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Marchandises endommagées

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59601 Transport de marchandises : l’action de l’assureur subrogé contre le tiers responsable de l’accident relève de la responsabilité délictuelle et non de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 12/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action en indemnisation exercée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré, propriétaire de marchandises endommagées lors d'un transport. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assureur de produire un procès-verbal d'accident accompagné d'un croquis permettant d'établir la responsabilité du tiers mis en cause. L'assureur appelant soutenait que son action re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action en indemnisation exercée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré, propriétaire de marchandises endommagées lors d'un transport. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assureur de produire un procès-verbal d'accident accompagné d'un croquis permettant d'établir la responsabilité du tiers mis en cause.

L'assureur appelant soutenait que son action relevait de la responsabilité contractuelle du transporteur, laquelle est une obligation de résultat ne nécessitant pas la preuve d'une faute. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification et retient que l'action récursoire de l'assureur contre le tiers responsable de l'accident ne relève pas de la responsabilité du transporteur, mais de la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l'article 88 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, il incombait à l'assureur de rapporter la preuve des trois éléments constitutifs de cette responsabilité, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité. La cour considère que le procès-verbal de constatation versé aux débats, bien qu'établissant la matérialité de l'accident, est insuffisant à démontrer la faute imputable au tiers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67843 L’action en responsabilité du transporteur pour avarie de marchandises est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce dès lors qu’elle oppose deux commerçants (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue lors d'un contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de l'action et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement intégral de la facture correspondant à la valeur des marchandises. En appel, ce dernier soulevait la prescription annale de l'action en responsabilité du transporteur et contestait le montant alloué, qui de...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue lors d'un contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de l'action et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement intégral de la facture correspondant à la valeur des marchandises.

En appel, ce dernier soulevait la prescription annale de l'action en responsabilité du transporteur et contestait le montant alloué, qui devait être limité au préjudice matériel réel. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale, retenant que le contrat de transport, en tant qu'acte de commerce, est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Elle confirme également le rejet de la mise en cause de l'assureur, faute pour l'appelant de produire le contrat d'assurance. Toutefois, la cour requalifie la demande, considérant qu'elle relève non d'une action en paiement de facture mais d'une action en responsabilité pour avarie.

Se fondant sur un rapport d'expertise contradictoire versé aux débats, elle limite l'indemnisation à la valeur des seules marchandises endommagées. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la hauteur du préjudice matériellement constaté.

68392 Aveu judiciaire : L’aveu du destinataire sur l’étendue de l’avarie peut être écarté pour erreur de fait s’il est contredit par des preuves irréfutables (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 28/12/2021 Statuant sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire en matière de responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie et, d'autre part, l...

Statuant sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire en matière de responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie et, d'autre part, l'existence d'un aveu judiciaire du destinataire limitant l'étendue du dommage à une quantité de marchandises inférieure à celle retenue par les experts. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en rappelant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qu'une telle clause n'est opposable au porteur du connaissement que si ce dernier l'incorpore de manière expresse, une simple référence générale aux termes de la charte-partie étant insuffisante.

Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que si l'aveu judiciaire constitue un moyen de preuve, il peut néanmoins être rétracté pour erreur de fait en application de l'article 409 du code des obligations et des contrats. Elle considère que l'aveu du destinataire portant sur une quantité limitée de marchandises endommagées procédait d'une telle erreur, dès lors que les expertises judiciaires démontrent de manière irréfutable que le dommage était bien plus étendu, affectant non seulement une partie de la cargaison par une perte totale mais également une autre partie par une perte de valeur commerciale.

La responsabilité du transporteur maritime étant dès lors retenue pour l'intégralité du préjudice, le jugement de première instance est confirmé.

68625 Responsabilité du transporteur : L’indemnisation du dommage est fixée sur la base d’une expertise judiciaire ordonnée en appel pour évaluer la perte de valeur de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur et son assureur à indemniser le destinataire de marchandises endommagées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise judiciaire. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle tendait à la désignation d'un expert pour suppléer la carence probatoire du demandeur, et d'autre part, le caractère non probant du rapport d'expertise retenu e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur et son assureur à indemniser le destinataire de marchandises endommagées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise judiciaire. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle tendait à la désignation d'un expert pour suppléer la carence probatoire du demandeur, et d'autre part, le caractère non probant du rapport d'expertise retenu en première instance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que la demande principale portait bien sur une indemnisation fondée sur des pièces justificatives, la mesure d'expertise n'étant qu'incidente. Statuant au fond et après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour homologue les conclusions du second rapport.

Elle considère ce rapport probant dès lors que l'expert a contradictoirement constaté les avaries, a conclu que le dommage rendait les biens impropres à leur destination en réduisant leur durée de vie, et a évalué le préjudice en déduisant la valeur résiduelle des marchandises de la valeur de remplacement. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum indemnitaire, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert désigné en appel, et le confirme pour le surplus.

69085 Action subrogatoire de l’assureur : la preuve du dommage peut résulter d’une expertise immédiate, même non contradictoire, sans qu’un procès-verbal de destruction officiel ne soit requis (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 16/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'action subrogatoire d'un assureur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites à l'appui de la demande en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de son assuré. Les appelants contestaient la valeur d'un rapport d'expertise amiable pour non-respect du principe du contradictoire et l'absence de procès-verbal officiel c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'action subrogatoire d'un assureur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites à l'appui de la demande en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de son assuré.

Les appelants contestaient la valeur d'un rapport d'expertise amiable pour non-respect du principe du contradictoire et l'absence de procès-verbal officiel constatant la destruction des marchandises endommagées. La cour écarte ces moyens en retenant que le rapport, bien qu'extrajudiciaire, a été établi par un cabinet spécialisé et que son caractère immédiat était justifié par la nature des biens.

Elle rappelle ensuite qu'aucune disposition légale n'impose que la destruction de marchandises soit constatée par une autorité officielle ou prouvée selon une forme particulière. La cour relève enfin que la contestation de la valeur des biens et des factures est demeurée une simple allégation non étayée, alors que l'assureur intimé a pleinement justifié de la faute, du dommage et du lien de causalité par la production du procès-verbal de police, du rapport d'expertise et de la quittance subrogative.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72848 Transport maritime : la responsabilité de l’opérateur portuaire est engagée pour les avaries et manquants non couverts par des réserves émises sous palan à l’encontre du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 16/05/2019 Saisi d'un litige en responsabilité pour avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité de l'exploitant portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, après avoir enregistré le désistement de l'action à l'encontre du transporteur maritime. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal avait statué ultra petita, la demande ne le visant pas, et d'autre part que ...

Saisi d'un litige en responsabilité pour avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité de l'exploitant portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, après avoir enregistré le désistement de l'action à l'encontre du transporteur maritime. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal avait statué ultra petita, la demande ne le visant pas, et d'autre part que sa responsabilité était écartée par un rapport d'expertise mettant en cause le transporteur. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'exploitant était bien défendeur à l'instance et que l'action avait été maintenue contre lui après le désistement partiel. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant portuaire est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves précises et complètes sous palan à l'encontre du transporteur au moment du déchargement pour la totalité des marchandises endommagées. Elle rappelle à ce titre que le rapport d'expertise ne constitue qu'un moyen d'évaluation du dommage et non de preuve de la responsabilité, laquelle est établie par l'absence de réserves qui fait présumer une réception conforme. Le jugement est en conséquence confirmé.

74838 Expertise amiable : la présence sur les lieux d’une personne agissant en tant que représentant du transporteur suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire et opposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 08/07/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un manutentionnaire portuaire à indemniser des assureurs subrogés dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire en se fondant sur ledit rapport. L'appelant contestait la force probante du rapport, arguant de son caractère non contradictoire faute de convocation régulière ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un manutentionnaire portuaire à indemniser des assureurs subrogés dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire en se fondant sur ledit rapport. L'appelant contestait la force probante du rapport, arguant de son caractère non contradictoire faute de convocation régulière et de la présence d'un représentant non dûment mandaté. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise, réalisée dans les locaux de l'appelant et en présence d'une personne se présentant comme son représentant, revêt un caractère contradictoire, faute pour l'appelant de rapporter la preuve que cette personne n'appartenait pas à son personnel. La cour relève en outre que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors qu'il n'a émis aucune réserve lors de la prise en charge des marchandises, contrairement au propriétaire qui a immédiatement signalé les avaries. Elle valide par suite l'évaluation du dommage sur la base des factures de réparation conformes aux constatations de l'expert, ainsi que la prise en charge des honoraires de ce dernier, considérés comme des frais nécessaires consécutifs au dommage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76678 L’assignation délivrée à une adresse incomplète vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 26/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant par défaut un transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation. L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance était incomplète. La cour constate que cette omission a effectivement vicié la notification de la citation et, par voie de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant par défaut un transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation. L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance était incomplète. La cour constate que cette omission a effectivement vicié la notification de la citation et, par voie de conséquence, la procédure subséquente de désignation d'un curateur. Elle relève que ce dernier n'a pas accompli les diligences de recherche requises par l'article 39 du code de procédure civile, notamment auprès du ministère public et des autorités administratives. La cour retient que cette violation des formes substantielles justifie l'annulation de la décision. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme portant atteinte au principe du double degré de juridiction. Usant de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 146 du même code, la cour estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

81496 Assurance transport : Le défaut de protestation du destinataire de la marchandise n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie de l’assuré dès lors que la responsabilité du transporteur est établie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des avaries survenues lors d'un transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'assureur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'assuré, qui n'était prétendument plus propriétaire des biens, ainsi que la déchéance du droit à la gar...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des avaries survenues lors d'un transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'assureur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'assuré, qui n'était prétendument plus propriétaire des biens, ainsi que la déchéance du droit à la garantie faute pour l'assuré d'avoir préservé les droits de l'assureur contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR par le seul destinataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le tiers réceptionnaire des marchandises n'avait pas la qualité d'acheteur mais de simple prestataire logistique, l'assuré conservant ainsi la propriété des biens. Sur la déchéance, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie est survenue durant le transport. Elle en déduit que le droit de recours de l'assureur subrogé contre le transporteur demeure intact, rendant le moyen inopérant. Le moyen subsidiaire relatif à l'application d'une franchise est également écarté au motif que le montant du sinistre n'atteint pas le plafond de garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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