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Manquement contractuel du preneur

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66124 Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus durant la période de l'état d'urgence sanitaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'inexécution de son obligation était justifiée par les mesures de fermeture administrative et par une prétendue exonération de loyers dont la preuve serait rapportée par un article de presse. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus durant la période de l'état d'urgence sanitaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'inexécution de son obligation était justifiée par les mesures de fermeture administrative et par une prétendue exonération de loyers dont la preuve serait rapportée par un article de presse.

La cour d'appel de commerce écarte cet argumentaire en retenant, d'une part, qu'un article de presse ne constitue pas une preuve recevable de la renonciation du créancier à ses droits. D'autre part, elle rappelle qu'aucune disposition légale ou réglementaire prise dans le cadre de la pandémie n'a suspendu ou éteint l'obligation de paiement des loyers commerciaux.

Dès lors, le non-paiement des échéances réclamées par voie de mise en demeure, nonobstant le contexte sanitaire, caractérise le manquement contractuel du preneur justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60257 Bail commercial : la sommation de payer n’a pas à comporter un délai d’éviction pour justifier la résiliation du bail pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le preneur appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne mentionnait pas de délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours. La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article 26 de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le preneur appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne mentionnait pas de délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours.

La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article 26 de ladite loi n'imposent au bailleur que d'accorder un délai de quinze jours pour le règlement des arriérés locatifs. Elle retient que l'absence de mention d'un délai spécifique pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement dans le délai imparti suffisant à caractériser la mise en demeure du preneur et à justifier la résiliation.

La cour juge en outre que la consignation tardive des loyers, intervenue après la mise en demeure et le jugement de première instance, ne saurait purger le manquement contractuel du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63136 Le paiement des arriérés de loyer après l’expiration du délai de la mise en demeure ne fait pas disparaître le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un paiement des loyers intervenu postérieurement au jugement de première instance ayant prononcé la résolution du bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononçant la résolution du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à ag...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un paiement des loyers intervenu postérieurement au jugement de première instance ayant prononcé la résolution du bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononçant la résolution du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'existence d'un cas de force majeure lié à la pandémie de Covid-19 justifiant le non-paiement. La cour écarte successivement ces moyens, retenant que l'exception d'incompétence n'était plus recevable en appel, que la qualité à agir du bailleur était suffisamment établie par un précédent jugement fixant le loyer, et que la pandémie ne constituait pas une force majeure exonératoire pour une activité de pharmacie, non soumise à fermeture administrative.

La cour retient cependant que si le paiement des loyers, effectué après le prononcé du jugement, éteint la créance, il n'efface pas pour autant le manquement contractuel du preneur. Dès lors, le défaut de paiement dans le délai imparti par la mise en demeure demeure une cause acquise de résolution du bail.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement sur la condamnation au paiement, devenue sans objet, mais le confirme en ce qu'il a prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

70679 Bail commercial : Le bailleur ne peut se prévaloir du non-paiement des loyers pour être dispensé de l’indemnité d’éviction lorsque le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et la validité de l'expertise judiciaire l'évaluant. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité au motif qu'elle se bornait à solliciter une expertise, invoquait le défaut de paiement des loyers pour être dispensé de toute indemn...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et la validité de l'expertise judiciaire l'évaluant. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité au motif qu'elle se bornait à solliciter une expertise, invoquait le défaut de paiement des loyers pour être dispensé de toute indemnisation, et contestait la validité du rapport d'expertise pour vice de procédure et défaut de base légale.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que la demande de désignation d'expert constitue une modalité légitime de la demande principale en indemnisation formée par le preneur en application de l'article 27 de la loi n° 49.16. Elle rejette également l'argument fondé sur le défaut de paiement des loyers, au motif que le congé ayant été délivré pour reprise personnelle, le litige ne pouvait porter sur un manquement contractuel du preneur.

Concernant la nullité de l'expertise, la cour constate la régularité des convocations, le retour d'un courrier avec la mention "non réclamé" valant notification légale. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales ne vicie pas le rapport dès lors que l'expert a pu fonder son évaluation sur les autres éléments du dossier et sa visite des lieux.

Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour estime l'indemnité fixée par l'expert appropriée aux circonstances. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

69706 Le dépôt du loyer au greffe, bien que libératoire, ne purge pas le manquement du preneur s’il n’est pas précédé d’une offre réelle au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par le preneur par simple dépôt à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de copropriétaire de l'immeuble faisait obstacle à son expulsion et que le dépôt des loyers, même sans offre réelle préalable, su...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par le preneur par simple dépôt à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que sa qualité de copropriétaire de l'immeuble faisait obstacle à son expulsion et que le dépôt des loyers, même sans offre réelle préalable, suffisait à purger sa défaillance. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée avait établi la qualité de bailleur de l'intimé, l'autorisant à percevoir l'intégralité des loyers.

Sur le second moyen, la cour retient que si le dépôt des fonds à la caisse du tribunal peut éteindre la dette, il ne fait pas disparaître le manquement contractuel du preneur en l'absence d'offres réelles préalables, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le manquement étant ainsi constitué, le jugement prononçant l'expulsion est confirmé.

69427 Recours en rétractation : le dol n’est une cause de rétractation que s’il a eu un caractère déterminant sur la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/09/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation soutenait que des manœuvres dolosives du bailleur initial, qui aurait continué à percevoir les loyers après la cession du bien, l'avaient induit en erreur sur l'identité du créancier. La cour retient que ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation soutenait que des manœuvres dolosives du bailleur initial, qui aurait continué à percevoir les loyers après la cession du bien, l'avaient induit en erreur sur l'identité du créancier.

La cour retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été d'une nature déterminante dans la décision rendue. Or, la cour relève que la résiliation du bail et l'expulsion subséquente étaient fondées sur le seul constat du défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours imparti par un commandement de payer régulièrement délivré par le nouveau bailleur.

Elle en déduit que les agissements allégués à l'encontre de l'ancien propriétaire, à les supposer établis, sont sans incidence sur la matérialité du manquement contractuel du preneur envers le cessionnaire. La cour ajoute que les faits invoqués étaient connus du preneur en cours d'instance et devaient être soulevés comme moyens de défense et non comme cause de rétractation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

68683 Bail d’un local commercial : Le paiement partiel et tardif des loyers est insuffisant pour purger la mise en demeure et justifie la résiliation du contrat soumis au droit commun (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/03/2020 La cour d'appel de commerce juge qu'un bail commercial de moins de deux ans est soumis aux règles du droit commun des contrats et non au statut protecteur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par la voie d'offres réelles et de consignations, tandis que le bailleur formait un appel incident en paiement des loyers échus en cours d'instance. La c...

La cour d'appel de commerce juge qu'un bail commercial de moins de deux ans est soumis aux règles du droit commun des contrats et non au statut protecteur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par la voie d'offres réelles et de consignations, tandis que le bailleur formait un appel incident en paiement des loyers échus en cours d'instance. La cour relève que les paiements effectués par le preneur étaient partiels et, pour partie, tardifs au regard du délai fixé dans la sommation de payer.

Elle retient qu'un paiement partiel et tardif ne suffit pas à purger le manquement contractuel du preneur, le défaut de paiement demeurant ainsi constitué. Dès lors, la résiliation du bail et l'expulsion sont justifiées.

Faisant droit à l'appel incident, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus postérieurement au jugement de première instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation initiale, réduit aux seuls loyers demeurés impayés.

71664 Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer équivaut à un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la question de l'effet libératoire d'un paiement partiel des loyers visés par la sommation, ainsi que celle de l'effet novatoire d'une seconde sommation portant sur la même période...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la question de l'effet libératoire d'un paiement partiel des loyers visés par la sommation, ainsi que celle de l'effet novatoire d'une seconde sommation portant sur la même période. La cour retient que le preneur, bien qu'ayant réglé une partie des loyers réclamés, demeure en défaut faute de justifier du paiement de l'intégralité des sommes visées dans la sommation interpellative. Elle précise que la remise des fonds à un commissaire de justice ne vaut pas paiement libératoire en l'absence de preuve d'une offre réelle ou d'une consignation effective desdits fonds. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'envoi d'une seconde sommation, jugeant que celle-ci est sans effet sur la première et ne saurait purger le manquement déjà constitué. Le jugement est donc réformé partiellement sur le quantum des loyers dus, mais confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

74330 Bail commercial : la simple installation d’un téléphone en façade ne suffit pas à prouver le changement de destination des lieux justifiant l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé et d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que la preuve du changement d'activité n'était pas rapportée. L'appelant, bailleur, soutenait que l'adjonction d'une activité de téléphonie à l'activité de couture initialement prévue au bail constituait un motif grave justifiant l'évict...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé et d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que la preuve du changement d'activité n'était pas rapportée. L'appelant, bailleur, soutenait que l'adjonction d'une activité de téléphonie à l'activité de couture initialement prévue au bail constituait un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, au visa de la loi n° 49.16. La cour retient qu'elle est liée par le motif invoqué dans le congé, à savoir un changement total d'activité et non une simple adjonction. Elle juge qu'un procès-verbal de constatation mentionnant uniquement la présence d'un téléphone sur la porte du local est insuffisant à établir l'abandon de l'activité principale convenue. S'agissant de l'appel incident du preneur visant à faire déclarer le congé nul, la cour rappelle que la loi n° 49.16, contrairement au dahir de 1955, ne prévoit plus d'action autonome en nullité du congé, celle-ci ne pouvant être soulevée que comme moyen de défense à l'action en validation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74400 Bail commercial : La violation de la clause contractuelle interdisant la fermeture du local pour une durée déterminée constitue un motif sérieux justifiant la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle au regard des dispositions légales supplétives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour manquement à une clause interdisant la fermeture du local pendant plus d'un mois. L'appelant soutenait le caractère abusif de cette clause, l'existence d'un cas de force majeure le dispensant de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle au regard des dispositions légales supplétives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour manquement à une clause interdisant la fermeture du local pendant plus d'un mois. L'appelant soutenait le caractère abusif de cette clause, l'existence d'un cas de force majeure le dispensant de son obligation d'exploiter, et l'inapplicabilité de ladite clause au regard de la loi 49-16 qui n'autoriserait l'éviction pour défaut d'exploitation qu'après un délai de deux ans. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif en rappelant, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, le principe de la force obligatoire des conventions. Elle rejette également la qualification de force majeure, le litige avec un entrepreneur ne constituant pas un événement imprévisible et irrésistible. La cour retient surtout que si la loi 49-16 est bien applicable, l'éviction n'est pas fondée sur le défaut légal d'exploitation mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle expresse, laquelle constitue un motif grave et légitime d'éviction au sens de l'article 26 de ladite loi. Le manquement du preneur étant avéré et non justifié, le jugement est confirmé.

77629 Évaluation de l’indemnité d’éviction : En l’absence de comptabilité distincte, la cour approuve la méthode de l’expert consistant à retenir 50% des bénéfices générés par deux locaux adjacents exploités par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/10/2019 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du rapport d'expertise ayant servi de base à sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la régularité du rapport et la méthode d'évaluation retenue, tandis que l'appelant incident, le preneur, sollicitait une majoration ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du rapport d'expertise ayant servi de base à sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la régularité du rapport et la méthode d'évaluation retenue, tandis que l'appelant incident, le preneur, sollicitait une majoration de l'indemnité au motif d'une ancienneté d'exploitation sous-évaluée. La cour écarte les moyens du bailleur, retenant d'une part que le motif de l'éviction, fixé par le congé initial à la seule reprise pour usage personnel, ne pouvait être modifié en cours d'instance pour y substituer un manquement contractuel du preneur. D'autre part, la cour valide la méthode de l'expert qui, en l'absence de comptabilité distincte pour le local objet du litige, a légitimement évalué la clientèle et l'achalandage en retenant 50 % des bénéfices déclarés pour les deux commerces adjacents exploités par le preneur. La cour rejette également l'appel incident du preneur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une relation locative antérieure à la date retenue par l'expert sur la base des contrats produits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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