à son propriétaire ne peut constituer une mesure cons... Le contrat de vente non inscrit sur les livres fonciers ne produit aucun effet ni entre les parties ni à l'égard des tiers.
L'acheteur ne bénéficie d'aucun droit réel sur l'immeuble et ne peut en solliciter les fruits, il peut agir en perfection de la vente et prendre toutes mesures conservatoires pour préserver ses droits et éviter la vente de l'immeuble.
La mise sous sequestre de l'immeuble qui conduit au retrait de la gestion de l'immeuble à son propriétaire ne peut constituer une mesure consevatoire.
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| 20730 | CCass,25/06/,1389/86 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 25/06/1990 | La mise sous sequestre ne constitue pas une saisie du bien ou une mise sous tutelle du propriétaire mais est un moyen d'administration du bien objet du sequestre.
Elle n'a pas d'incidence sur le droit de disposition du propriétaire sauf si son droit de propriété est contesté.
La mise sous sequestre ne constitue pas une saisie du bien ou une mise sous tutelle du propriétaire mais est un moyen d'administration du bien objet du sequestre.
Elle n'a pas d'incidence sur le droit de disposition du propriétaire sauf si son droit de propriété est contesté.
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